Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YX7I
AFFAIRE :[F] [L] [X], [B] [P] épouse [X] C/ S.A.S.U. OZF, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L] [X]
né le 24 Août 1981 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [P] épouse [X]
née le 10 Septembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. OZF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Marcelin SOME - 61 (grosse + expédition)
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 mars 2019, Monsieur [F] [X] et Madame [B] [P], son épouse (les époux [X]), ont conclu avec la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISON INDIVIDUELLE (SFMI) un contrat de construction de maison individuelle, d'un montant de 180 077,47 euros, dont 33 400,00 euros de travaux réservés par les maitres d'ouvrage, portant sur l'édification d'une maison au [Adresse 3]).
La maison a été réceptionnée le 13 janvier 2021, sans réserve.
Selon devis en date du 26 mars 2019, les époux [X] ont confié à la SAS CAPITAL TERRE INVESTISSEMENT l'exécution de travaux de VRD, réceptionnés sans réserve le 09 mars 2021.
Par courriel en date du 22 mars 2021, les époux [X] ont fait part à la SAS CAPITAL TERRE INVESTISSEMENT de l'engorgement de l'évacuation des toilettes.
Les interventions ayant eu lieu depuis lors n'ont pas permis de remédier définitivement au désordre.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le Tribunal de commerce de ROMANS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et désigné la SELARL BERHTELOT en qualité de liquidateur judiciaire.
La société EMNA-TP, consultée par les époux [X], a considéré qu'il convenait de refaire tout le système d'évacuation des eaux usées et a établi un devis en date du 08 mai 2023, d'un montant de 19 341,07 euros TTC.
Par ordonnance en date du 04 aout 2023 (RG 23/00935), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SELARL BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISON INDIVIDUELLE (SFMI) ;
- la SAS CAPITAL TERRE INVESTISSEMENT ;
s'agissant des désordres du système d'évacuation des eaux usées, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [T], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 29 décembre 2023, les époux [X] ont fait assigner en référé
la SASU OZF ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [T].
A l'audience du 16 janvier 2024, les époux [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [G] [T] ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [X] exposent que la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, est susceptible de voir mobiliser sa garantie. Ils ajoutent que la SASU OZF a réalisé les travaux de plomberie intérieure et que le pré-rapport d'expertise a mis en lumière que le désordre pourrait provenir d'une pente insuffisante du réseau sous dallage de l'habitation. Ils estiment justifier ainsi d'un motif légitime de leur rendre les opérations d'expertise communes.
La SASU OZF, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la liste des entreprises étant intervenues à l'acte de construire établie par la SAS SFMI fait ressortir que la SASU OZF s'est vu confier les travaux de chauffage et plomberie.
Le pré-rapport d'expertise judiciaire, dont se prévalent les Demandeurs, n'est pas versé aux débats.
Ils produisent cependant le compte rendu de la première réunion d'expertise, dont il ressort que l'expert considère que les investigations ont confirmé l'existence des désordres.
Elles ont notamment permis de montrer que le réseau d'évacuation des eaux usées de l'évier de la cuisine est vraisemblablement cassé sous la dalle et pourrait à terme causer des dégâts au sous-œuvre.
L'expert a aussi précisé que les causes des engorgements réguliers du réseau peuvent être :
- une pense insuffisante du réseau sous le dallage de l'habitation ;
- une mauvaise mise en œuvre du réseau extérieur ;
- la présence de graviers dans le réseau, faute de curage correct ;
- l'apport régulier de graviers liés à la rupture du réseau sous dallage de la cuisine.
Il en ressort que les désordres des réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes sont susceptibles d'être imputables aux travaux de plomberie intérieure, confiés par la SAS SFMI à la SASU OZF.
En outre, la nature des désordres et leur importance sont susceptibles de leur conférer une gravité telle que celle prévue par l'article 1792 du code civil.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux Défenderesses afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [G] [T] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
- la SASU OZF ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [T] en exécution de l'ordonnance du 04 aout 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00935 ;
DISONS que les époux [X] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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