Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 122
N° RG 21/05301 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6HF
DÉBITEUR :
[W] [T]
[25]
C/
Mme [W] [T]
S.C.P. [O]
STGS
[18]
[Adresse 27]
PRO BTP
[33]
S.A. [23]
[22]
[24]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[25]
Mme [W] [T]
S.C.P. JOURDA-FAIVRE
STGS
[18]
[Adresse 27]
PRO BTP
[33]
S.A. [23]
[22]
[24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [K] [P], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[25] représentant la [26]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
S.C.P. JOURDA-FAIVRE
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
STGS
[Adresse 30]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[18]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[Adresse 27]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
PRO BTP
Service Epargne Salariale
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[33]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
S.A. [23]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[22]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[24]
Gienor service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 29 novembre 2019, Mme [W] [T] a saisi la [28] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclaré recevable le 9 janvier 2020.
Après examen de la situation de Mme [T] , la commission a préconisé un plan d'apurement des dettes sur une période de 24 mois avec rééchelonnement des créances sur 24 mois et liquidation du bien immobilier détenu en indivision.
Sur recours de la [25], le tribunal judiciaire de Lorient, par décision du 12 mars 2021, a , notamment :
- déclaré recevable le recours,
-fixé pour les besoins de la procédure sa créance à l'égard de Mme [T] à la somme de 0 euro - constaté que [31], mandaté par [18] n'a pas soutenu sa demande de relevé de forclusion,
- débouté [31], mandaté par [18] de sa demande,
-fixé la capacité de remboursement de Mme [T] à la somme de 234,88 euros mensuelle,
- fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de Mme [T] selon plan annexé à la décision.
Par courrier envoyé le 29 mars 2021, la [25] a relevé appel de ce jugement.
L'appelant, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 juin 2022 .
Par courrier reçu à la cour le 11 mai 2022, la [25] a déclaré se désister de son appel, l'assureur [32] ayant remboursé dans sa totalité les créances concernées par le jugement de surendettement suite au décès du co-emprunteur.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
MOTIFS :
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de la [25].
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'appel de la [25] et l'extinction de l'instance n°21/05301,
Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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