Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°451/2022
N° RG 21/00326 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5W5
NA/KS
Décision déférée du 19 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
18/10640
[C] [G]
[R] [X]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [Z] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lala-Jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [F] a été engagée par l'institut national de la recherche agronomique (INRA), suivant contrat de travail à durée déterminée courant du 24 octobre 2012 au 23 octobre 2013, en qualité de gestionnaire administrative.
Elle a été en congé de maladie en janvier 2013, puis du 11 février au 24 février 2013, puis à nouveau à compter du 12 mars 2013, pour un syndrome anxiodépressif, et s'est donné la mort à son domicile, le 25 avril 2013, par pendaison.
Son compagnon, [R] [X], a déposé le 11 janvier 2014 une plainte pénale visant des faits de harcèlement moral commis par la directrice de l'unité de recherche sous la responsabilité de laquelle était placée [M] [F]. Cette plainte a été classée sans suite le 17 juin 2015.
[R] [X] a par ailleurs établi une déclaration d'accident du travail le 17 juin 2014, mentionnant comme circonstance de l'accident: 'En arrêt maladie. Suicide par pendaison'.
Le 8 septembre 2014, la CPAM de la Haute- Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de [M] [F]. Elle a attribué à [R] [X] une rente d'ayant droit par décision du 26 septembre 2014.
Par décision du 2 avril 2015, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute- Garonne a reconnu l'inopposabilité à l'INRA de la décision de prise en charge de l'accident du travail, faute de procédure d'instruction contradictoire.
Par lettre du 23 mars 2017, après échec de la tentative de conciliation, [R] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 19 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse a:
- Dit que le suicide de [M] [F] en date du 25 avril 2013 constitue un accident du travail et que sa prise en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation des risques professionnels est bien fondée ;
- Déclaré inopposable à l'INRA la prise en charge de l'accident mortel litigieux ;
- Débouté [R] [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'INRA.
[R] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2019.
L'affaire a été retirée du rôle de la cour le 18 décembre 2020, et réinscrite à la demande de [R] [X] le 8 janvier 2021.
A l'audience du 10 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de [R] [X], lié à [M] [F] par un pacte civil de solidarité, tendant à la réparation du préjudice moral subi par sa compagne.
[R] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'INRA, au paiement de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 30.000 euros en réparation du préjudice moral de sa compagne et 30.000 euros en réparation de son propre préjudice moral, à la majoration de la rente servie à l'ayant droit et au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il se prévaut d'une faute inexcusable de l'employeur, pour manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que [M] [F] a mis fin à ses jours après avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, et plus particulièrement de sa responsable, Mme [K]. Il indique que ces faits sont intervenus dans un contexte d'absence de formation de la salariée à la problématique de sécurité et d'absence d'accompagnement de la salariée dans le cadre de l'exécution de ses missions, que [M] [F] travaillait sous pression de sa hiérarchie sur des tâches qui ne relevaient pas de ses compétences et qui devaient être accomplies dans l'urgence, et qu'elle a été en arrêt de maladie pour décompensation anxio dépressive à compter du mois de février 2013, avant de donner sa démission par lettre du 19 avril 2013. Il précise que [M] [F] a laissé une lettre dans laquelle elle explique son geste par des conditions de travail devenues insupportables. Il invoque l'absence de dispositif de prévention des risques psychosociaux et de document unique d'évaluation des risques régulièrement mis à jour, et produit des attestations décrivant les conditions de travail de [M] [F], ou d'autres personnes ayant travaillé avec Mme [K]. Il fait valoir que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposée [M] [F], qui a demandé à plusieurs reprises à suivre des formations, qui s'est trouvée en arrêt maladie, et qui a informé ses responsables de sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il s'en rapporte enfin à justice sur la recevabilité de sa demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par sa compagne.
L'institut national de la recherche agronomique et l'environnement (INRAE), venant aux droits de l'INRA, demande confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions, et rejet des demandes de [R] [X]. A titre subsidiaire, l'INRAE conclut à la réduction des indemnités demandées à de plus justes proportions.
L'INRAE rappelle que par décision du 25 avril 2015, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'INRA, faute de procédure d'instruction contradictoire, et que la plainte pénale pour harcèlement moral déposée par [R] [X] a été classée sans suite le 17 juin 2015. Il fait valoir que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne s'applique pas. Il conteste en toutes hypothèses l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, en l'absence de conscience du danger de l'employeur, qui n'était pas avisé d'une altération de l'état de santé psychologique de [M] [F], compte tenu du secret médical et du fait qu'elle n'avait jamais fait mention de ses difficultés auprès de ses collègues avant le courriel du 12 mars 2013, ni auprès de sa hiérarchie ou d'une instance représentative du personnel, et en l'absence de preuve d'un harcèlement moral. Il fait valoir, concernant les mesures prises par l'employeur, qu'il a été proposé à [M] [F] de réduire son activité de 80% à 50%, par mail du 12 mars 2013. Il soutient enfin que l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle interdit à la caisse de récupérer auprès de l'employeur, dont la faute inexcusable est reconnue, la majoration de rente et les indemnités allouées à la victime.
La CPAM de la Haute- Garonne demande confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le suicide de [M] [F] constitue un accident du travail, et s'en remet à la décision de la juridiction quant à l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. Dans l'hypothèse où une telle faute serait retenue, elle conclut au rejet de la demande de [R] [X] d'indemnisation du préjudice personnel de [M] [F], s'en remet à justice sur l'évaluation du préjudice moral de [R] [X], et demande à la cour d'accueillir son action récursoire contre l'INRA, pour recouvrer le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices, sur le fondement de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
* Sur l'origine professionnelle de l'accident et la portée de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle
L'INRAE, qui demande confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, ne conteste pas l'origine professionnelle de l'accident.
Il soutient toutefois que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la réglementation professionnelle, admise par la commission de recours amiable faute de procédure d'instruction contradictoire, interdit à la caisse de récupérer auprès de l'employeur, dont la faute inexcusable serait reconnue, la majoration de rente et les indemnités qui seraient allouées à l'ayant-droit.
L'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012, applicable aux instances introduites devant le tribunal à compter du 1er janvier 2013, dispose cependant que 'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3" du même code.
L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la réglementation professionnelle, pour des raisons de procédure, n'est donc pas de nature à faire obstacle au recours de la CPAM de la Haute- Garonne, dans les conditions ci-dessous précisées.
* Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale .
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres circonstances ont concouru au dommage.
Parmi les mesures nécessaires que doit prendre l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, figurent des actions de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, [M] [F] a été recrutée par l'INRA en contrat à durée déterminée, à compter du 24 octobre 2012 et jusqu'au 23 octobre 2013, à temps partiel de 80%. L'article 2 de son contrat de travail précise qu'elle 'est affectée à l'unité Interactions plantes-micro organismes du centre de recherche de [Localité 6], en qualité de gestionnaire administrative du projet Tulip, pour coordonner et réaliser les activités administratives de ce projet, notamment le suivi et la gestion du budget'.
L'INRAE précise dans le cadre de la présente instance que l'objectif de ce projet LabEx (pour laboratoire d'excellence) Tulip 'est de renforcer la recherche d'excellence et l'attractivité de ses laboratoires, de structurer la recherche locale autour de projets communs et de faire émerger de nouveaux concepts et théories, et de définir de nouvelles applications en écotechnologie et biologie de la conservation'.
[R] [X] reproche notamment à l'INRA d'avoir affecté [M] [F] à un poste nouveau, sans fiche de poste, sans formation spécifique et sans accompagnement.
Il apparaît en effet, à la lecture du rapport intermédiaire de mission du cabinet Gugenheim conseil d'août 2015, que les caractéristiques du poste de gestionnaire confié à [M] [F] étaient mal définies avant 2013, en l'absence de fiche de poste, mais qu'un tel poste requiert de multiples compétences au regard de la variété des tâches confiées au gestionnaire, comprenant la gestion administrative du projet, le recueil de données et documents, la rédaction de rapports et compte-rendus, la gestion financière nécessitant des connaissances en matière de comptabilité publique, la conduite d'un projet et l'organisation d'évènements. Ce rapport précise également que le poste de gestionnaire est en évolution constante, et devrait être accompagné d'une 'formation métiers', d'un 'réseau métier' ou d'un organigramme fonctionnel, et d'une 'mise à disposition de logiciels permettant de répondre plus rapidement aux exigences actuelles'.
