Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°367
N° RG 19/04629 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5SL
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
C/
- M. [X] [I]
- SCP [W] [K] (Liquidation judiciaire de la SARL BB SALON)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [I]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté à l'audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES, et ayant Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat au barreau de NANTES, pour conseil
.../...
DE LA CAUSE :
La SCP de Mandataire Judiciaire [W] [K] représentée par Maître [W] [K]es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BB SALON
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [X] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL BB SALON, en qualité de vendeur, à compter du 28 novembre 2014.
Par avenant du 1er janvier 2017, les parties ont convenu d'une modification des conditions de rémunération de M. [I].
Au cours de l'année 2017, le salarié a émis le souhait d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L'employeur, qui n'y était pas opposé, a, par courrier du 26 octobre 2017, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de préparer la rupture conventionnelle. Cette procédure n'a cependant pas abouti.
Le 20 novembre 2017, la SARL BB SALON a convoqué M. [I] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, fixé au 28 novembre 2017.
Le 1er décembre 2017, la SARL BB SALON a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave.
Le 1er mars 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 2.598,56 €,
' Fixer sa créance aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 31.182,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.948,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.197,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 519,71 € au titre des congés payés sur préavis,
- 15.591,36 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 15.591,36 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 5.197 € à titre d'indemnité pour défaut d'établissement de document unique,
- 2.598 € à titre d'indemnité pour défaut de suivi médical,
- 15.591,36 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BB SALON.
La cour est saisie de l'appel formé le 10 juillet 2019 par le CGEA de [Localité 4] contre le jugement du 6 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Fixé la créance de M. [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BB SALON, aux sommes suivantes :
- 10.400 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.948,92 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.197,12 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 519,71 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.600 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 5.200 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 500 € net à titre d'indemnité pour défaut d'établissement du document unique,
- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [I] à la somme de 2.598,56 € brut,
' Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
' Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail,
' Laissé les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL BB SALON.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, suivant lesquelles l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris ce qu'il a fixé la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BB SALON à différentes sommes,
' Réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder la somme de 2.600 €,
' Débouter M. [I] de ses autres demandes indemnitaires relatives à l'obligation de sécurité, l'obligation de loyauté et à la rupture vexatoire,
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [I] de toute demande excessive et injustifiée,
En tout état de cause,
' Condamner M. [I] à restituer au CGEA de [Localité 4] les sommes qui lui ont été indûment avancées au titre de l'exécution provisoire,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles
L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' Rejeter l'appel du CGEA et le dire mal fondé,
' Fixer le salaire mensuel moyen à 2.598,56 €,
' Débouter l'AGS CGEA de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BB SALON, aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 10.400 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.948,92 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.197,12 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 519,71 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.600 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 5.200 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 500 € net à titre d'indemnité pour défaut d'établissement du document unique,
- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCP [K] ès qualités aux entiers dépens dont frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La SCP [K] ès-qualités, intimée, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, l'AGS-CGEA soutient que les éléments produits par M. [I] ne permettent pas de caractériser une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; que les griefs du salarié mettent davantage l'accent sur la gestion même du magasin et qu'en tout état de cause M. [I] est défaillant à justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait des manquements allégués.
Pour confirmation à ce titre, M. [I] fait valoir pour l'essentiel que son employeur ne lui garantissait pas des conditions de travail correctes en ne lui mettant pas à disposition des protections contre le froid.
Il sera rappelé que lorsqu'un salarié reproche à son employeur certains manquements, il lui appartient de démontrer la réalité du manquement invoqué et d'établir l'existence d'un préjudice distinct de ceux évoqués au titre d'autres chefs de demande et notamment de celui au titre de la rupture du contrat de travail.
En l'occurrence, si la société BB SALON a l'obligation de mettre en place des actions de prévention ou de protection, il n'en demeure pas moins que faute d'éléments justifiant d'un préjudice subi par M. [I], ce dernier sera, par voie d'infirmation, débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur l'indemnité pour absence de document unique et de visite médicale
Pour infirmation à ce titre, l'AGS-CGEA soutient que M. [I] ne développe aucun élément permettant d'identifier un quelconque préjudice qui serait distinct de celui allégué au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Elle ajoute que le salarié ne caractérise aucun préjudice spécifique pour chacun des chefs d'indemnisation sollicités.
Pour confirmation, M. [I] rétorque qu'il n'a pas fait l'objet d'une visite médicale ou d'une visite d'information et de prévention initiale. Il précise que l'employeur n'a réalisé aucune évaluation des risques attaché à son poste de travail et n'a rédigé aucun document unique d'évaluation des risques.
En l'espèce, M. [I] ne justifie pas du préjudice qu'il a subi pour absence de visite médicale et de document unique. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Pour infirmation à ce titre, l'AGS-CGEA soutient que les circonstances invoquées par M. [I] ne révèlent pas un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur mais illustrent les prémisses de ses difficultés financières et qu'en tout état de cause, M. [I] ne produit strictement aucune pièce caractérisant l'existence d'un préjudice spécifique résultant d'un manque de loyauté de l'employeur.
Pour confirmation, M. [I] réplique que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'il a subi des retards dans le paiement de ses salaires, des retards dans la remise des bulletins de salaires, la fermeture brutale du magasin et des omissions ou contrevérités de la part de son employeur.
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salariée, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Cependant, la seule violation de dispositions légales, conventionnelles et contractuelles n'emporte pas, à elle seule, l'exécution déloyale du contrat de travail, la mauvaise foi dans l'exécution devant être démontrée par le salarié.
En outre, il incombe au salarié, qui prétend que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, de démontrer qu'il a subi un préjudice résultant de cette exécution déloyale du contrat de travail, distinct du préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation légale, conventionnelle ou contractuelle par l'employeur.
En l'espèce, M. [I] n'invoque pas de préjudice indépendant (p. 18 à 21 des conclusions) de celui qui trouve réparation dans les indemnités découlant de la rupture.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre préliminaire, il sera souligné qu'à hauteur d'appel l'AGS CGEA ne discute pas le principe de la rupture du contrat de travail mais exclusivement les conséquences indemnitaires.
* Quant à l'indemnité compensatrice de préavis :
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, pour le montant retenu par les premiers juges en tenant compte d'un salaire de référence de 2.598,56 € brut et non autrement discuté en cause d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Quant à l'indemnité légale de licenciement :
M. [I] est également bien fondé à solliciter cette indemnité légale pour le montant retenu de 1.948,92 € tenant compte de son salaire et de son ancienneté, non autrement discuté en cause d'appel. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
* Quant à l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS CGEA fait valoir que la rupture du contrat de travail de M. [I] le 1er décembre 2017, étant postérieure à l'entrée en vigueur des ordonnances Macron, les nouvelles dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer. Elle ajoute que le salarié ne verse aux débats aucune pièce qui établirait l'existence d'un préjudice particulier lié à la perte de son emploi et légitimant l'allocation d'une indemnisation supérieure au plafond minimal.
Pour confirmation, M. [I] fait valoir qu'en raison de son licenciement injustifié, il a été placé dans une situation de précarité économique extrême.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent, à savoir pour une ancienneté de 3 années complètes et 1 mois, une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut.
Il sera relevé que pour les salariés travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, comme en l'espèce, les dispositions légales prévoient, dès lors que l'ancienneté est d'au moins un an, une indemnité minimale sans fixation d'un plafond.
En l'espèce, à la date de la rupture, M. [I] bénéficiait d'une ancienneté de 3 années complètes au sein de l'entreprise, percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.598,56 € et avait 50 ans. Il justifie avoir été à découvert sur son compte courant, d'avoir eu recours à l'entraide famille afin de s'acquitter de son loyer et de ses charges courantes et de ne pas avoir pu régler la pension alimentaire dont il était débiteur.
En l'espèce, vu l'effectif de moins de onze salariés dans l'entreprise, alors que le salarié était âgé de 50 ans au moment du licenciement et ne justifiant aucunement de sa situation professionnelle ultérieure, son préjudice sera équitablement réparé par la somme 6.000 € de dommages intérêts.
Il convient donc de réformer le quantum des dommages intérêts alloués à ce titre par le premier juge.
Sur l'indemnité pour les conditions vexatoires du licenciement
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, alors qu'il est de principe que le seul prononcé d'une mise à pied conservatoire, serait-elle infondée, est insuffisant à caractériser la faute de l'employeur, le salarié ne démontre pas d'autres manquements dans les circonstances de la rupture dès lors que l'employeur avait le choix de ne pas donner suite à la rupture conventionnelle envisagée. Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà compensé par l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir les créances fixées par le présent arrêt dans les conditions des articles L3253-8, L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il sera alloué au salarié une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
La Sarl BB SALON, représentée par son mandataire liquidateur, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. [X] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, pour manquement à l'obligation de loyauté, pour défaut d'établissement du document unique, pour défaut de visite médicale et pour rupture vexatoire ;
FIXE la créance de M. [X] [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Sarl BB SALON à la somme de 6.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] ;
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
FIXE également au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3.500 € allouée à M. [X] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT que les entiers dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.