Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVSO
MI : 22/00000326
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP AVOCAGIR
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La S.A.S. ARCAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SELARL SOC D’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 février 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de terrassement et désigné Monsieur [V] [Z] pour y procéder.
Par ordonnances prononcées les 22 août et 12 décembre 2022 et 22 mai 2023, les opérations d’expertises ont été étendues aux sociétés ARCAS, SMABTP, ESPACES VERTS SERVICES et AXA FRANCE IARD.
Suivant actes des 18 et 26 janvier 2024, la SAS ARCAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont fait assigner la SELARL SOC d’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la SAS ARCAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) exposent que la société SOC d’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, pourrait voir sa responsabilité engagée puisque lui a été confié une mission complète de maitrise d’oeuvre, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, au cours de laquelle la SAS ARCAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont maintenu leurs demandes.
La SELARL SOC d’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL ne s’oppose pas à la demande formulée par la SAS ARCAS et la SMABTP.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SELARL SOC d’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’architecte pour travaux sur existants, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL SOC d’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS ARCAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ARCAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [Z] par ordonnance de référé du 21 février 2022 seront communes et opposables à la SELARL SOC d’ARCHITECTURE DUPUY SCHOELL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS ARCAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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