Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00490
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBM6
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20-000094
S.A. FINANCO
C/
[T]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A. FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [J], [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie RICCI-TRAMONI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [O] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant une offre préalable acceptée le 27 septembre 2016, portant prêt de 20 000 euros, la déchéance du terme le 20 août 2019, la mise en demeure des débiteurs, par actes des 13 et 16 juin 2020, la S.A. Financo venant aux droits de GE Money bank a assigné Mme [O] [X] et M. [J] [T] devant le tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir la résolution du contrat et leur condamnation au paiement de
12 628,46 euros, somme actualisée au 20 août 2019 avec intérêts au taux nominal conventionnel, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Financo à l'encontre de Mme [O] [X] épouse [T] et de M. [J] [T],
- l'a condamnée à verser à chacun d'entre eux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financo au paiement des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 25 juin 2021, la SA Financo a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de Mme [O] [X] épouse [T] et de M. [J] [T], l'a condamnée à verser à chacun d'entre eux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée au paiement des dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [O] [X] et de M. [J] [T] au paiement de 12 628,46 euros somme actualisée au 20 août 2019 avec intérêts au taux nominal conventionnel, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 3 janvier 2022, la S.A. Financo a sollicité :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O] [T] et de M. [J] [T],
- déclarer opposable à Mme [O] [T] et M. [J] [T] la cession de créances intervenue entre les sociétés My money bank et Financo,
- condamner solidairement Mme [O] [X] épouse [T] et M. [J] [T] sur le fondement des articles l 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à Financo, au titre du dossier n°49059979, la somme en principal actualisée au 29 janvier 2020 de 12 628,46 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
- condamner solidairement Mme [O] [X] épouse [T] et M. [J] [T] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [O] [X] épouse [T] et M. [J] [T] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir la notification -possible par tous moyens- de la cession de créance à Mme [X] et M. [T], le 22 juin 2018 à l'adresse mentionnée dans tous les documents remplis par les intimés, le paiement partiel entre ses mains, l'absence de
forclusion considérant le premier incident de paiement non régularisé en mars 2019, l'absence de preuve du défaut de consentement de M. [T], la déchéance du terme possible sans formalité préalable, les mises en demeure y compris par l'assignation, le nécessaire rejet des demandes de dommages et intérêts comme non fondées.
Par dernières conclusions communiquées le 23 mars 2022, Mme [O] [X] a sollicité au visa des articles 1101 et 1231-1 du code civil, 31 et 700 du code de procédure civile, 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Financo à l'encontre de Mme [O] [X] épouse [T] et de M. [J] [T], l'a condamné à verser à chacun d'entre eux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Financo au paiement des dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
En tout état de cause, in limine litis,
- constater que Financo n'a pas procédé à la signification de la cession de créance,
- déclarer cette cession de créance inopposable à son égard,
- constater que Financo n'a pas qualité à agir,
- constater que l'action entreprise par Financo est forclose,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Financo pour défaut de qualité à agir,
Si par extraordinaire la cour venait à déclarer recevables les demandes formées par la société Financo, il convient de statuer comme suit,
À titre principal,
- écarter des débats la pièce de l'appelant n° 6,
- rejeter les demandes de la société Financo,
À titre subsidiaire,
- constater que le formalisme de la mise en demeure avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme n'a manifestement pas été respecté, constater que conformément aux dispositions contractuelles prévues au contrat du 27 septembre 2016, la déchéance du terme prononcée est sans effet,
- rejeter les demandes de la société Financo,
- condamner la société Financo à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inscription abusive au FICP,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que M. [T] a signé le contrat de prêt,
- donner acte Mme [X] qu'elle ne s'oppose pas à la demande de M. [T] de désigner un expert graphologue,
- donner acte à M. [T] qu'il prendra à sa charge les frais d'expertise graphologique,
Si par extraordinaire la cour venait à prononcer une condamnation,
- dire et juger que le crédit est une dépense de la vie du ménage,
- dire et juger que la solidarité entre époux doit s'appliquer en raison de la dépense manifestement non excessive eu égard au 'train de vis de ménage',
- prononcer la condamnation in solidum entre les époux.
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
- condamner in solidum la société Financo et M. [T] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Elle a fait valoir la souscription du prêt par les époux auprès de GE Money bank devenue My money bank, différente de la SA Financo, l'absence de signification de la cession de créance, la séparation des époux, l'inopposabilité de la notification faite à M. [T], l'absence d'annexe à l'attestation de cession de créances et le non respect des formalités de l'article 1690 du code civil, ainsi que l'absence de tout paiement entre les mains du cessionnaire. Elle a ajouté que le premier incident de paiement était intervenu en juin
2017, que l'action était forclose, que les pièces étaient illisibles et devaient être écartées, que ni la déchéance du terme ni l'inscription au FICP n'avaient été régulièrement prononcées à défaut de mise en demeure préalable, que le contrat signé par les deux époux, constituait une dépense du ménage, conforme aux besoins et au train de vie de la famille, qu'elle avait accepté de prendre en charge le prêt en contrepartie de paiement d'une pension alimentaire, que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées.
