Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 83
Rôle N° RG 23/06742 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJRW
[P] [V]
[X] [V]
C/
S.A.S. MC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DRAGONE
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00442.
APPELANTS
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MC, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juillet 2019, la SAS MC a vendu à M. [P] [V] et à Mme [X] [V], née [T], une maison à usage d'habitation déjà édifiée sur un terrain cadastré AC n°[Cadastre 5], au [Adresse 1].
Cette parcelle (lot n°3) était issue de la division en 5 lots d'une parcelle originairement cadastrée section AC n°[Cadastre 3] (4 lots à bâtir et le lot de M et Mme [V]).
Des servitudes de nature à assurer la desserte de chacun des lots avaient été préalablement constituées afin que chacun puisse assurer la desserte de son fonds, le tout ayant été repris sur le plan de division de la parcelle initiale (droit de passage en tréfonds de toutes canalisations tant d'alimentation en eau que d'évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines (électricité, téléphone, etc...), servitude de tout à l'égout).
En novembre 2020, les époux [V] ont fait entreprendre des travaux concernant le déplacement du tout à l'égout et ont demandé à la société MC la prise en charge financière de ces travaux par courrier de leur conseil du 2 novembre 2020.
Par lettre du 7 décembre 2020, la société MC contestait cette prise en charge de 2782,64 euros.
Par acte du 14 janvier 2022, M et Mme [V] ont fait assigner la société MC en vue de la voir condamner à leur payer la somme de 2363,20 euros, celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner que ces sommes portent intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020, et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de TOULON a statué ainsi :
- déboute M. [V] [P] et Mme [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamne solidairement à verser à la SAS MC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejete le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires,
- condamne solidairement M. [V] [P] et Mme [V] [H] aux dépens.
Le jugement retient essentiellement que les époux [V] ont entrepris des travaux de modification du cheminement des réseaux desservant leur habitation sans que cette modification ne puisse être imputée à une éventuelle faute du vendeur ; que l'acte de vente ne prévoyait aucune obligation contractuelle du vendeur de prendre en charge les nouveaux travaux de construction, ou modification d'un nouveau réseau de tout à l'égout.
Selon déclaration du 16 mai 2023, les époux [V] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 25 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, M et Mme [V] demandent de voir :
- INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 31 mars 2023,
- Et statuant à nouveau de :
- CONDAMNER la SAS MC à payer à Monsieur [P] [V] et à Madame [X] [V] la somme de 2363,20 euros.
- CONDAMNER la SAS MC à payer à Monsieur [P] [V] et à Madame [X] [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
- ORDONNER que ces sommes portent intérêts légal à compter de la mise en demeure du 2.11.2020,
- CONDAMNER la SAS MC à payer à Monsieur [P] [V] et à Madame [X] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [V] font principalement valoir que lors des travaux de terrassement du lot n°1, les réseaux de leur lot ont été endommagés et qu'il a été nécessaire de procéder à un détournement des réseaux afin que le propriétaire du lot n°1 puisse faire construire sa maison ; que la société MC SAS a accepté de prendre en charge les frais inhérents à ce déplacement à l'exception des travaux de remise en état du chemin ; que face à l'inertie de la société, ils ont fait réaliser les travaux suivant devis pour un total de 520 euros ; qu'en outre, les propriétaires du lot n°5 ont averti les époux [V] que le tout à l'égout se trouvait sous leur lot et dans leur fenêtre de construction et qu'il devait donc être détourné ; que les acquéreurs des différents lots ont finalement adopté un projet collectif relatif au tout à l'égout ; que concernant le raccordement des réseaux, le vendeur est un professionnel de l'immobilier qui est tenu à une obligation de délivrance conforme ; que l'intimée a d'ailleurs reconnu sa responsabilité par mail du 18 novembre 2019 ; que les époux [V] ont opté pour un projet collectif concernant le tout à l'égout par obligation ; que le détournement été rendu obligatoire par les travaux des acheteurs du lot n°5 vendu par la société MC SAS qui n'a pas vérifié le passage du tout à l'égout ; qu'ils ont subi un préjudice de jouissance car leurs réseaux ont été laissés à l'air libre pendant près d'un an, qu'ils ne pouvaient pas stationner leur véhicule et avaient des difficultés pour accéder à leur maison.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il sera référé plus amplement, la société MC SAS demande de voir :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER les époux [V] des fins de leur appel et de toutes leurs demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [V], Madame [X] [V], à verser à MC SAS, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [P] [V], Madame [X] [V], aux entiers dépens par application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
La SAS MC fait principalement valoir que les appelants ont décidé unilatéralement de procéder à d'autres modifications qui sont à l'origine des frais qu'ils ont dû exposer pour l'intervention d'un électricien et d'un plombier afin d'ajuster la longueur des gaines et des câbles ; qu'il n'existe pas d'obligation pour l'intimée de supporter d'autres frais que ceux qu'elle avait acceptés de supporter à titre commercial ; que l'affirmation de Mme [C] n'est pas vérifiée en ce qu'elle indique que les résaux desservant le lot des époux [V] se seraient trouvés à un endroit lui interdisant sa construction ; que cette dernière n'est pas partie au litige ; que les époux [V] ont agi par convenance personnelle ; que le réseau de tout à l'égout existait déjà lorsqu'elle a vendu le terrain aux appelants ; que de plus cette attestation ne respecte pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas prouvé que les plans sont erronés ni qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme ; que leur préjudice de jouissance n'est pas démontré.
La procédure a été clôturée à l'audience.
MOTIVATION :
Sur la demande principale des époux [V] de prise en charge par la société MC de la somme de 2363,20 euros :
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il résulte des débats que suite à la décision des propriétaires du lot n° 1 voisin de celui des époux [V] de déplacer des réseaux de leur terrain, la SAS MC a accepté, par mail du 18 novembre 2019, réitéré par mail du 21 novembre 2019, de prendre à sa charge à titre purement commercial la tranchée et les câbles menant à la maison des appelants en suivant les pénétrations existantes, ainsi que le raccordement à leur compteur électrique, étant précisé que tout cela ne devait passer que par un seul prestataire : M. [B] et M. [L].
La SAS MC indiquait dans le même mail que si les époux [V] décidaient que leurs réseaux devaient passer chez eux par un autre cheminement que celui existant, cela était leur droit. Sa prise en charge à titre de geste commercial resterait la même mais qu'elle n'interviendrait pas sur tout ce qui proviendrait du changement de cheminement (dégradation diverse, remise en état du chemin de pierre, etc...).
Pour demander la prise en charge par la SAS MC de deux devis émanant respectivement de l'entreprise Pepino plomberie (pour 120 euros) et de la société TOP ELEC VAROIS (400 euros), les époux [V] expliquent que leurs voisins ont dû procéder au dévoiement de leurs réseaux, suite à la non conformité des plans fournis par l'intimée et que par conséquent, eux-même n'ont pas choisi le nouveau cheminement de leurs propres réseaux et ont suivi en cela la proposition faite par M. [L].
Cependant, alors que les propriétaires (consorts [W] /[J]) du lot n°1 ne sont pas dans la cause, les époux [V] ne prouvent pas que les plans ne sont pas conformes, ni que la société MC a manqué à son obligation de délivrance conforme envers ces derniers.
Par mail du 22 novembre 2019, la société MC a rappelé aux époux [V], qui indiquaient choisir le tracé proposé par M. [L], que ces travaux se faisaient 'sous leur seule responsabilité, même s'ils en avaient le droit, ce n'est pas le tracé original de leurs réseaux'.
Ainsi, il apparaît clairement que la prise en charge financière décidée, par faveur, par la société MC suite au changement d'emplacement des réseaux décidés par les appelants était limitée à la réalisation de la tranchée, la pose des câbles et au raccordement au compteur électrique, à l'exclusion de tout autre frais engendré par le changement d'emplacement.
Or, il résulte des devis présentés qu'ils ont pour objet la reprise et la réduction de câble et gaines et non les travaux visés par le geste commercial.
Ainsi, c'est à bon droit que la société intimée a refusé de les rembourser des sommes engagées à ce titre.
Concernant les travaux de tout à l'égout, il ressort des débats que M. et Mme [V] ont accepté de leur seule initiative, et pour arranger leurs voisins, de participer au projet de réaliser un tout à l'égout collectif avec les propriétaires des autres lots, sans qu'il soit démontré, comme l'allègue Mme [O] [C] dans son attestation du 10 octobre 2021, que le tout à l'égout des appelants était effectivement dans la fenêtre de construction de son terrain constituant le lot n°5.
De plus, il n'est pas démontré que le plan n'est pas conforme, ni que la société MC a manqué à son obligation de délivrance conforme envers les acquéreurs du lot n°5, étant précisé que ces derniers qui n'ont acheté à l'intimée qu'un terrain à bâtir ne sont pas dans la cause.
Il résulte d'ailleurs de l'acte de vente du 25 juillet 2019 qu'un servitude d'écoulement des eaux usées avait été constituée par acte antérieur du 9 avril 2019, dont les époux [V] avaint parfaitement connaissance en tant que fonds dominant.
Par cet acte, ils se sont engagés, avec les autres propriétaires des fonds dominants, à construire cette canalisation à leurs frais, au prorata des logements desservis, ainsi qu'à l'entretenir.
L'accord conclu avec les autres propriétaires voisins sans le consentement de la société MC ne saurait engagée cette dernière.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [V] de leur demande et par là même de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [V] :
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M et Mme [V] ne prouvent aucunement que la société MC a manqué à ses obligations contractuelles issues de l'acte de vente du 25 juillet 2019, ni n'a commis une faute à leur égard.
Par conséquent, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée comme étant infondée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [P] [V] et à Mme [X] [V], née [T], qui succombe, aux dépens d'appel.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que M. [P] [V] et à Mme [X] [V], née [T] soient condamnés à payer à la société MC la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [P] [V] et Mme [X] [V], née [T] à payer à la société SAS MC la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [P] [V] et Mme [X] [V], née [T] aux dépens d'appel;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,