Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01237
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYX3
AFFAIRE :
[T], [J], [G] [X]
C/
[M] [R] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le TJ NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/08678
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Sami SKANDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [J], [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2200942
Représentant : Me Hector BERNARDINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702
APPELANT
****************
Monsieur [M] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sami SKANDER, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 202
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Mme [S] [A] épouse [Z] a acquis, le 22 novembre 2013, un véhicule d'occasion de marque Audi modèle TT coupé, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 7 500 euros, auprès de M. [T] [X], lequel l'avait lui-même acheté le 30 octobre 2013 à M. [M] [R] [P].
A la suite d'une panne, Mme [A] a sollicité, par lettre du 19 mars 2014 adressée à son vendeur, l'annulation du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport a été établi le 23 avril 2014.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Mme [A], a ordonné au contradictoire de M. [X] une mesure d'expertise confiée à M. [I], lequel a déposé son rapport le 18 juillet 2017.
Sur la base de ce rapport et par acte d'huissier en date du 7 septembre 2017, Mme [A] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [X] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte d'huissier du 27 avril 2018, M. [X] a assigné devant le même tribunal son propre vendeur, M. [R] [P], en intervention forcée et garantie. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 25 septembre 2018.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par M. [X] à l'encontre de M. [R]
[P], comme étant prescrites,
- dit que le véhicule de marque Audi, modèle TT coupé, immatriculé [Immatriculation 5], est affecté d'un vice caché,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, modèle TT coupé, immatriculé
[Immatriculation 5], intervenue le 22 novembre 2013 entre Mme [A] et M. [X],
- condamné M. [X] à payer à Mme [A] la somme de 7 500 euros en remboursement du prix d'achat du véhicule de marque Audi modèle TT coupé, immatriculé [Immatriculation 5], outre la somme de 662,50 euros au titre du coût de l'immatriculation du véhicule,
- dit que Mme [A] doit restituer le véhicule de marque Audi modèle TT coupé, immatriculé [Immatriculation 5], à M. [X], aux frais de ce dernier,
- débouté Mme [A] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de démontage et de remorquage, ainsi qu'au titre de son préjudice de jouissance et son préjudice moral,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise
judiciaire,
- condamné M. [X] à payer à Mme [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions
de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] à payer à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 25 février 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement contre M. [R] [P].
M. [X] a prié la cour, par dernières conclusions du 30 juin 2021, de :
- juger M. [X] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garanties formées par M. [X] à l'encontre de M. [R] [P],
- infirmer les dispositions 'attrayant' à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner M. [R] [P] à relever et garantir M. [X] de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 février 2020 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG n° 17/08678,
- condamner M. [R] [P] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 23 juin 2021, M. [R] [P] a prié la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement,
- constater la prescription de l'action en garantie des vices cachés de M. [X] contre M. [R] [P],
en conséquence :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir M. [R] [P] en sa demande reconventionnelle,
y faire droit,
à titre subsidiaire :
- constater que M. [R] [P] n'est pas tenu à la garantie des vices cachés,
en conséquence :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- condamner M. [X] à verser à M. [R] [P] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par M.
[X] à l'encontre de M. [R] [P] comme étant prescrites,
statuant à nouveau de ce chef :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
ajoutant :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2021 afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour, tiré de ce que la restitution du prix par le vendeur à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable de sorte que le vendeur ne peut être garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente, qui n'est que la contrepartie de la résolution de la vente,
- sursis à statuer, dans l'attente de ces éventuelles observations, sur le bien fondé des demandes.