Par dernières conclusions communiquées le 16 décembre 2021, M. [T] a demandé :
À titre principal, sur la confirmation du jugement et l'irrecevabilité des demandes de la société Financo,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Financo à l'encontre de Mme [O] [X] épouse [T] et de M. [J] [T], l'a condamnée à verser à chacun d'entre eux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Financo au paiement des dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
À titre subsidiaire, sur l'inexistence du contrat et le rejet des demandes de la société Financo,
- constater que la signature apposée sur le contrat de prêt n'est pas celle de M. [T],
En conséquence,
- déclarer le contrat de prêt du 27 septembre 2016 inexistant à l'égard de M. [T] et par conséquent l'inexistence d'obligations en exécution du contrat,
- débouter la société Financo de toutes ses demandes,
À titre plus subsidiaire, sur l'expertise avant-dire droit
- ordonner avant-dire droit une expertise graphologique des signatures apposées et des écritures contestées sur les documents contractuels du 27 septembre 2016,
- désigner tel expert qu'il plaira, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de se faire remettre par les parties tout document de comparaison utile à sa mission en présence des parties ou celles-ci appelées et d'étudier les écrits, signatures sur les documents contractuels et donner son avis argumenté sur leur authenticité,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans les
trois mois de sa saisine ;
- donner acte à M. [T] de ce qu'il accepte de faire l'avance des frais inhérents à cette expertise,
À titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la nullité de la déchéance du terme qui ne produit aucun effet
- débouter la société Financo de toutes ses demandes ;
- prononcer la déchéance des intérêts,
En tout état de cause, recevant M. [T] en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts à l'égard de Mme [X] et de la société Financo ainsi que de sa demande de radiation du FICP,
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [X] à payer à M. [T] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la SA Financo à payer à M. [T] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l'inscription abusive au FICP,
- ordonner à la SA Financo de procéder à la radiation de l'inscription de M. [T] du FICP au titre du contrat de prêt du 27 septembre 2016, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter la société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [X] tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société Financo et Mme [X] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a soutenu la confirmation de la décision, le défaut de qualité de la SA Financo, la souscription du prêt par Mme [X] à son insu, en procédant à une falsification de sa signature, la nécessité d'une expertise, la nullité du contrat et ses demandes de condamnation de son ex-épouse et de la banque à lui payer des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier résultant de l'inscription au FICP,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a considéré le crédit accessoire à une vente de véhicule du 27 septembre 2016, la plainte pour faux en écriture déposée par l'époux contre son épouse, relativement à ce contrat de prêt, l'inopposabilité de la cession de créance à défaut d'avoir été notifiée, l'impossibilité de prouver l'existence de la créance et le défaut de qualité pour agir de la S.A. Financo.
Sur la recevabilité des demandes de la S.A. Financo
En application des dispositions de l'article 1324 du code civil, applicable au litige, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Il en résulte qu'à défaut d'avoir consenti à la cession de créance, cette opération est opposable au débiteur cédé qui a reçu notification de la cession ou en a pris acte. En l'espèce, il ressort de la pièce n°14 que le 22 juin 2018, M. [T] a reçu notification de la cession de créance par My money bank au profit de Financo. Le document comporte le nom du débiteur cédé (M. [T]) le numéro du contrat (10080014890) le montant ou l'évaluation de la créance cédée au 1er juin 2018 (14 688,88 euros). La notification de la cession de créances n'exige pas une lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors que le créancier démontre l'existence d'un envoi du courrier portant notification de la cession de créance à M. [T], à l'adresse du contrat, identique à celle à laquelle il a été assigné et reprise sur le jugement, il lui appartient de prouver qu'il n'a pas reçu cette notification. Réciproquement, la cession de créance n'a pas été notifiée à Mme [X], nonobstant les mentions contraires dans les écritures mais celle-ci en a pris acte puisque le décompte met en évidence que des versements ont été opérés par les débiteurs et notamment par Mme [X], postérieurement à la cession de créance du 22 juin 2018, puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2019 et la déchéance du terme du 20 août 2019. Cette dernière indique d'ailleurs dans ses écritures qu'elle avait pris en charge les mensualités du prêt dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation.
