Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 22/01660
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00119)
SAS LE REVE D'AURORE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [V] [J] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [V] [J] épouse [N] (Mme [V] [J]), embauchée depuis le 8 octobre 2018, en qualité d'infirmière, a été licenciée pour faute le 1er septembre 2020 par la SAS le rêve d'Aurore.
Le 21 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :
- faire juger le licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 16'592,42 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire,
. 4 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit recevable et bien-fondées les demandes,
- déclaré nul licenciement,
- fait droit à l'intégralité des demandes y compris l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2022, l'employeur a fait appel du jugement en son intégralité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, l'appelante demande à la cour de débouter la salariée par infirmation totale du jugement déféré, et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. À titre subsidiaire, si la cour considérait sans cause réelle et sérieuse le licenciement, elle demande l'application du barème légal d'indemnisation, et le rejet des autres demandes.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la salariée a porté des accusations calomnieuses à l'encontre de l'équipe soignante, a tenté de dénigrer l'entreprise dans laquelle elle travaillait en faisant valoir des dysfonctionnements non fondés et soutient que les faits reprochés sont étrangers à la liberté d'expression. Elle ajoute que la salariée se posait en rivale avec ses collègues et la direction ; que le licenciement n'est pas vexatoire quand bien même l'employeur a annoncé à l'ensemble du personnel le licenciement mais sans donner de détails ; que le préjudice moral allégué qui ne découle que du comportement de la salariée ne peut être indemnisé d'autant que le préjudice n'est pas démontré ; que la salariée n'invoque la liberté d'expression que pour échapper au barème légal qu'il faudra appliquer si la cour considérait le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, de condamner l'employeur à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle soutient que l'employeur a voulu se débarrasser d'elle après qu'elle ait dénoncé des dysfonctionnements, et après qu'elle ait refusé la rupture conventionnelle à des conditions qui ne lui étaient pas favorables ; que ce faisant, l'employeur porte atteinte à sa liberté d'expression rendant le licenciement nul ; qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour d'écarter le barème légal en faisant valoir que celui-ci ne permet pas de réparer son préjudice. Au surplus, elle demande dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire en raison de la publicité donnée par l'employeur à la rupture du contrat de travail. Elle prétend également subir un préjudice moral particulier du fait du comportement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail puisqu'elle a fait l'objet d'accusations inacceptables de manipulation, que l'employeur lui a reprochée de vaquer à des occupations personnelles pendant son arrêt de travail et l'a accusée d'absence injustifiée imaginaire ; qu'il lui a reproché de faire remonter des dysfonctionnements, qu'il a réuni les salariés pour lire les extraits de ses courriers, qu'il l'a licenciée pour des motifs particulièrement dénigrants et blessants qu'il continue d'utiliser dans ses conclusions remettant en cause ses qualités professionnelles et humaines, le tout en violation de la bonne foi contractuelle.
Motifs de la décision :
Le conseil de prud'hommes a jugé qu'aucun des trois griefs faits à la salarié n'étaient avérés.
La lettre de licenciement du 1er septembre 2020, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée d'avoir, à compter du 30 avril 2020 :
- porté des accusations graves à l'égard de l'établissement et de la direction, qualifiées par l'employeur de propos diffamatoires nuisibles au fonctionnement de la structure, en ce que la salariée a affirmé que des actes de maltraitance étaient commis sur les résidents et qu'ils étaient niés par la direction, en ce qu'elle a qualifié ses collègues de maltraitants et en ce qu'elle a accusé la direction de ne pas tenir compte d'alertes concernant ces maltraitances,
- cherché à accuser ses collègues, avoir mis à mal le travail collaboratif en ce que depuis le 5 août 2020 ses interventions n'avaient pour seul objectif que de chercher la faute et de démontrer que tout était mis en oeuvre pour la déstabiliser, et s'être mise en retrait en ne participant plus aux transmissions du matin et du soir,
- adopté une attitude de rivalité avec ses collègues et la direction, génératrice de stress.
Pour en justifier l'employeur produit plusieurs attestations de collègues qui viennent confirmer le comportement négatif de Mme [J], caractérisé par une vigilance exacerbée concernant les fautes de ses collègues, et un comportement volontairement nuisible envers le directeur et d'autres collègues. L'employeur justifie, par la production de divers courriels, de la satisfaction de plusieurs membres de la famille de résidents. L'employeur justifie également l'existence d'un process mis en place pour repérer les cas de maltraitances ainsi que la prise en compte de plusieurs signalements de maltraitance.
Toutefois, dans un document rédigé en mai 2020, la salariée a dénoncé de multiples dysfonctionnements notamment le fait que le personnel ne prenait pas les beepers, que certains résidents devaient attendre ou étaient réveillés à 5 heures du matin pour faire leurs besoins, qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, qu'on ne répondait pas à leurs sollicitations, et qu'on utilisait le fauteuil pour éviter de les faire marcher. La salariée fait attester des membres de la famille de résidents qui critiquent la qualité des soins, et dénoncent l'existence de maltraitances.
Or, sans qu'aucune suite ne soit donnée à ces divers cas de dysfonctionnement signalés par la salariée, l'employeur va les considérer comme diffamatoires et sanctionner la salariée par un licenciement au motif qu'elle aurait porté de graves accusations infondées. Si ces accusations sont effectivement graves, le dossier de l'employeur ne permet pas de faire la preuve qu'elles étaient toutes infondées.
Il faut donc en déduire que la salariée a été licenciée notamment parce qu'elle a dénoncé des dysfonctionnements sans qu'un abus de sa liberté d'expression ne puisse être caractérisé.
Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement et ont condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts dont le quantum, justifié, respecte les dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé.
Il le sera également s'agissant des dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture dès lors que l'employeur, qui certes avait coutume de publier les mouvements d'effectifs, a rendu public le motif de la rupture du contrat de travail de Mme [J], à savoir le licenciement, ce qui n'était pas nécessaire. De surcroît, il est resté très évasif sur le motif de la rupture des contrats de travail concernant d'autres salariés au contraire de Mme [J] pour qui il a été très explicite.
C'est également à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution déloyale du contrat de travail en remettant en cause un arrêt de travail qu'il considérait sans fondement comme étant de complaisance, et en faisant lecture aux autres salariés des alertes de Mme [J] concernant les dysfonctionnements et maltraitances. L'employeur indique en effet dans ses écritures avoir lu les accusations que Mme [J] a porté dans sa lettre de demande de rupture conventionnelle alors qu'il n'y a rien de tel dans cet écrit. Dans la mesure où les accusations résultent du document 'mon rêve d'Aurore' et des entretiens de mai 2020 en vue de la rupture conventionnelle, il faut en déduire que l'employeur a porté à la connaissance des autres salariés le contenu des entretiens préalables à la rupture conventionnelle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point puisque la faute de l'employeur a généré un préjudice moral évident puisque ce faisant, l'employeur a désigné la salariée à la vindicte de ses autres collègues.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit être condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
A hauteur d'appel, l'employeur appelant qui succombe également, sera condamné aux dépens. Débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera condamné à payer au salarié intimé la somme de 2 500 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Le rêve d'Aurore de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Le rêve d'Aurore à payer à Mme [V] [J] la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Le rêve d'Aurore aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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