Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(n° 590, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ4F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04133
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [G] [J](Personne faisant l'objet des soins)
né le 16/06/2002 à [Localité 4](GUINEE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement au GHU Paris Psychatrie et Neurosciences Site Avron
non comparant, représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me FRIGNATI Armando, du cabinet FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocate générale,
DÉCISION
M. [E] [G] [J] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 03 décembre 2022.
Par requête du 08 décembre 2022, le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [E] [G] [J].
Me [U] a interjeté appel au nom de M. [E] [G] [J] soulignant que les conditions de 1'artic1e L. 3213-1 du code de la santé publique n'étaient pas réunies et qu'il contestait cette hospitalisation. En outre, M. [E] [G] [J] conteste formellement les certificats médicaux et notamment lavis rendu le 10 décembre 2022. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, le préfet de police de [Localité 5] demande de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions et de maintenir la mesure d'hospitalisation en cours.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 décembre.
L'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.
M. [E] [G] [J] n'a pas comparu mais Me [U] a soutenu la demande de son client et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise; s'étonnant de ce que le médecin avait conclu à l'incapacité à être auditionné.
Mme l'avocate générale a été entendue en ses réquisitions.
MOTIFS,
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l`État dans le département prononce par arrêté, au vu d' un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux
l. nécessitent des soins
2. et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-I du même code, l'hospitalisation complète d`un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l' Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En application des dispositions du texte précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance motivée le 14 décembre 2022 au vu de la pathologie aigüe de l'intéressé.
Il résulte en effet des certificats médicaux établis et notamment de l'avis motivé rendu par un psychiatre de l`établissement en date du 10 décembre 2022 que M. [E] [G] [J] est affecté d'idées délirantes dans le cadre de consommation chronique de cannabis. Ce dernier n'adhère pas aux soins. Il a été noté les troubles du comportement avec hétéro-agressivité physique dans le cadre d'idées de persécution vécues intensément.
Aux termes d'un certificat médical de situation du 21 décembre 2022, le docteur [O], psychiatre de l'établissement a conclu dans les termes suivants:
'Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité physique dans le cadre d'idées délirantes.
L'hospitalisation et la mise en place du traitement avait dans un premier temps montré quelque signe d'amélioration symptomatique, particulièrement sur le comportement.
De manière brutale et inattendue, M [J] a ressenti un état d'agitation majeur sous tendu par une activité délirante de persécution.
En effet il a la conviction d'être l'objet de sorcellerie de part la deuxième femme de son père et rapporte des hallucinations visuelles de scènes extrêmement violentes qui le terrorisent.
Par ailleurs il y a un automatisme mental important, avec des demandes inadaptées, telle que de lui raser le crâne, sous-tendue par l'adhésion totale au délire.
L'état clinique du patient a nécessité l'intégration de la chambre d'isolement car le risque hétéro et auto-agressif sont au premier plan.
Dans ce contexte, le maintien des soins selon les modalités actuelles est indispensable.'
Il résulte de ce qui précède que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont toujours nécessaires et doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Ainsi il est médicalement attesté que M. [E] [G] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment