Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [D] [I]
Assesseur salarié : M. [P] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de la Haute-Marne
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 juillet 2024
Convocation(s) : 07 juillry 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2024, Mme [T] [Y] s’est vue signifier une contrainte émise le 04 juillet 2024 par l’[6], en recouvrement de la somme de 3.700 euros correspondant aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2024, majorations de retard incluses.
Selon courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024, Mme [T] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Lors de l’audience, l’[6], dûment représentée, demande au tribunal de condamner Mme [T] [Y] aux frais de signification de la contrainte.
Représentée par son conseil, Mme [T] [Y] demande au tribunal de condamner l’URSSAF au paiement des frais de signification.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde nul de la contrainte
Il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Mme [T] [Y] a été régularisée suite à l’enregistrement de sa radiation le 29 octobre 2024 avec effet rétroactif au 06 avril 2020.
En conséquence, il convient de constater que plus aucune somme n'est due au titre de la contrainte en litige.
Sur les frais de recouvrement
En application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, Mme [T] [Y] estime que les frais de signification doivent être mis à la charge de l’URSSAF au titre de l’équité.
Il convient de rappeler que lesdits frais peuvent être mis à la charge de l’organisme social uniquement si l’opposition a été jugée fondée.
Or, la régularisation de la situation est intervenue uniquement en cours de procédure puisque la radiation a été enregistrée le 29 octobre 2024.
Par conséquent, Mme [T] [Y] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE que plus aucune somme ne reste due au titre de la contrainte émise le 04 juillet 2024 et signifiée le 09 juillet 2024 à Mme [T] [Y] par l’[7] ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à l’[6] la somme de soixante-treize euros quarante-deux centimes euros (73,42 euros) correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
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