Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXSH
Madame [K] [C]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2022 (R.G. n°F21/00234) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022.
APPELANTE :
Madame [K] [C]
née le 24 Novembre 1980 à ALGERIE
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VANDUYSE
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me CHAUVE substituant Me BECQUE substituant Me Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a recruté Mme [C] en qualité d'agent de service suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date
du 1er juillet 2019.
Le 12 septembre 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu
le 11 septembre 2019 dans les termes suivants : 'Selon les dires de la salariée 'en soulevant une caisse remplie de papier j'ai ressenti une douleur dans le bas du dos''
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 est ainsi rédigé 'En soulevant un objet lourd = douleur lombaire bilatérale droite > gauche irradiée dans les deux fesses avec contracture paravertébrale droite'.
Par décision du 1er octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 décembre 2019, la caisse a receptionné un nouveau certificat médical mentionnant des lésions non décrites dans le certificat médical initial.
Par décision du 14 janvier 2020, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11% ; une rente trimestrielle d'un montant de 256,18 euros lui a été allouée.
Le 21 février 2020, Mme [C] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 février 2021 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail
du 11 septembre 2019.
Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [C] et la caisse de leurs demandes,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et, statuant à nouveau,
- déclare Mme [C] recevable en son recours,
- juge que l'accident du 11 septembre 2019 a un caractère professionnel,
- juge que la société a commis une faute inexcusable
- en conséquence,
- condamne l'employeur à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices,
- juge y avoir lieu de fixer au maximum la majoration de rente ou indemnité en capital,
- avant dire droit, ordonne une expertise avec mission pour l'expert d'évaluer l'ensemble des préjudices subis...
- juge que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de la caisse,
- alloue à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à Mme [C] à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices,
- déclare l'arrêt à intervenir commun à la caisse,
- condamne la société à payer à Mme [C] 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2023, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
En conséquence,
- débouter Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
A titre subsidiaire :
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société sera le taux initialement notifié ou le taux revu à la baisse suite à une éventuelle contestation devant la juridiction compétente,
- débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 10 000 euros et en tout état de cause de la ramener à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- statue ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [C],
Si la cour juge que l'accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [C], est due à la faute inexcusable de l'employeur, juge également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur,
- d'une part, précise le quantum de la majoration de la rente allouer à Mme [C] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- d'une part, limite le montant des sommes à allouer à Mme [C] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 (alinéa1) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la cour de condamner la société à rembourser à la caisse :
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
- et les frais d'expertise,
- condamne la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Pour s'opposer à la reconnaissance d'une faute inexcusable, la société [3] (l'employeur), fait valoir que les circonstances de l'accident subi par Mme [C] (la salariée) sont, en l'absence de témoin, indéterminées et que la salariée ne démontre pas en quoi il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
La salariée soutient que les circonstances de l'accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur lorsqu'il a rempli la déclaration du travail ; elle expose qu'elle était alors soumise à des conditions de travail intenses et travaillait sans pause de 14h à 21h et que son affectation dans un service hospitalier s'est faite sans formation préalable à l'hygiène et à la sécurité qui sont spécifiques dans un hôpital. L'accident a eu lieu, selon elle, à cause de ces conditions de travail dégradées et des instructions de sa responsable d'équipe qui lui avait demandé de déplacer les bacs de livres qui se trouvaient dispersés dans la bibliothèque.
Le jour de l'accident, indique-t-elle, elle venait de porter deux bacs de livres pesant au moins 25 kilos et c'est quand elle a déplacé le troisième qu'elle s'est bloquée le dos.
La Cour relève que ces allégations tant en ce qui concerne les conditions de travail que les circonstances de l'accident ne sont étayées par aucun élément probant de nature à établir que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée ; à cet égard, le fait que l'employeur n'ait pas contesté, dans la déclaration d'accident du travail, que celle-ci se soit blessée au dos en déplaçant un bac n'est pas, à défaut d'autres précisions, un motif à lui seul suffisant de la nécessaire prise de conscience d'un danger imputable à l'employeur.
Si, le document unique d'évaluation des risques mentionne que la manutention de mobilier lourd ne peut être réalisée sans l'accord d'un responsable de l'entreprise, la preuve d'une instruction dans ce sens de la part de la cheffe d'équipe de Mme [C] n'est pas rapportée en l'espèce.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies et ont débouté Mme [C] de ses demandes. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant
rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [C] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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