Quoiqu'il en soit la cession de créance définie à l'article 1321 du code civil est une convention bipartite, à laquelle le débiteur cédé est tiers et la validité de l'opération n'est pas subordonnée à son consentement mais elle a pour effet d'obliger le débiteur cédé à l'égard du cessionnaire dans les mêmes conditions qu'à l'égard du cédant, et l'issue de l'opération est le paiement de la créance cédée par le débiteur initial : il s'agit d'une substitution de créancier.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables au visa du défaut de qualité à agir de la S.A. Financo ; statuant de nouveau, la cession de créances entre les
sociétés My money bank et Financo est déclarée opposable à Mme [O] [T] et M. [J] [T] et les demandes de la S.A. Financo sont déclarées recevables.
Sur la demande de paiement
Aucun motif ne justifie d'écarter la pièce n°6 régulièrement produite par la S.A. Financo, pièce qui a été communiquée, qui, bien qu'un peu pâle, est lisible et exploitable telle qu'elle figure au dossier de l'appelante.
Selon le décompte de la S.A. Financo, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2019, si Mme [X] soutient qu'en réalité il date du 5 février 2019, d'une part elle n'en justifie pas et d'autre part, les assignations sont intervenues, par actes des 13 et 16 juin 2020, de sorte qu'aucune forclusion ne peut être opposée à la S.A. Financo.
S'agissant de la déchéance du terme, le contrat prévoyait à la rubrique 'résiliation du contrat par le prêteur' la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat après en avoir avisé l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et exiger le paiement immédiat du capital restant dû majoré des sommes prévues en cas de défaillance, le cas échéant en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance.
En l'espèce, Mme [X] et [T] ont état avisés le 18 juillet 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du montant du retard, mis en demeure de procéder au paiement intégral du montant dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu'à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la dette
(2 193,12 euros) majorée des intérêts et frais serait exigible.
Ensuite, suivant courriers recommandés avec accusés de réception distincts du 11 septembre 2019 et du 5 octobre 2019, M. [T] et Mme [X] ont reçu notification de la déchéance du terme par la S.A. Financo et mis en demeure de payer la somme de 12 591 euros représentant les échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale. Cette chronologie démontre que la créancière a respecté l'obligation de laisser un délai avant de prononcer la déchéance du terme, qu'elle a régulièrement mis en demeure les débiteurs de payer et que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
S'agissant de l'inscription au FICP, les intimés ont chacun été avisés le 21 avril 2019, de l'existence d'un incident de paiement caractérisé, invités à régulariser leur situation et prévenus qu'à défaut de régularisation, ils seraient inscrits sur ce fichier. Ce document comporte effectivement des erreurs en ce qu'il vise un crédit de 55 900 euros et une créance nulle, alors qu'il s'agit du prix total du véhicule et qu'il existait un impayé. Cependant, d'une part, il n'en résulte aucune nullité, d'autre part, le numéro du contrat est exact et il n'existait aucune confusion sauf à démontrer que les intéressés avaient d'autres prêts présentant des impayés portant le même numéro. Enfin, aucune demande de rectification n'a été formulée. L'inscription a eu lieu le 23 mai 2019 donc plus de trente jours calendaires après l'avis précédent.
Alors que Mme [X] soutient que le crédit a été souscrit dans l'intérêt du ménage et de la famille, M. [T] dénie sa signature, tout en reconnaissant avoir conduit le véhicule et en soutenant que sa femme s'était introduite chez lui pour dérober des meubles, notamment un canapé, du matériel électroménager et informatique.
Or, les mensualités du prêt étaient prélevées sur son compte Banque populaire méditerranée (pièce 6 de l'appelant et sa pièce 3) n°16019785701 dès décembre 2016, alors que le couple disposait d'un compte joint n°96019823503. Le 16 janvier 2019, M. [T] a été destinataire d'un premier courrier relatif à une échéance impayée de 517 euros. Il a déposé plainte le 19 septembre 2019 en faisant état d'une séparation du 30 octobre 2018, soutenant n'avoir jamais souscrit le crédit et l'existence d'une falsification de sa signature. Sa plainte relate d'ailleurs faussement que les prélèvements étaient effectués sur le compte commun, qu'en juin 2017, il s'en était aperçu et en avait parlé à sa belle-mère, tandis que la mère de celle-ci (la grand-mère de son épouse) lui avait reversé la totalité des mensualités en numéraire soit 5 400 euros, qu'il n'en avait plus entendu parler jusqu'aux relances de la banque. Le fait qu'il était en arrêt maladie à l'époque de la signature du contrat n'est pas exclusif de cette signature, d'autant qu'il n'était pas hospitalisé et qu'en dépit de l'arrêt de travail du 9 septembre 2016 au 10 octobre 2016, ses fiches de paie pour ces deux mois ne mentionnent pas d'indemnité journalière, étant d'ailleurs à 80 % du temps du travail.
En application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, M. [T] soutient que sa signature a été reproduite et qu'elle a été découpée et copiée d'un autre document. Figurent au dossier de la S.A. Financo dix-sept exemplaires de la signature de l'intéressé entre 2014 et 2020 (y compris sur des accusés de réception, des déclarations de revenus, sa carte d'identité) son dossier en comporte cinq autres (un contrat, une plainte et une main-courante), toutes ces signatures sont identiques. En outre, il ne s'agit pas d'un crédit souscrit par correspondance. Peu importe que la mention de la date ne soit pas de la main de M. [T].
L'absence d'une partie de la signature sur la photocopie du mandat de prélèvement SEPA ne suffit pas à démontrer qu'il s'agit d'un montage, d'autant que Mme [X] prouve par une photographie, que du ruban adhésif transparent était apposé sur certaines pièces. Cette dernière n'est d'ailleurs pas contredite quand elle indique que la plainte a été classée sans suite par le procureur de la République et que le vendeur a confirmé que les époux avaient signé ensemble le prêt. Enfin, le fait que Mme [X] ait repris les échéances du prêt à sa charge à compter de juillet 2017 et dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation ne prouve pas la manipulation de la signature alléguée.
Sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. [T] est débouté de sa demande de nullité du prêt ainsi fondée. Consécutivement, il est également débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice résultant pour lui de la falsification de sa signature.
À l'inverse, le prêt a été souscrit par les deux intimés qui sont solidairement tenus à l'égard du prêteur et leurs arrangements dans le cadre de leur séparation ne sont pas opposables au créancier. Ainsi, l'instance pendante n'exige pas de rechercher si le financement de ce véhicule constituait une dépense somptuaire, alors que M. [T], médecin salarié du centre hospitalier d'[Localité 8] percevait 18 000 euros par mois ainsi, selon son ex-épouse, que des revenus complémentaires d'une activité de piscine, le couple possédant un yacht, un véhicule Porsche, effectuant plusieurs croisières par an, séjournant 'régulièrement dans les suites des plus beaux hôtels' et ayant invité une centaine de personnes pour une croisière de cinq jours. Mme [X] doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
Le montant de la créance de la S.A. Financo n'est pas critiqué. Il est démontré par les pièces versées au débat et notamment le décompte de créance, les mises en demeure, le tableau d'amortissement et l'historique comptable . Consécutivement, Mme [X] et M. [T] sont solidairement condamnés à payer à la S.A. Financo au titre du dossier n°49059979, la somme en principal actualisée au 29 janvier 2020 de 12 628,46 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel (5,25 %).
Sur les autres demandes
L'inscription au FICP a été notifiée à M. [T] et à Mme [X] par des courriers distincts adressés à chacun, dans les conditions précédemment rappelées, le 23 mai 2019 après un avis du 21 avril 2019, de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité. M. [T] et Mme [X] qui ne justifient pas avoir régularisé cet incident de paiement, doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l'irrégularité de l'inscription et son caractère abusif et sur un éventuel préjudice financier. De plus, les conditions d'une radiation ne sont pas réunies. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes à ce titre. Mme [X] est également déboutée de cette demande, déjà formée devant le premier juge mais sur laquelle il n'a pas été statué.
M. [T] ne justifie nullement d'un quelconque préjudice moral résultant de la souscription du prêt par Mme [X], d'abord puisqu'il a échoué à démonter ses allégations selon lesquelles elle aurait imité sa signature sur les prêts, ensuite puisqu'il ne prouve pas l'existence d'un préjudice, enfin parce qu'aucune de ses allégations relatives à ses difficultés financières n'est soutenue par des pièces. Surabondamment, il est d'une particulière mauvaise foi.
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts de Mme [X] fondée sur la dénégation de signature de son ex-époux, sur la plainte déposée
et son audition dans le cadre de l'enquête, constitue une demande reconventionnelle, en
ce qu'elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Une telle demande est recevable en appel, en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile.
Pour autant, Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice personnel consécutif à la position prise par M. [T] dans le cadre de l'instance pendante en dépit de la mauvaise foi de ce dernier. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes tendant à 'constater' ou 'dire' ne sont pas des prétentions auxquelles la cour doit répondre, il s'agit de moyens examinés au fond et développés au soutien d'une argumentation. Mme [X] est déboutée de ces demandes.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] et M. [T] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. Ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés à ce titre à payer à la S.A. Financo et conformément à sa demande, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- Déclare opposable à Mme [O] [X] et M. [J] [T] la cession de créances intervenue entre les sociétés My money bank et Financo,
- Condamne solidairement Mme [O] [X] et M. [J] [T] à payer à la S.A. Financo, au titre du dossier n°49059979, la somme en principal actualisée au 29 janvier 2020 de 12 628,46 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [O] [X] et M. [J] [T] de leurs demandes respectives contraires, y compris d'expertise, de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Mme [O] [X] et M. [J] [T] à payer à la SA Financo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT