Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°347
N° RG 19/03106
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYH5
M. [O] [W]
C/
Etablissement [Adresse 4]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MORICE
- Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Albane MORICE de la SELARL ALBANE MORICE - JURIS'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 19 mai 2007, la société [Adresse 4] a consenti à M. [O] [W] et Mme [X] [D], son épouse, un prêt immobilier n° 904109670803 d'un montant de 120 000 € au taux de 4 % l'an remboursable en 180 mensualités.
Suivant offre acceptée le 11 février 2011, la société [Adresse 4] a consenti aux époux [W] un prêt n° 904109670807 d'un montant de 6 000 € au taux de 4,90 % l'an remboursable en 60 mensualités.
Suivant offre acceptée le 26 février 2011, la société [Adresse 4] a consenti aux époux [W] un prêt n° 904109670806 d'un montant de 30 000 € au taux de 2,95 % l'an remboursable en 69 mensualités.
Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2016, la société [Adresse 4] a assigné M. [O] [W] en paiement devant le tribunal d'instance de Guingamp.
Suivant jugement en date du 10 janvier 2019, le tribunal a :
Décerné acte à la banque de ce qu'elle se désistait de son action en paiement au titre du prêt n° 904109670807.
Déclaré recevable l'action de la banque au titre des prêts n° 904109670803 et 904109670806.
Condamné M. [O] [W] à payer à la banque la somme de :
1 340,91 € au titre du solde du prêt n° 904109670803 avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an à compter du 13 mai 2017.
26 006,55 € au titre du solde du prêt n° 904109670806 avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l'an à compter du 19 octobre 2016, les intérêts étant calculés sur la somme de 25 631,59 €
100 € au titre de l'indemnité forfaitaire de défaillance de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné M. [O] [W] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 11 mai 2019, M. [O] [W] a interjeté appel.
Suivons conclusions en date du 7 novembre 2019, la société [Adresse 4] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 12 août 2019, M. [O] [W] demande à la cour de :
Vu l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1235 et 1376 devenu 1302 et 1302-1 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dire que la banque a indûment perçu la somme de 9 108,53 € au titre du prêt immobilier n° 904109670803.
Dire que la dette restant due au titre du prêt n° 904109670806 s'élève à la somme de 13 127,04 €.
Condamner à titre reconventionnel la banque à lui payer la somme de 9 108,53 € en restitution des sommes indûment perçues au titre du prêt immobilier n° 904109670803 payable par compensation avec les sommes restant dues au titre du prêt à la consommation n° 904109670806.
La condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 4 018,51 € en réparation du préjudice moral subi du fait des nombreuses fautes et incohérences commises dans le cadre de son action en première instance.
La débouter de ses demandes, fin, moyens et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 1 892,42 € au titre du prêt n° 904109670803 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an à compter du 27 janvier 2016, date d'arrêté des comptes (fin du moratoire), les intérêts étant calculés sur le capital restant dû.
Le condamner à lui payer la somme de 27 827,36 € au titre du prêt n° 904109670806 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l'an à compter du 19 octobre 2016, date d'arrêté des comptes, les intérêts étant calculés sur le capital restant dû soit la somme de 25 631,59 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
En tout état de cause,
Débouter M. [O] [W] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] [W] aux dépens de première instance et, y ajoutant, le condamner aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S'agissant du prêt immobilier n° 904109670803, il est établi que les mensualités de remboursement sont restées impayées du 14 novembre 2012 au 14 mai 2014.
La banque a reçu un premier paiement d'un montant de 73 777,15 € le 5 juin 2014. La somme de 9 451,20 € a été affectée au paiement des mensualités de remboursement échues impayées et le solde au remboursement du prêt. Ce paiement a permis de régulariser les mensualités échues impayées jusqu'au 14 août 2013. Après affectation de la somme de 64 325,95 € au remboursement du prêt, il restait dû à la banque la somme de 10 415,67 € en capital et non pas 6 782,53 € comme allégué par l'emprunteur.
À cette date, les mensualités de remboursement du prêt ont été ramenées à la somme de 159,11 €. Elles sont restées impayées jusqu'au 26 novembre 2015.
A cette date, la banque a reçu un second paiement d'un montant de 18 074,16 €. La somme de 9 862,82 € a été affectée au paiement des mensualités de remboursement échues impayées. Ce paiement a permis de régulariser les mensualités échues impayées du 14 décembre 2013 au 14 novembre 2015, la prescription étant acquise pour les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2013.
C'est une somme de 9 792,22 € qui aurait dû être affectée au remboursement du capital et non une somme de 8 212,05 € comme retenu par la banque. La somme affectée au paiement des mensualités de remboursement échues impayées était en effet supérieure à ce qui était dû. Les pièces produites par la banque ne permettent pas déterminer le montant du capital restant dû à la date du 14 novembre 2015. Elle ne justifie pas détenir une quelconque créance à l'encontre de M. [O] [W] de même que celui-ci ne démontre aucunement que la banque a bénéficié de paiements indus.
La banque sera déboutée de sa demande de paiement au titre du prêt n° 904109670803.
S'agissant du prêt n° 904109670806, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2012.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 décembre 2013, le juge du tribunal d'instance de Lorient a ordonné la suspension du paiement des mensualités de remboursement de certains des prêts souscrits par M. [O] [W] auprès de la société [Adresse 4] pour une durée de 24 mois. Si la décision comporte des inexactitudes quant aux données relatives aux prêts, le rappel de la date et du montant emprunté permet de constater qu'elle s'applique bien au prêt n° 904109670806. Il n'est d'ailleurs pas discuté que la suspension s'est effectivement appliquée à ce prêt.
La défaillance de l'emprunteur à l'issue du moratoire n'est pas discutée. La banque a prononcé la déchéance du terme le 20 avril 2016 après demande de régularisation le 11 janvier 2016. Aucune prescription ne peut être opposée à la banque qui a engagé une action en paiement suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2016.
Selon l'historique de compte, la créance de la banque s'élevait à la somme de 25 428,13 € à la date du 5 décembre 2013. M. [O] [W] sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l'an à compter du 19 octobre 2016 comme sollicité, la mise en demeure de payer étant antérieure à cette date. Il convient d'ajouter le montant de l'indemnité de 7 %, soit la somme de 1 779,96 €, qui a pour objet d'indemniser la banque du préjudice financier résultant de la résiliation anticipée du prêt. Cette indemnité ne présente pas de caractère excessif, la banque ayant perçu la somme de 976,23 € au titre des intérêts contractuellement prévus au lieu de la somme de 3 003,43 €.
Il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts laquelle est exclue par le code de la consommation en cas de remboursement par anticipation et a fortiori en cas de caducité du contrat de prêt.
M. [O] [W] ne justifie d'aucune faute de la banque dans l'exercice de son droit d'ester en justice. Au contraire, ses prétentions ont été partiellement accueillies. La demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [W], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal d'instance de Guingamp en date du 10 janvier 2019.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne M. [O] [W] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 27 208,09 € au titre du prêt n° 904109670806 outre les intérêts au taux de 2,95 % l'an à compter du 19 octobre 2016 sur la somme de 25 428,13 €.
Condamne M. [O] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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