Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 397/24
N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUN
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Septembre 2022
(RG 21/00025 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.A.S. ETABLISSEMENT BREVIERE, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS BREVIERE, en lieu et place de Maître [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE,
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 11 janvier 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissement Breviere exerce une activité de services de déménagement. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [J] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1 avril 2002 en qualité de manutentionnaire au coefficient 120 D.
À compter de 2007, il a été nommé chef d'équipe avec le statut ouvrier au coefficient 150D, puis contremaître à compter de février 2017.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Lille a placé la société Etablissement Breviere en redressement judiciaire. Par jugement du 2 septembre 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire et Maître [F] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a désigné la SELARL MIQUEL [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y] en lieu et place de Maître [F] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Breviere.
Le 11 janvier 2021, M. [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire pour non application de la majoration du taux horaire en qualité de technicien agent de maîtrise et de son ancienneté, de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [J] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 février 2023, M. [J] [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- lui appliquer la classification de technicien agent de maîtrise au sens de la convention collective et à ce titre, majorer son taux horaire de 15% au titre de son ancienneté de plus de 15 ans,
- condamner la société Etablissement Breviere à lui payer les sommes suivantes :
- 13 714,46 euros à titre de rappel de salaire pour non application de la majoration du taux horaire lié à son ancienneté de plus de quinze ans,
- 22 502,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
- condamner la société Etablissement Breviere aux entiers frais et les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2023, la SELARL MIQUEL [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Breviere demande à la cour de':
A titre préliminaire,
- mettre hors de cause Maître [F] [D], lui substituant la SELARL MIQUEL [Y] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Breviere, conformément à l'ordonnance du tribunal de commerce de Lille en date du 30 mai 2022,
- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Etablissement Breviere,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société Etablissement Breviere formulées par M. [J] [T]
A titre subsidiaire,
- juger M. [J] [T] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] [T] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Le CGEA de [Localité 4] régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à la demande de Maître [Y], que Maître'[F] [D] n'étant plus le liquidateur de la société Etablissement Breviere, il est hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation M. [J] [T] à l'encontre de la société Etablissement Breviere
Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Lorsque les organes de la procédure sont bien dans la cause, il appartient à la juridiction de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
En l'espèce, si les conclusions de M. [J] [T] tendent à la condamnation de la société Etablissement Breviere au paiement de créances, dans la mesure où le liquidateur de la société est bien dans la cause, il appartient à la cour de statuer sur le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, de constater l'existence de la créance et d'en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur, les demandes de M. [J] [T] ne sont pas irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire pour application d'un taux erroné
M. [J] [T], engagé initialement comme manutentionnaire est devenu chef d'équipe en 2007. Il revendique l'application de la majoration du taux horaire pour ancienneté prévue par la convention collective pour les techniciens et agents de maîtrise au regard du fait qu'il a occupé un poste de contremaître à compter du mois de février 2017.
Si aucun avenant au contrat de travail n'a été signé, les fiches de paie de M. [J] [T] établies à compter du mois de février 2017 désignent son emploi comme celui de «'contremaître'».
Pourtant, au regard de ces fiches de paie, il a continué après cette date à faire l'objet d'une classification comme ouvrier du groupe 4 au coefficient 150D.
Or, l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise -nomenclature et définition des emplois- Annexe III définit le contremaître de manutention comme un agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement dix ; peut embaucher du personnel de complément, organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que M. [J] [T] revendique le bénéfice de la majoration de 15% pour ancienneté applicable aux salariés bénéficiant du statut de technicien ou agent de maîtrise.
Les parties ne donnent aucune indication quant à la date de la rupture du contrat de travail et ne produisent aucune pièce sur ce point. Cependant, dans la mesure où la société Etablissement Breviere a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2020, le liquidateur avait l'obligation de licencier M. [J] [T] au plus tard 15 jours suivant ce jugement.
Il se déduit de ces éléments que M. [J] [T], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 11 janvier 2021 est recevable à solliciter un rappel de salaire à compter du mois de septembre 2017 au regard de la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail auquel se réfère le liquidateur dans ses écritures.
M. [J] [T] est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire pour application d'un taux erroné d'un montant total de 12'107,26 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissement Breviere.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [J] [T] soutient qu'à compter du mois de janvier 2018, il a bénéficié d'une augmentation significative de son taux horaire qui est passé de 11,52 à 16,45 mais qu'il a alors cessé d'être payé de ses heures supplémentaires alors que jusqu'alors il était rémunéré chaque mois à hauteur de 34 heures supplémentaires majorées, désignées sur son bulletin de paie comme des «'heures d'équivalence'».
