Texte intégral
N° RG 22/01555 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKR7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
50G
N° RG 22/01555
N° Portalis DBX6-W-B7G-WKR7
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. OYANA
C/
[M] [W], S.C.P. DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOC IES,
S.A.R.L. HOME INVEST
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
Me Olivier KREBS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OYANA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-William MARCEL de la SCP JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Maître [M] [W], Notaire
né le 06 Avril 1972 à [Localité 8] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SCP DUCOURAU DURON LANDAIS [W] & ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. HOME INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*********************************
Par acte authentique reçu en l'étude de Maître [M] [W] le 23 décembre 2020, la S.A.R.L OYANA a vendu à la SARL HOME INVEST un immeuble à [Localité 9]. L'acte de vente prévoyait un séquestre à hauteur de 50 000 € en raison d'un litige concernant des fuites au sein des logements numéro 7 et 10. La somme a été séquestrée à l'étude de Maître [M] [W], la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES.
Suivant acte d'huissier signifié le 22 février 2022, la S.A.R.L OYANA a fait assigner au fond la SARL HOME INVEST, Maître [M] [W] et la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES, aux fins de se voir restituer le séquestre.
Une restitution partielle est intervenue au profit de la S.A.R.L OYANA à hauteur de 33 812 € le 2 mars 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la S.A.R.L OYANA, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1955 et 1956 du Code civil,
➢ Ordonner à Me [W] et à la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES de restituer entre les mains de la SARL OYANA le solde de la somme séquestrée à ce jour s’élevant à 16 188 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
➢ Dire que la restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreintes de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois ;
➢ Condamner in solidum Me [W] et la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES à verser à la SARL OYANA le somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ Condamner in solidum Me [W] et la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SARL HOME INVEST demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1192 du Code civil
Dire et juger que l'attestation de l'Architecte en date du 12 janvier 2021 ne peut s'analyser comme un véritable rapport technique, tel qu'exigé dans l'acte.
Dire et juger que la Société HOME INVEST a dû supporter des frais à hauteur de 16 188 € pour reprendre les désordres, et que cette somme doit s'imputer sur le montant du séquestre.
En conséquence, Débouter la SARL OYANA de l'ensemble de ses demandes
Condamner la SARL OYANA à verser à la Société HOME INVEST une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la SARL HOME INVEST demandait au Tribunal de :
Dire et juger que l'attestation de l'Architecte en date du 12 janvier 2021 ne peut s'analyser comme un véritable rapport technique, tel qu'exigé dans l'acte.
Dire et juger que la Société HOME INVEST a dû supporter des frais à hauteur de 16 188 € pour reprendre les désordres, et que cette somme doit s'imputer sur le montant du séquestre.
En conséquence, Débouter la SARL OYANA de l'ensemble de ses demandes
Condamner la SARL OYANA à verser à la Société HOME INVEST une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er aout 2022, Maître [M] [W] et la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES demandent au Tribunal de :
DONNER ACTE au concluant qu’il s’en remet à la décision du Tribunal quant à l’attribution de la somme séquestrée,
DEBOUTER la SARL OYANA de ses plus amples demandes à l’encontre du notaire concluant notamment au titre de l'astreinte et de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER toute partie succombant à verser à Maître [M] [W] et la S.C.P FREDERIC DUCOURAU, JEROME DURON, ROMAIN LANDAIS, PIERRE-JEAN BUFFANDEAU ET [M] [W] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur les conclusions de la SARL HOME INVEST postérieures à l'ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
Il y a lieu d'écarter les conclusions déposées par la SARL HOME INVEST le 1er décembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2022, étant souligné, d'une part qu'aucune révocation de l'ordonnance de clôture n'est sollicitée,et, d'autre part, qu'il n'en résulte aucun grief ni aucune conséquence dans la mesure où elles sont identiques à celles déposées le 5 août 2022 au vu desquelles il sera statué.
Sur le fond :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l'article 1353 du même code “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Enfin, l'article 1956 du Code civil dispose que : « le séquestre conventionnel et le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. »
En l'espèce, l'acte de vente prévoit un séquestre conventionnel prévu ainsi : « l'acquéreur déclare avoir constaté l'existence d'une fuite au droit des logements numéro 7 et 10. Le vendeur déclare qu'il a fait intervenir l'entreprise dénommée AQUISOLE, laquelle a entrepris un test de l'intégralité de la toiture terrasse. Le vendeur déclare qu'il existait effectivement une fuite au droit du logement numéro 7, réparée par ladite entreprise, laquelle a également refait l'ensemble des joints de couvertines. Ces faits ont par ailleurs été attestés aux termes d'un courriel de l'architecte SAS 4S en date du 17 décembre 2020. À la demande de l'acquéreur, les parties conviennent de séquestrer (…) la somme de 50 000 €, représentant partie du prix à la sûreté :
1/ de la production par le vendeur de l'accusé de réception de la notification du sinistre fait auprès de l'assurance responsabilité professionnelle de l'entreprise à l'origine du sinistre. Étant ici précisé que le vendeur a d'ores et déjà notifié le sinistre à la (des) compagnie d'assurances ainsi qu'il en résulte du courrier et du récépissé d'envoi demeurés annexés.
2/ de la production d'un rapport établi dans un délai de trois mois à compter de la signature des présentes par l'entreprise AGENCE 4A cabinet d'architecte sise (… ) ayant pour objet de constater la reprise des désordres par la société AQUISOLE intervenue le 17 décembre 2020 et en tirer des conclusions.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
- au vendeur directement et hors la présence de l'acquéreur sur la justification de :
l'accusé de réception de la demande visée au premierdu rapport établi par l'homme de l'art ci-dessus visé concluant à l'absence de réserves sur les travaux de reprise réalisés- à l'acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, pour engager les travaux de reprise prescrit par l'homme de l'art au terme de son rapport. Le séquestre lui sera restitué en proportion de la moyenne des deux sommes indiquées dans les deux devis que l'acquéreur s'engage à produire.
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- à la caisse des dépôts et consignations en cas de contestation.
Le séquestre sera seul juge de justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. »
La réalisation de la première condition, à savoir la justification de la notification du sinistre auprès de l'assureur de l'entreprise ayant effectué les travaux, est justifiée par la production de cet accusé de réception et n'est pas contestée par les parties.
S'agissant de la seconde condition, la SARL OYANA produit à l'appui de sa demande en restitution une attestation en date du 12 janvier 2021 rédigée par la SAS Atelier Aquitain d'Architectes Associés, qui atteste que l'entreprise AQUISOLE est « bien intervenue le 17 décembre 2020 sur les ouvrages d'étanchéité de la résidence LE VERDOT situé au [Adresse 6] » et que cette intervention fait suite à la constatation par la SARL OYANA de la présence d'humidité ponctuelle au plafond dans les logements 7 et 10. L'attestation précise que lors de l'intervention, l'ensemble des points « ont été traités » et que des essais fumigènes ont été effectués sur l'ensemble de l'étanchéité et qu'« il n'a été constaté aucune défaillance ». L'attestation indique que les travaux ont été réceptionnés le 17 février 2020 et que par conséquent la garantie de parfaite achèvement est effective jusqu'au 17 février 2021. Enfin il est indiqué, en bas de l'attestation, que le PV de réception est joint ainsi que l'attestation d'intervention d' AQUISOLE .
Aux termes d'une attestation sur l'honneur en date du 7 janvier 2021, la société AQUISOLE atteste en outre être intervenue le 17 décembre 2020 pour des infiltrations aux numéros 7 et 9 de l'immeuble litigieux puis y être retourné le 1er janvier 2021 et avoir constaté qu'il n'y avait plus d'infiltrations.
La SARL HOME INVEST fait valoir que l'attestation du 12 janvier 2021 établie par la société d'architecture ne constitue pas un rapport constatant la reprise des désordres par la société AQUISOLE et en tirant des conclusions, tel que cela était prévu à l'acte de vente. Il ressort en effet des termes de l'attestation de l'architecte que celle-ci mentionne l'intervention de la société AQUISOLE et le fait que lors de cette intervention, aucune défaillance n'a été constaté, mais il ne ressort pas de l'attestation que la société d'architecture a, alors que les travaux étaient déjà réalisés à la date de la signature de l'acte de vente, par elle-même, constaté la reprise des désordres et qu'elle en a tiré ses propres conclusions. En outre, les dates reprises dans l'attestation sont incohérentes, celle-ci visant des travaux effectués le 17 décembre 2020, mais un procès-verbal de réception établi antérieurement le 17 février 2020 avec une garantie de parfait achèvement expirant alors le 17 février 2021, le tout alors que l'attestation est du 12 janvier 2021. En tout état de cause, cette attestation ne constitue pas un rapport constatant la reprise des désordres et en tirant des conclusions tel que cela était prévu dans la convention de séquestre et qui permettrait la restitution du séquestre au vendeur.
En conséquence, la SARL OYANA sera déboutée de sa demande tendant à lui voir restituée la somme séquestrée de 16 188 euros.
La Société HOME INVEST fait valoir que la somme restituée de 33 812 euros correspond au montant initial du séquestre, déduction faite de la somme de 16 188 euros qu'elle a exposé pour la reprise des désordres. Elle ne produit cependant à l'appui de sa demande, tendant à voir imputée cette somme sur le reliquat du séquestre, aucune pièce attestant de ce qu'elle aurait fait procéder à des travaux de reprise des désordres et qu'elle les aurait réglés. Elle sera en conséquence également déboutée de sa demande tendant à voir la somme de 16 188 euros imputée sur le montant du séquestre.
Sur les demandes annexes :
La SARL OYANA, partie perdante principale, sera condamnée aux dépens. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SARL HOME INVEST la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, Maître [M] [W] et la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal , statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
ECARTE les conclusions de la SARL HOME INVEST déposées le 1er décembre 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture.
DEBOUTE la SARL OYANA de ses demandes.
DEBOUTE la SARL HOME INVEST de sa demande tendant à voir imputée une somme sur le séquestre.
CONDAMNE la SARL OYANA à payer à la SARL HOME INVEST la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Maître [M] [W] et la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, [W] & ASSOCIES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL OYANA aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,