Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/916
Rôle N° RG 21/07382 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPAC
[R] [F]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Peggy LIBERAS
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02336.
APPELANT
Monsieur [R] [F], BAR RESTAURANT SNACK [3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R] [F], immatriculé auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) pour une activité de restauration depuis le 1er juillet 2002, a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Une lettre d'observations relative à la législation sociale comportant trois chefs de redressement lui a été adressée le 1er juillet 2015. Par courrier du 1er octobre 2015, M. [F] a émis des observations à l'inspecteur du recouvrement, contestant les chefs de redressement n°2 (fixation forfaitaire de l'assiette: absence ou insuffisance de documents) et n°3 (non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette). Celui-ci y a répondu le 12 octobre 2015.
Le 21 décembre 2015, une mise en demeure a été adressée à M. [F] d'un montant de 35.440,00 euros, comprenant 29.811,00 euros de cotisations et 5.629,00 euros de majorations de retard.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [F] a, par requête du 4 mars 2016, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal administratif sur la contestation afférente au contrôle fiscal.
Par arrêt du 29 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. [F] des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et des pénalités de l'article 1732 du code général des impôts.
Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, reprenant l'instance, a:
- débouté M. [F] de toutes ses demandes,
- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 35.440,00 euros au titre de la mise en demeure du 21 décembre 2015, outre la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration par RPVA du 17 mai 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- annuler le redressement et la mises en demeure,
- débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 35.440,00 euros,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir essentiellement que :
- l'URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire au motif que le caractère probant de la comptabilité avait été rejeté par l'administration fiscale, de sorte que le premier juge aurait dû invalider la taxation d'office dépourvue de base légale à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel,
- le premier chef de redressement n'est pas contesté,
- sur le second chef relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations du fait de l'absence de l'insuffisance de comptabilité :
* le redressement fondé sur les constatations opérées par l'administration fiscale est désormais privé de fondement,
* l'inspecteur de recouvrement doit prouver que la comptabilité contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou encore que l'absence d'un justificatif ou de sa présentation ne permet pas de réaliser le contrôle d'assiette,
* en l'espèce l'inspecteur s'est contenté d'appliquer un ratio de chiffre d'affaires éludé selon l'administration fiscale, pour recalculer l'assiette des salaires bruts, sans rechercher la présence d'anomalies comptables, de minoration d'horaires de travail, d'omission sur les bulletins de paye, ou de tout autre élément faisant obstacle au redressement en raison du caractère insuffisant ou non probant de la comptabilité alors présentée,
* aucune autre incohérence n'a été relevée par l'inspecteur du recouvrement, de sorte que le redressement de cotisations est exclusivement fondé sur les données issues du redressement fiscal, désormais définitivement annulé,
sur le troisième chef relatif à la non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette :
* la charge exceptionnelle de 30.000,00 euros résultant d'un vol de caisse a donné lieu à une réintégration arbitraire de ce montant dans les rémunérations soumises à cotisations, sans que l'inspecteur du recouvrement ne démontre en quoi l'absence d'un dépôt de plainte pour vol ferait obstacle au contrôle ni pourquoi cette écriture comptable correspondrait à des rémunérations non déclarées, conduisant à la taxation forfaitaire.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
s'agissant du point n°2 de la lettre d'observations :
- au visa de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, et de la constatation par l'inspecteur lors des vérifications d'une insuffisance de comptabilité, notamment du fait de l'existence de charges exceptionnelles non justifiées, il a été retenu que la comptabilité était insuffisante d'autant que les inspecteurs de la direction générale des finances publiques avaient eux-mêmes rejeté le caractère probant de cette comptabilité à raison de manquements graves, telles des divergences entre les chiffres d'affaires déclarés par l'entreprise et ceux découverts sur des fichiers,
- c'est une somme d'anomalies qui a démontré l'absence de sincérité et de fiabilité des documents comptables produit lors du contrôle,
- la portée de l'arrêt de la cour administrative d'appel est limitée à l'application invalidée de la procédure d'évaluation d'office infligée à M. [F] en raison de son opposition au contrôle fiscal, invalidation qui conduit à le voir déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxes ainsi que de la majoration de 100 % prévus par l'article 1732 du code général des impôts,
- en l'espèce la taxation forfaitaire opérée par l'inspecteur du recouvrement ne procède pas d'une prétendue opposition contrôle du cotisant ni même de la notion informatisée ou non du système de collecte de la caisse enregistreuse, mais fait suite à l'insuffisance de la comptabilité, relevée par la cour administrative elle-même, et à l'existence de divergences entre les chiffres d'affaires déclarés et ceux découverts sur les fichiers en comptabilité au moment du contrôle, de sorte que l'analyse de la cour administrative d'appel corrobore les constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement,
s'agissant du point n°3 de la lettre d'observations :
- le seul libellé dans le compte « 671 charges exceptionnelles » d'une « perte de caisse » pour un montant de 30.000,00 euros, à défaut de tout justificatif ou de toute preuve de l'existence de cette charge, justifie l'application de la taxation forfaitaire, cette somme ne pouvant être exonérée de cotisations sociales par rattachement à une nature de montant pouvant justifier son exclusion de l'assiettes des dites cotisations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'effet dévolutif de l'appel conduit à soumettre à la cour l'intégralité du redressement opéré par la lettre d'observations du 1er juillet 2015. Néanmoins, la cour observe que M. [F] ne conteste pas le premier chef de redressement opéré pour 710,00 euros au titre de l'année 2013 et qu'il reconnaît devoir au titre du forfait social non acquitté sur l'indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [J] [U] suite à son licenciement en janvier 2013.