A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, il verse aux débats':
-un bulletin de paie de 2007, et ses bulletins de paie à compter du mois de janvier 2017,
-le décompte de ses heures supplémentaires qu'il a établi à compter du mois de février 2018, mentionnant 34 heures supplémentaires non réglées par mois (tableau dans ses écritures),
-les fiches de liaison établies par son employeur à destination du comptable de la société mentionnant le nombre d'heures travaillées par semaine et par mois,
-un courrier daté du 11 mars 2020 adressé à son employeur dans lequel il se plaint de ne plus percevoir de rémunération au titre des heures d'équivalence depuis le mois de janvier 2018 alors que sa durée de travail n'a pas diminué,
-un courrier daté du 3 mars 2020 adressé à son employeur dans lequel il sollicite l'établissement d'un avenant pour officialiser le fait qu'il occupe une place à l'exploitation depuis le mois de novembre 2019,
-deux attestations d'anciens collègues M. [K] et M.[V] relatant qu'à la fin de la relation de travail, M. [J] [T] occupait un poste à l'exploitation et que sa journée de travail débutait en général entre 6h30 et 7h et se finissait à la fin des chantiers du jour à 18h30 ou 19h.
Si le décompte établi par M. [J] [T] est forfaitaire, les autres pièces versées aux débats et notamment les fiches liaison sont suffisamment précises quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur soutient que «'les heures d'équivalence'» payées jusqu'au mois de janvier 2018 ne constituaient pas des heures supplémentaires mais des heures de présence et ne correspondant pas nécessairement à du temps de travail effectif (temps morts, temps d'attente).
Or, il est relevé que ces heures d'équivalences étaient payées au taux horaire majoré de 25%, comme des heures supplémentaires.
Dans tous les cas, l'augmentation du taux horaire de M. [J] [T] à compter du mois de janvier 2018 ne peut justifier l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées.
Le tableau de décompte figurant dans les conclusions de M. [J] [T] fait état d'un nombre d'heures supplémentaires forfaitaire par mois, qui ne tient pas compte des éventuelles absences du salarié (congés, jours fériés) et qui est en partie contredit par les fiches de liaison produites, qui font parfois apparaître un nombre d'heures travaillées supérieures à 186 heures par mois et parfois un nombre inférieur à 186 heures par mois.
Par ailleurs, si le liquidateur souligne que les heures supplémentaires doivent avoir été commandées par l'employeur, c'est l'employeur lui-même qui établissait les fiches de liaison sur lesquelles s'appuie le salarié pour solliciter un rappel de salaire.
Ainsi, au regard des éléments apportés de part et d'autre la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées à compter du 1er février 2018 est rapportée et il y a lieu de fixer la créance due à ce titre à la somme de 14'832,40 euros. Celle-ci sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [J] [T] démontre qu'il a rencontré des difficultés de remboursement de frais de santé en raison de la résiliation de sa mutuelle employeur dont il n'avait pas été informé'; que ses changements de poste depuis 2017, et en particulier sa nomination comme contremaître puis à un poste d'exploitation n'ont jamais été officialisés par la signature d'un avenant et l'adaptation de sa classification et partant, de sa rémunération.
Il est donc caractérisé une déloyauté de la société Etablissement Breviere dans l'exécution du contrat de travail.
M. [J] [T] s'est plaint en mars 2020 du défaut de régularisation de sa situation (pas d'avenant) et de la suppression de la rémunération de ses heures supplémentaires; il a également été contraint de solliciter son assureur (protection juridique) pour intervenir auprès de sa mutuelle pour un remboursement de soins d'optique.
Dès lors, il a subi un préjudice moral causé par les manquements de son employeur, qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris concernant le sort des dépens seront infirmées.
Maître [N] [Y], en qualité de liquidateur de la société Etablissement Breviere sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera fixé une indemnité de procédure d'un montant de 1'000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissement Breviere.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que Maître [F] [D] est hors de cause';
DÉCLARE recevables les demandes de M. [J] [T]';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissement Breviere les sommes suivantes au profit de M. [J] [T]':
-12 107,26 euros à titre de rappel de salaire pour application d'un taux erroné,
-14 832,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Maître [N] [Y], en qualité de liquidateur de la société Etablissement Breviere aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL