Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 320/2022 - N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEOG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 26 Septembre 2022 à 11 heures 59 pour :
M. [E] [F]
né le 22 Octobre 2002 en ALGERIE (à [Localité 1] selon déclaration faite à l'audience)
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Septembre 2022 à 14 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la demande de M. [E] [F] de levée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, ayant transmis ses observations et pièces par courriel reçu le 27 septembre 2022,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 26 septembre 2022,
En présence de M. [E] [F], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [R], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [E] [F], né le 22 octobre 2002 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté du 23 août 2022 du préfet de Seine maritime portant obligation de quitter le territoire.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet ayant prononcé son placement en rétention administrative en date du 13 septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022 (confirmée en appel par la cour d'appel de ROUEN) le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN a prolongé la rétention de M. [E] [F] pour un délai de 28 jours.
Il a été transferé au centre de rétention de St Jacques de la Lande depuis LOISEL.
Statuant sur requête en mainlevée de la rétention de M. [E] [F] enregistrée au greffe le 22 septembre 2022 à 14 heures 38, par ordonnance en date du 24 septembre 2022, notifiée le même jour à 14 h 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2022 à 11 heures 59, M. [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande de remise en liberté et de mainlevée de la rétention :
- l'absence de nécessité de son transfert et le défaut d'information des procureurs compétents,
- le défaut de diligences de l'administration au motif qu'elle n'a pas prévenu le tribunal administratif de son placement en rétention, ni de son transfert au centre de rétention de RENNES, ce qui occasionne un retard d'audiencement,
- un menottage disproportionné lors du transfert,
- et l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention en raison de son suivi psychiatrique nécessaire et en versant aux débats un certificat médical du 9 juin 2022 et des ordonnances médicales de décembre 2021, janvier 2022, des 9, 17 et 28 février 2022.
Le préfet de Seine Maritime ne comparait pas, mais a envoyé un mémoire et des pièces le 27 septembre 2022 solllicitant la confirmation de la décision et le rejet de la demande de remise en liberté.
Le Procureur Général a, par avis du 26 septembre 2022, sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
A l'audience, assisté par son avocat et M. [U] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, M. [E] [F] maintient les termes de son mémoire d'appel. Il ajoute à l'audience une demande d'expertise pour vérifier l'état d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il ressort des dispositions de l'article R.552-17 du CESEDA que tout étranger en rétention peut à tout moment saisir le juge de la liberté et de la détention par simple requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention. Ce texte précise que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le grief tiré de l'absence de nécessité de son transfert vers un autre lieu de rétention et le défaut d'information des procureurs compétents :
Aux termes de l'article L. 744-17 du CESEDA :
' En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.'
Aucun texte n'imposant au préfet de justifier du transfert vers un autre centre, et l'information des procureurs de ROUEN et RENNES étant effective le 18 septembre 2022, la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences :
Il convient de rappeler que le contentieux lié à l'exécution de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Dès lors, la cour qui relève que le dossier de M. [E] [F] a été transmis par le tribunal administratif de ROUEN à celui de RENNES, n'a pas à connaitre de la question de l'audiencement de la procédure de contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif.
Sur le grief tiré du menottage disproportionné lors du transfert :
M. [E] [F] n'établit pas cette allégation ainsi que l'a relevé le premier juge en sorte que le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le grief tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [F] avec la mesure de rétention :
Le premier juge a relevé à juste titre qu'il été répondu à ce moyen par le juge des libertés dans le cadre de la première prolongation.
La demande d'expertise formulée de surcroît en dehors des délais d'appel est irrecevable.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de remise en liberté de M. [E] [F] et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 septembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2022 à 15 heures.
LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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