Ce chef de redressement est donc confirmé, sans autre examen.
Sur le chef numéro n°2 : fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité
Aux termes de l'article R.245-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
Aux termes de la lettre d'observations du 1er juillet 2015, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'administration fiscale avait conclu à une insuffisance de déclaration de recettes pour l'année 2012 de 76.093,00 euros, et que le bénéfice industriel et commercial rectifié s'élevait dès lors à 185.743,00 euros.
Retenant que le ratio rémunérations déclarées du personnel sur chiffre d'affaires déclarés était de 24 %, et que le chiffre d'affaires non déclaré de 76.093,00 euros représentait les salaires non soumis à cotisations dans la même proportion, il a évalué à 24 % de ces recettes non déclarées les salaires non déclarés qu'il a réintégrés dans l'assiette des cotisations pour 18.262,00 euros soit des salaires bruts de 23.289,00 euros.
Il résulte par ailleurs de l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour administrative d'appel de Marseille que cette juridiction a déchargé M. [F] des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et des pénalités de l'article 1732 du code général des impôts, aux motifs que :
- la caisse enregistreuse dont dispose son restaurant n'était pas équipée d'un progiciel de comptabilité,
- la transmission des données au système de traitement de la comptabilité est opérée mensuellement à partir de l'exploitation d'un tableur servi manuellement à partir des enregistrements opérés sur la caisse de l'établissement,
- il ne ressort ni de l'examen des propositions de rectification ni de l'argumentation de l'administration fiscale que le détail des recettes enregistrées ait été intégralement saisi sur le tableur dont il s'agit,
- il ne ressort pas davantage de la lecture de ces documents que le système de traitement de la comptabilité auxquels étaient transmises les données recueillies par la caisse doive être regardé comme un progiciel de comptabilité,
- en conséquence, l'administration fiscale n'établit pas que la comptabilité de l'entreprise en cause ait été tenue au cours de la période vérifiée au moyen d'un système informatisé au sens de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales,
- dans ces conditions, M. [F] est fondé à soutenir qu'en refusant de déférer aux demandes du vérificateur justifiées par ces mêmes dispositions, il ne s'est pas opposé au contrôle fiscal dont il faisait l'objet, et qu'ainsi il a, à tort, encouru la procédure d'évaluation d'office, de sorte qu'il est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxes en litige ainsi que de la majoration de 100 % prévue si comprend rien par l'article 1732 du code général des impôts.
Si cette décision a annulé la procédure fiscale d'évaluation d'office pour les motifs ci-dessus rappelés, il ne résulte pas de cet arrêt l'invalidation du constat opéré au cours du contrôle fiscal portant sur l'insuffisance de déclaration de recettes pour l'année 2012 de 76.093,00 euros, entraînant une rectification du bénéfice industriel et commercial à 185.743,00 euros.
Au contraire, il résulte de cet arrêt que les opérations du contrôle fiscal ont permis de déterminer que le détail des recettes enregistrées n'avait pas été intégralement saisi sur le tableur utilisé pour établir la comptabilité de l'établissement, et servi manuellement.
Il en résulte la démonstration suffisante de ce que l'inspecteur du recouvrement a pu valablement, en se fondant sur les conclusions du contrôle fiscal et sur ses propres constatations, retenir qu'il existait une partie des recettes éludées dans la comptabilité, de sorte que, par application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, en présence d'une comptabilité insuffisante ou inexacte, l'application de la taxation forfaitaire était justifiée.
Au constat de ce que le montant des recettes éludées constituant une insuffisance de déclaration de recettes pour l'année 2012 a été déterminé lors du contrôle fiscal à la somme de 76.093,00 euros, dont le quantum n'est aucunement contesté par le cotisant, la régularisation calculée par référence au ratio rémunérations déclarées du personnel sur chiffre d'affaires déclaré appliqué dans l'entreprise, dont l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il était de 24 %, constatation qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est justifiée pour son montant de 12.717,00 euros.
Le jugement qui a confirmé le bien-fondé de ce chef de redressement n'encourt aucune critique.
Sur le chef numéro n°3 : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette
Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur de recouvrement a constaté, en comptabilité, dans le compte 671 la mention : « perte de caisse » : 30.000,00 euros. Aucune preuve de cette charge pour l'entreprise n'a été fournie au cours du contrôle. Le cotisant a signalé lors de ce contrôle qu'il s'agissait d'un vol. Constatant qu'aucune plainte n'avait été déposée, l'inspecteur du recouvrement a considéré que cette somme ne pouvait être exonérée de cotisations sociales au regard d'une qualité permettant une exclusion de l'assiette de cotisations. Il a procédé à la taxation forfaitaire du montant ainsi réintégré dans l'assiette des cotisations.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces constatations sont sans rapport avec une «incohérence de caisse soulevée par l'administration fiscale à l'occasion de son contrôle ».
En effet, l'inspecteur du recouvrement a procédé à ses propres constatations en relevant l'existence de la charge comptabilisée d'une somme importante sans aucun justificatif, ôtant tout caractère probant à la comptabilité.
La décision de la cour administrative d'appel ci-dessus évoqué est sans incidence sur les constatations opérées au titre de ce chef de redressement, à l'encontre duquel M. [F] n'argumente aucun autre moyen ni de fait ni de droit.
Il s'ensuit que le jugement qui a constaté le bien-fondé de ce chef de redressement est en voie de confirmation.
L'appelant qui échoue supportera la charge des dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne M. [R] [F] aux dépens.
- Déboute M. [R] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne M. [R] [F] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente