Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04351 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY2N
Société [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2020 (R.G. n°16/02757) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal, M. [H] [L], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 août 2016, le régime social des indépendants a établi une contrainte, n°0051351332, signifiée le 1er septembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 004,59 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2015, à la régularisation 201, au 1er trimestre 2016.
Une deuxième contrainte, n°0051573750, a été délivré le 4 juillet 2017, signifiée le 17 juillet 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 1 152,64 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 2ème trimestre 2016.
Le 14 septembre 2016 et le 28 juillet 2017, la société [2] agissant en la personne de son gérant, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition aux contraintes du 17 août 2016 et 4 juillet 2017.
Par jugement du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les oppositions de M. [H] recevables mais mal fondées
- débouté M. [H]
- validé les contraintes du 4 juillet 2017 et du 17 août 2016
- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes de 1 042 euros et 3 835 euros, les frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
M. [H] en a relevé appel par une déclaration du 10 novembre 2020.
L'affaire a été fixée pour être plaidée, à l'audience du 8 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel
- s'agissant de la contrainte n°0051573750 signifiée le 17 juillet 2017, réformer la décision entreprise, donner acte à l'Urssaf de la minoration du montant de la contrainte n°0051573750 signifiée le 17 juillet 2017 et juger que la somme due à ce titre est de 8,00 euros
- s'agissant de la contrainte n°0051351332 signifiée le 1er septembre 2016,
A titre principal :
- réformer la décision entreprise
- annuler la contrainte signifiée à la requête du RSI le 1er septembre 2016,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- réformer la décision entreprise,
- donner acte à l'Urssaf de la minoration du montant de la contrainte n°0051351332 signifiée le 1er septembre 2016,
- juger que la somme due à ce titre est de 1.151 euros,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [H] fait valoir en substance :
- l'Urssaf ayant ramené le montant de la contrainte n°0051573750 signifiée le 17 juillet 2017 à la somme de 8 euros il ne pouvait pas être condamné au paiement à ce titre de la somme de 1152,64 euros
- la contrainte n°0051351332 signifiée le 1er septembre 2016 est nulle en ce que le montant qui y figure ainsi réclamé ne correspond pas à l'appel à cotisations émis;en ce que la régularisation à laquelle il a été procédé est incompréhensible au regard des revenus qu'il a déclarés pour 2014, soit 0 euro, en ce que l'avis qu'il a reçu le 11 juillet 2016 mentionnait un crédit à son profit de 10.629 euros
- l'Urssaf ayant ramené le montant de ladite contrainte à la somme de 1151 euros, il ne pouvait pas être condamné au paiement à ce titre de la somme de 3835 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 8 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- déclarer M. [H] recevable mais mal fondé en son appel
- infirmer le jugement entrepris et ce faisant,
* valider la contrainte du 4 juillet 2017 et condamner M. [H] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 8 euros au titre des cotisations objets de la contrainte du 4 juillet 2017 outre les frais de signification de la contrainte
* valider la contrainte du 17 août 2016 et condamner M. [H] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.151 euros au titre des cotisations objets de la contrainte du 18 août 2016 outre les frais de signification de la contrainte
- condamner M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir en substance :
- M. [H] est fondé en sa réclamation s'agissant de la contrainte n°0051573750 signifiée le 17 juillet 2017 en ce qu'elle en ramené le montant à la somme de 8 euros
- M. [H] en se contentant de critiquer son montant ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande en nullité de la contrainte n°0051351332 signifiée le 1er septembre 2016
- M. [H] n'ayant pas déclaré ses revenus 2014 dans les délais de l'article R.155-5 du code de la sécurité sociale, elle a calculé les cotisations 2014 sur la base d'une taxation d'office en application des darticles R.242-14 et D.633-4 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève que les mises en demeure, dont la régularité,n'est pas discutée, et les contraintes établies à la suite faisant référence à celles-ci en indiquant le montant des cotisations et des majorations par chaque mise en demeure et période de référence, M.[H] était pleinement en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation lorsqu'elles lui ont été délivrées.
Sur la contrainte n°0051573750
L'Urssaf en ayant ramené le montant à la somme de 8,00 euros, au paiement de laquelle M. [H] qui n'en conteste ni la régularité ni le bien fondé sera condamné. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M.[H] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale.
Sur la contrainte n°0051351332
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Selon l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
En l'espèce, M. [H], qui ne le discute pas, n'ayant pas communiqué ses revenus 2014 dans le délai imparti, l'Urssaf a à bon droit émis un appel à cotisations sur la base d'une taxation d'office; les développements de M. [H] tenant à la différence entre les sommes figurant respectivement sur l'appel à cotisations et dans la contrainte et à la disproportion entre le montant appelé et les revenus déclarés pour 2014 sont dès lors inopérants.
La Cour relève encore qu'il résulte du détail de cotisations définitives 2015 qu'il produit que le crédit dont M. [H] se prévaut a été affecté à des créances antérieures.
L'Urssaf détaille précisément les calculs qui l'ont conduite à réclamer les sommes mentionnées dans la contrainte et celles qu'elle réclame aujourd'hui, compte-tenu des éléments fournis entre temps par M. [H].
La demande d'annulation de la contrainte ne reposant que sur les différences entre les montants de cotisations successivement appelés et l'existence d'un crédit en réalité affecté, il y a lieu de la valider pour son montant ramené à la somme de 1151 euros. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [H] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [H] aux dépens.
M.[H], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent M. [H] aux dépens
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions
Stauant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [H] de sa demande en annulation de la contrainte n°0051351332
Valide la contrainte n°0051573750 pour son montant ramené à la somme de 8 euros et condamne M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 8 euros, outre les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
Valide la contrainte n°0051351332 pour son montant ramené à 1151 euros et condamne M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1151 euros, outre les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
Condamne M. [H] aux dépens d'appel
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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