Or [M] [F], précédemment assistante administrative et comptable dans une association de droit privé, sans expérience dans le secteur public et spécialement le secteur de la recherche, a été engagée en 2012, pour une durée déterminée d'un an, pour occuper seule ce poste nouvellement créé, comprenant des tâches multiples et complexes, sans évaluation préalable du périmètre du poste et des moyens adaptés pour y faire face, et sans avoir bénéficié ni d'une formation préalable, ni d'une formation pendant l'exercice de ses fonctions, ni de l'accompagnement d'agents rompus aux particularités du fontionnement d'un LabEx. Il apparaît pourtant que [M] [F], qui s'est plainte auprès de ses proches de la lourdeur et de la complexité de ses fonctions, leur a également indiqué avoir vainement demandé à plusieurs reprises des formations à la gestion administrative publique et à l'utilisation du logiciel de gestion de l'INRA. En attestent non seulement son compagnon [R] [X], mais également [H] [U], infirmière.
Il est ainsi établi que l'employeur a manqué à son obligation d'évaluer et de prévenir, par une organisation et des moyens adaptés, les risques liés au poste de travail confié à [M] [F], qu'il ne pouvait légitimement ignorer en l'absence toute démarche préalable pour mesurer la charge et la pénibilité du travail, et de toute mesure, telle une action de formation, pour en réduire l'impact. L'employeur devait d'autant plus s'interroger qu'il résulte du procès-verbal du CHSCT du 16 mai 2013 que [M] [F], de retour d'un premier arrêt de maladie fin janvier 2013, avait déjà exprimé le souhait de quitter l'INRA, avant de se trouver à nouveau en arrêt de maladie pendant deux semaines, en février 2012.
Il résulte par ailleurs des attestations de [L] [O], [E] [A], [I] [S], et [H] [U], qu'alors même que [M] [F] était en arrêt de travail pour maladie, elle recevait des mails qui n'étaient pas destinés à prendre de ses nouvelles, mais à connaître sa date de reprise et à savoir si elle avançait dans la gestion des dossiers. Il est également établi par un échange de mails que [M] [F], qui avait été en arrêt de travail du 11 février au 24 février 2013, a rencontré M.[B], directeur des services aux appuis, le 11 mars 2013, pour lui faire part de ses difficultés, et qu'à la suite de cette rencontre, M.[B] lui a proposé le soir même de réduire son activité de 80 à 50%, en lui demandant de lui indiquer rapidement si elle acceptait cette solution. Alors que [M] [F] était à nouveau placée en arrêt de maladie à compter du 12 mars 2013, elle a eu une conversation téléphonique avec M.[B] le 14 mars 2013, et lui a confirmé par mail du même jour accepter sa proposition de réduire son activité à 50%. L'enquête pénale établit que [M] [F], alors qu'elle était toujours en arrêt de maladie, a reçu 11 appels téléphoniques de l'INRA entre le 25 mars 2013 et le 18 avril 2013. Ces appels récurrents ont été formés alors que l'employeur connaissait la vulnérabilité de [M] [F].
La faute inexcusable de l'employeur est ainsi établie, de sorte que le jugement doit être infirmé.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, l'ayant droit peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
La demande de [R] [X], lié à [M] [F] par un pacte civil de solidarité, tendant à la réparation du préjudice moral subi par sa compagne, n'est pas recevable, puisqu'il n'a pas la qualité d'héritier.
En revanche, [R] [X] est fondé à demander réparation de son préjudice moral personnel, à hauteur de la somme de 30.000 euros qu'il sollicite.
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ce préjudice doit être versée directement à [R] [X] par la CPAM de la Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Comme indiqué plus haut, il résulte de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la réglementation professionnelle, pour des raisons de procédure, n'est pas de nature à faire obstacle au recours de la CPAM de la Haute-Garonne.
L'INRAE doit payer à [R] [X] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'INRA a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont [M] [F] a été victime,
Ordonne la majoration de la rente servie à [R] [X] dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Fixe l'indemnisation du préjudice de [R] [X] à la somme de 30.000 euros;
Dit que la réparation de ce préjudice doit être versée directement à [R] [X] par la CPAM de la Haute- Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'INRAE;
Déclare irrecevable la demande de [R] [X] tendant à la réparation du préjudice moral subi par [M] [F];
Dit que l'INRAE doit payer à [R] [X] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que l'INRAE doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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