Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00520 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKOU
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
S.A.S. SOREFICO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F 19/00705
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [N]
née le 06 Avril 1978 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONE - Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
APPELANTE
****************
S.A.S. SOREFICO
N° SIRET : 350 037 982
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 1997, Madame [S] [N] a été engagée par la société La Coifferie à compter du 1er août 1997 en qualité d'assistante coiffeuse, puis son contrat de travail a été repris par la société Sorefico et un avenant a été signé le 30 novembre 2012 pour l'exercice d'un emploi de coiffeuse à temps plein à compter du 1er décembre 2012. La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions annexes du 10 juillet 2006.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Elle a démissionné le 15 août 2016.
Par jugement de départage du 26 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Sorefico,
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- condamné Madame [S] [N] aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 19 février 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a deboutée de ses demandes suivantes :
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 61 718,93 euros,
- au titre des heures supplémentaires pour les années 2012 à décembre 2014 à hauteur de 16295,11 euros,
- au titre des congés payés afférents 1 629,51 euros,
- au titre du rappel de primes en application du principe 'à travail égal, salaire égal' à hauteur de 15 000 euros,
en conséquence,
- condamner la société Sorefico à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour le préjudice subi : 71 893 euros,
heures supplémentaires de 2012 à décembre 2014 : 16 295,11 euros,
congés payés y afférents : 1 629,51 euros,
prime variable en application du principe 'à travail égal, salaire égal' : 12 649,98 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi conformes.
La salariée fait valoir que l'exception de nullité soulevée par l'intimée doit être rejetée en ce que: l'article 117 du code de procédure civile que celle-ci vise, ne s'applique qu'au demandeur à l'instance ; il s'agit d'un vice de forme et il n'est justifié d'aucun grief ; contrairement à ce que l'intimée soutient, elle était bien présente lors de l'audience de conciliation représentée par son avocat qui est intervenu volontairement à l'instance, et elle a eu connaissance de ses demandes dès l'acte introductif d'instance ; ses prétentions ont été dirigées contre la société Sorefico ; le jugement de départage mentionne bien que la société Sorefico a une existence juridique mais que celle-ci a été convoquée à l'un de ses établissements.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
à titre principal :
infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a refusé de faire droit à l'exception
d'irrecevabilité soulevée par la concluante,
puis, statuant à nouveau,
- juger la requête de Madame [N] irrecevable,
- débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire :
- fixer le rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires à la somme de 2 000 euros bruts, outre
200 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- fixer le rappel de salaire à titre de rappel de rémunération variable à la somme de 5 098 euros bruts, outre 509,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- fixer les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile à un montant de 500 euros.
L'intimée fait valoir que l'exception d'irrecevabilité qu'elle soulève in limine litis depuis ses premières écritures découle d'une irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance dès lors qu'il s'agit, au-delà de l'erreur d'adresse retenue par le premier juge pour rejeter le moyen, d'une saisine à l'encontre d'une personne sans existence juridique puisque dirigée contre un établissement secondaire dépourvu de personnalité juridique; elle n'a fait aucune demande afin de se rendre partie au litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 32 et 117 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.
En l'espèce, il ne s'agit ni d'une erreur de dénomination, ni d'une erreur d'adresse comme indiqué à tort par le premier juge, mais bien d'un acte introductif d'instance dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, soit une 'Sas Sorefico Velizy - Fs', alors que l'adresse mentionnée par la requérante ne correspond qu'à un local situé dans le centre commercial Vélizy II à [Localité 6], établissement secondaire de la Sas Sorefico.
Il en résulte la nullité de la requête introductive d'instance en raison de l' irrégularité de fond qui l'affecte et qui ne peut être régularisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par Madame [N], partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nulle la requête introductive d'instance.
Déclare Madame [S] [N] irrecevable en son action.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne Madame [S] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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