Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 15 Février 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 24 Janvier 2023
Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXQU
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APPELANTE
S.C.I. LES JONQUILLES DE LA BARRE
Représentée par Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
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Orléans, le 09 Mars 2023
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS
Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier
VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu le commandement délivré le 25 mai 2022 et publié le 5 juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 sous la référence volume 2022 S n° 27,
Vu les articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation sis lieu dit '[Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5], lieu dit 'la folie', [Cadastre 3] appartenant à la SCI Les Jonquilles de la Barre,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui vient aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Basse Normandie à l'égard de la SCI Les Jonquilles de la Barre s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 242 208,97 euros arrêtée au 16 novembre 2021,
- rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté la SCI Les Jonquilles de la Barre de sa demande de délais de grâce,
- débouté la SCI Les Jonquilles de la Barre de sa demande en autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du mardi 23 mai 2023 à 14 h 30,
- rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 129600 euros et qu'à défaut d'enchère lors de l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,
- désigné la SCP Boghen-Dirodollou-Gachet-Morfoisse-[B], huissiers de justice à Joué-les-Tours, pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l'assistance, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux,
- dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l'avance des dates et heures des visites,
- dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Suivant déclaration du 15 février 2023, la SCI Les Jonquilles de la Barre a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions de désistement d'appel notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la SCI Les Jonquilles de la Barre demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que par les présentes elle se désiste de l'appel interjeté le 15 février 2023 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 24 janvier 2022 (plutôt 2023),
- constater le dessaisissement de la cour,
- constater l'absence de constitution de l'intimé.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
La SCI Les Jonquilles de la Barre entend se désister sans réserves de son appel pendant devant cette cour, 'au regard de la tardiveté de son appel sur le fondement de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution'. La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie -qui n'a pas constitué avocat à la date du désistement- n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SCI Les Jonquilles de la Barre supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SCI Les Jonquilles de la Barre,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCI Les Jonquilles de la Barre.
ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :09 Mars 2023 à
Me Sophie MONGIS
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