Par écritures du 13 décembre 2021, M. [X] a prié la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garanties formées par M. [X] à l'encontre de M. [R] [P],
- infirmer les dispositions 'attrayant' à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
à titre principal,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, modèle TT coupé, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 30 octobre 2013 entre M. [X] et M. [R] [P],
- ordonner la restitution du véhicule à M. [R] [P],
- condamner M. [R] [P] à payer à Mme [Z] la somme de 5 700 euros en remboursement du prix de vente qu'il a perçu,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [R] [P] à relever et garantir de toutes les sommes mises à la charge de M. [X] par le tribunal, en particulier, pour ce qui concerne la restitution du prix de vente, dans la limite de 5 700 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. [R] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'huissier et accessoires s'élevant à 5 385,95 euros, somme à parfaire,
- ajouter la condamnation de M. [R] [P] à payer à M. [X], la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 24 novembre 2021, M. [R] [P] a prié la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, que M. [R] [P] ne s'est rendu coupable d'aucun manquement,
- constater que M. [X] n'allègue être victime d'aucun autre préjudice dont M. [R] [P] pourrait être l'auteur,
- constater, en application des articles 1165, 1183 et 1644 du code civil, l'effet relatif du contrat de vente conclu le 22 novembre 2013 entre M. [X] et Mme [A],
en conséquence,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] à verser à M. [R] [P] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17 décembre 2021, le président a invité les parties à présenter leurs observations sur :
- l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de M. [X] du 13 décembre 2021 en ce que celles-ci contiennent des prétentions, tendant notamment au prononcé de la résolution de la vente passée entre lui et M. [R] [P], qui ont été présentées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
- l'éventuelle irrecevabilité de la demande formée au nom de Mme [Z] qui n'est pas partie à l'instance d'appel et alors que nul ne plaide par procureur.
Par note transmise le 19 décembre 2021, M. [X] a fait valoir que sa demande n'est pas étrangère à la question posée et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'hypothèse où la garantie réclamée serait considérée comme une demande nouvelle.
Aucune note ou observation n'a été transmise par M. [R] [P].
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2021 afin de permettre aux parties de conclure à nouveau à la suite des moyens soulevés d'office dont celui tiré de ce que la restitution du prix par le vendeur à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable de sorte que le vendeur ne peut être garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente, qui n'est que la contrepartie de la résolution de la vente ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Par dernières écritures du 14 avril 2022, M. [X] prie la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garanties formées par M. [X] à l'encontre de M. [R] [P],
- infirmer les dispositions 'attrayant' à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
à titre principal
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Audi, modèle TT coupé, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 30 octobre 2013 entre M. [X] et M. [R] [P],
- ordonner la restitution du véhicule à M. [R] [P],
- condamner M. [R] [P] à payer à Mme [Z] la somme de 5 700 euros en remboursement du prix de vente qu'il a perçu,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [R] [P] à relever et garantir de toutes les sommes mises à la charge de M. [X] par le tribunal, en particulier, pour ce qui concerne la restitution du prix de vente, dans la limite de 5 700 euros,
à titre très subsidiaire,
- condamner M. [R] [P] à verser à M. [X] la somme de 5 700 euros de dommages-intérêts tendant à l'indemniser de l'obligation dans laquelle il se trouve de devoir restituer à l'acquéreur final le prix de vente du véhicule,
en tout état de cause,
- rappeler que le paiement des 1 800 euros correspondant au profit réalisé par M. [X] sur la revente du véhicule, reste à la charge de M. [X] au bénéfice de Mme [Z],
- condamner M. [R] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'huissier et accessoires s'élevant à 5 385,95 euros, somme à parfaire,
- y ajouter la condamnation de M. [R] [P] à payer à M. [X], la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [P] n'a pas à nouveau conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'affaire a à nouveau été clôturée le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes en garantie formées par M. [X] contre M. [R] [P]
Aux termes de son arrêt du 4 novembre 2021, la cour a d'ores et déjà infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par M. [X] à l'encontre de M. [R] [P] comme étant prescrites et, statuant à nouveau de ce chef, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de trancher à nouveau ce point.
Sur les demandes principales de résolution de la vente conclue entre M. [R] [P] et M. [X], de restitution du véhicule à M. [R] [P] et de condamnation de M. [R] [P] à rembourser à Mme [Z] le prix de vente
M. [X] conteste l'attestation versée aux débats par M. [R] [P] dont il soutient qu'elle est de complaisance. Il reprend à son compte les motifs du jugement selon lesquels il n'est pas démontré qu'il avait connaissance du vice caché affectant le véhicule. Il fait valoir que M. [R] [P] n'a pas respecté les délais d'entretien du véhicule et a frauduleusement dissimulé les défauts affectant le véhicule. Il ajoute n'avoir roulé que très peu de kilomètres en ville, n'avoir jamais effectué de contrôle technique ou d'entretien du véhicule et être profane en matière automobile. Prétendant ainsi avoir acquis un véhicule dont il ignorait le vice rédhibitoire, il sollicite la résolution de la vente conclue entre lui et M. [R] [P] et en déduit que seul ce dernier remboursera l'acquéreur final, Mme [Z]. Il soutient que sa demande de garantie formée devant les premiers juges se comprend comme une garantie à raison des vices cachés affectant la chose vendue, soit en une demande de résolution de la vente. Il affirme que sa demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile puisqu'elle tend à faire peser l'obligation née de la garantie du vice caché sur le premier vendeur.
