Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 21/01997 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2KQ
Pole social du TJ de BRIEY
18/00221
20 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [5] venant aux droits de la Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ
Organisme ASSURANCE MALADIE DES MINES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.
M. [H] [J], né au mois de juin 1939, a effectué l'ensemble de sa carrière en qualité de mineur de fond dans des mines de fer jusqu'au 30 juin 1992, date de son départ en retraite de la société [6].
Selon formulaire du 29 octobre 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 94 des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 16 octobre 2014 faisant état d'une « broncho-pneumopathie chronique obstructive ».
Par décision du 19 octobre 2016, l'Assurance Maladie des Mines, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région [Localité 8] Alsace Moselle saisi pour cause de délai de prise en charge dépassé, a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie.
L'état de santé de M. [H] [J] a été déclaré consolidé au 16 octobre 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %.
Par courrier du 26 septembre 2016, M. [H] [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son dernier employeur dans l'apparition de sa maladie professionnelle.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Briey, devenu tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande de M. [H] [J],
- débouté M. [H] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5],
- l' a débouté de sa demande de majoration de la rente due et d'indemnisation,
- l'a condamné à verser la somme de 500 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 6 août 2021, M. [H] [J] a interjeté appel total de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions récapitulatives II reçues au greffe le 21 octobre 2022, M. [H] [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés défenderesses et la Caisse d'Assurance Maladie ;
- pour autant que la matérialité de la pathologie soit contestée, ordonner la saisie d'un second CRRMP ;
- ordonner la communication par l'employeur des registres d'aérage prévus par le Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 ainsi que des preuves d'achat et de fourniture d'EPI respiratoires efficaces attribués à M. [H] [J]
- juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [5] venant aux droits de la société [6] ;
- ordonner la majoration au maximum légal des indemnités (quelles qu'en soient les modalités de versement, rente ou capital) allouées à M. [H] [J] en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dire cette majoration pour faute inexcusable sera applicable aux arriérés éventuellement dus ;
- juger que la majoration maximum des indemnités de l'article L 452-2 suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;
- préciser que cette majoration sera applicable de plein droit à la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime du fait de la maladie professionnelle ;
- fixer, la réparation de son préjudice personnel comme suit :
Préjudice causé par les souffrances physiques : 30.000 euros
Préjudice causé par les souffrances morales : 30.000 euros
Préjudice d'agrément : 15.000 euros
Préjudice sexuel : 3.000 euros
DFT : 15.000 euros
PEV : 60.000 euros
- rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d'autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel ;
- juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner, la société [5] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens.
*
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 16 novembre 2022, la société [5], venant aux droits de la société [6], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BRIEY le 20 juillet 2021,
En conséquence :
- débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
- débouter M. [J] de sa demande de majoration de la rente due et de ses demandes d'indemnisation,
Y ajoutant :
- constater que la société [6] a mis à disposition de M. [J] des masques anti-poussières avec filtres,
- constater que la maladie professionnelle n°94 de M. [J] ne résulte pas de sa faute inexcusable,
- rejeter l'intégralité des nouvelles demandes formées par l'appelant à hauteur d'appel.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2021, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [5] venant aux droits de la Société [6]
Le cas échéant :
-lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [H] [J],
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [J]
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [H] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle,
-lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [H] [J] ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal ce qui concerne la mise à charge de l'avance de l'indemnisation complémentaire relative au préjudice sexuel,
- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la Société [5] venant aux droits de la Société [6],
- condamner la Société [5] venant aux droits de la Société [6] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale;
- dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
SUR CE, LA COUR ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié demandeur à l'indemnisation prévue par les dispositions de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale d'apporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur et du lien de causalité entre cette faute et la maladie ou l'accident dont a il été victime.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier qur les premiers juges ont constaté :
- qu'un système d'aérage avait été mis en place dans les mines dans lesquelles M. [J] avait travaillé ;
- qu'il avait, tel qu'il ressort des énonciations du questionnaire médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle définie par le tableau n° 94, bénéficié de protections individuelles et d'un suivi médical annuel.
Ces éléments sont corroborés par les constatations relevées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle dans son jugement, devenu définitif, du 16 février 2018 qui, statuant sur une demande de même nature présentée par M. [H] [J] sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles pour une exposition sur la même période, a rejeté celle-ci.
Par ailleurs, les attestations apportées au dossier par M. [H] [J] ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces éléments dans la mesure où d'une part certaines d'entre elles, en indiquant que les salariés ne bénéficiaient d'aucune protection, sont contraires aux déclarations efectuées par M. [J] lui-même, et d'autre part qu'elles sont imprécises soit sur la période qu'elles concernent soit sur la nature des mesures de protection collectives, ou leur absence, qu'elles mentionnent.
Au vu de ce qui précède, la demande de communication de pièces présentée par M. [H] [J] sera rejetée.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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