M. [R] [P] fait valoir qu'en achetant le véhicule pour un montant de 5 700 euros alors que le prix du marché était de 8 000 euros, M. [X] était parfaitement informé de l'état mécanique du véhicule lors de la vente. Il invoque aussi l'attestation de M. [L] [N] et se prévaut du fait que le véhicule a été revendu un mois plus tard au prix de 7 500 euros.
***
Il résulte du jugement et des conclusions de première instance que M. [X] a demandé au tribunal à titre principal de débouter Mme [Z] de ses demandes et à titre subsidiaire de condamner M. [R] [P] à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais. Il convient de souligner que Mme [Z] s'est elle-même bornée à solliciter la résolution de la vente passée le 22 novembre 2013 entre elle et M. [X] et la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de vente, soit 7 500 euros, et à lui payer diverses sommes, sans agir directement contre le vendeur originaire, M. [R] [P].
Il s'ensuit que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de résolution de la première vente conclue entre M. [X] et M. [R] [P], cette prétention étant formée pour la première fois devant la cour.
Cette prétention ne tend pas à opérer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Il est de principe que l'action en nullité ou en résolution, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat.
Au cas présent, la demande de M. [X] formée en première instance à l'égard de M. [R] [P] visait à la garantie des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [Z] et était fondée sur la faute et la mauvaise foi de M. [R] [P] auquel M. [X] reprochait d'avoir dissimulé les défauts affectant le véhicule dont il était pleinement informé. Une telle demande s'analyse en une action en responsabilité et il ne saurait être sérieusement allégué qu'elle incluait une demande de résolution de la première vente, celle-ci n'ayant été formulée ni dans le dispositif des écritures de M. [X], ni d'ailleurs dans le corps de celles-ci. Partant, la demande en résolution de la vente passée entre M. [R] [P] et M. [X] ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Il ne s'agit pas de l'accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire des prétentions formées en première instance comme visé à l'article 566 du même code.
Enfin, il ne s'agit pas non plus d'une demande reconventionnelle, M. [R] [P] n'ayant formé aucune prétention contre M. [X] hormis une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de résolution de la vente du 30 octobre 2013 entre M. [X] et M. [R] [P] doit être déclarée irrecevable de même que celles subséquentes de restitution du véhicule et de remboursement du prix de vente, M. [X] étant aussi irrecevable à former cette dernière demande au nom de Mme [Z] puisqu'elle n'est pas partie à l'instance d'appel et alors que nul ne plaide par procureur.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de M. [R] [P] à garantir M. [X] des sommes mises à sa charge par le jugement, en particulier au titre de la restitution du prix dans la limite de 5 700 euros
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expertise judiciaire conclut que le véhicule est hors d'état de circuler et impropre à l'usage auquel il est destiné, les coussinets de têtes de bielles étant notamment détruits, qu'une réparation pérenne ne peut être envisagée que par le remplacement du moteur, que les défauts d'entretien récurrents (avant mai 2013) ont joué un rôle déterminant dans l'apparition des désordres et que les défauts étaient en germe depuis la dernière intervention. Selon l'expert, cette dernière intervention consistant dans le remplacement d'une pompe à huile date soit du 18 mai 2012, soit de l'année 2013, avant la vente.
L'existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination est avérée et M. [R] [P] ne conteste pas que ces vices l'affectaient déjà lors de la vente à M. [X]. Mais il soutient que ce dernier avait parfaitement connaissance de l'état du véhicule et qu'il a trompé sciemment Mme [Z].
Cependant, la cour observe que M. [R] [P] ne justifie pas que le prix du marché pour ce type de véhicule était de 8 000 euros lorsqu'il l'a vendu à M. [X] pour 5 700 euros, l'intimé ne produisant aucune cote ou offre de vente venant corroborer ses allégations relatives au prix du marché.
M. [R] [P] verse aux débats une attestation de M. [L] [N] indiquant avoir assisté à la vente avec M. [X]. Il affirme que M. [R] [P] a consenti une ristourne importante à ce dernier en lui expliquant que la pompe à huile avait été changée une première fois puis une deuxième fois mais que le problème persistait, que l'acheteur a constaté que le voyant du défaut moteur était allumé sur le tableau de bord et qu'il a acheté le véhicule en toute connaissance de cause. Néanmoins, la cour note que cette attestation, datée du 7 juin 2018, est postérieure de près de cinq années à la vente litigieuse et n'est pas circonstanciée quant aux raisons pour lesquelles son auteur a assisté à la vente, à la date de celle-ci et au lieu où l'essai de la voiture et la vente ont été réalisés. Ce témoignage n'emporte pas la conviction de la cour.
En outre, le tribunal a justement relevé que M. [X] n'avait procédé à aucune révision, ni aucune réparation du véhicule pendant le temps où il a possédé le véhicule.
Il n'est pas contesté enfin que M. [X] est un profane et l'expert a relevé que les défauts n'étaient pas décelables par un utilisateur profane pas plus d'ailleurs que par un professionnel tout au moins sans démontage ou jusqu'à l'apparition d'éventuels claquements suspects que ce dernier aurait pu vraisemblablement percevoir plus précocement.
En considération de ces éléments, il n'est pas établi que M. [X] ait eu connaissance du vice du véhicule, soit de l'endommagement très important du moteur, lorsqu'il l'a acquis de M. [R] [P] et revendu à Mme [Z], la seule circonstance qu'il n'ait conservé la voiture que peu de temps avant de la céder étant insuffisante à rapporter cette preuve.
Il résulte au contraire de ce qui précède que M. [R] [P] a vendu à M. [X] un véhicule affecté de vices cachés, sans les lui révéler alors qu'il les connaissait. Ce fait fautif est en lien de causalité avec le préjudice résultant pour M. [X] de l'action en engagée à son encontre par Mme [Z], dès lors qu'en l'absence d'un tel fait, ce dernier n'aurait pas acheté l'automobile et ne l'aurait pas revendue à Mme [Z].
Toutefois, ainsi que s'en prévaut désormais M. [R] [P], il est de principe que la restitution du prix par le vendeur à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable de sorte que le vendeur ne peut être garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente, qui n'est que la contrepartie de la résolution de la vente.
Par suite, M. [X] ne peut qu'être débouté de sa demande visant à être garanti de sa condamnation à rembourser à Mme [Z] le prix d'achat du véhicule, même s'il la limite à la somme de 5 700 euros, soit le montant du prix qu'il a lui-même versé à M. [R] [P].
En revanche, M. [R] [P] sera condamné à garantir M. [X] des autres condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué au profit de Mme [Z], soit des condamnations au paiement de la somme de 662,50 euros pour le coût d'immatriculation et à celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance engagée par Mme [Z] contre M. [X] en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de M. [X] de condamnation de M. [R] [P] au paiement de la somme de 5 700 euros à titre de dommages et intérêts
M. [X] explique que cette demande vise à l'indemniser de l'obligation dans laquelle il se trouve de devoir restituer à son acquéreur le prix de vente.
Mais cette demande se heurte au principe précité selon lequel la restitution du prix par le vendeur à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable. La circonstance invoquée par M. [X] que le véhicule ne lui ait pas été restitué par Mme [Z] malgré ses demandes est indifférente au regard de ce principe, ce défaut de restitution n'étant pas imputable à M. [R] [P] et sans lien causal avec sa faute.
Cette demande sera aussi rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] [P] sera condamné aux dépens de première instance concernant l'appel en garantie formé contre lui par M. [X] et aux dépens d'appel, étant précisé que les frais de l'expertise judiciaire ordonnée à la demande de Mme [Z] restent à la charge de M. [X]. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l'appel :
Déclare irrecevables la demande de résolution de la vente du 30 octobre 2013 entre M. [X] et M. [R] [P] et les demandes subséquentes de restitution du véhicule à M. [R] [P] et de remboursement du prix de vente par ce dernier ;
Condamne M. [R] [P] à garantir M. [X] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué au profit de Mme [A] épouse [Z] à l'exception de la condamnation de M. [X] à payer à Mme [A] épouse [Z] la somme de 5 700 euros en remboursement du prix d'achat ;
Rejette la demande de M. [X] en dommages et intérêts ;
Infirme le jugement en ses dispositions ayant condamné M. [X] aux dépens relatifs à l'appel en garantie formé contre M. [R] [P] et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce dernier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance relatifs à l'appel en garantie formé contre lui par M. [X] et aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,