Texte intégral
N° RG 21/01443 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXQD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00424
Tribunal judiciaire de Dieppe du 25 mars 2021
APPELANTES :
Madame [X] [O] veuve [K]
née le 07 février 1931 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me VAILLS
Madame [E] [K]
née le 11 novembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me VAILLS
INTIMEE :
Madame [A] [K] épouse [I]
née le 25 juillet 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [K] et Mme [X] [O] se sont mariés le 20 avril 1953 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts après signature d'un contrat de mariage devant notaire le 15 avril 1953. Par acte authentique du 24 février 1984, M. [K] a formalisé une donation au profit de son épouse en sa qualité de conjoint survivant.
M. [K] est décédé le 23 juin 2003 en laissant pour héritières son épouse, Mme [X] [K] et leurs deux filles [E] et [A] [K]. La dévolution successorale a été établie par acte de notoriété du 24 décembre 2003, l'épouse optant pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son mari comprenant notamment deux appartements, l'un à [Localité 10] (Seine-Maritime), l'autre à [Localité 11] (Haute-Savoie).
Par acte notarié du 5 septembre 2017, Mme [X] [K] et Mme [E] [K] épouse [V] ont déclaré leur intention de procéder à la vente de ces biens immobiliers. Par actes d'huissier du 15 septembre 2017 et du 11 janvier 2018, une sommation a été délivrée à Mme [A] [K] épouse [I] afin qu'elle confirme son accord sur la vente des immeubles': par acte du 16 mai 2018, le notaire instrumentaire a acté le silence de cette dernière par procès-verbal.
Par actes d'huissier du 17 mai 2018, Mme [K] et Mme [V] ont fait assigner Mme [I] afin d'obtenir l'autorisation de vendre les biens susvisés sur la base d'une mise à prix de 30'000 euros pour l'appartement de [Localité 10] et de 60'000 euros pour l'appartement de [Localité 11].
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté Mme [X] [K] née [O] et Mme [E] [K] épouse [V] de leurs demandes, débouté Mme [A] [K] épouse [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Mme [X] [K] née [O] et Mme [E] [K] épouse [V] aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l'article 815-5-1 du code civil fondant la demande de passer outre le silence de l'une des héritières n'était pas applicable en raison de l'existence d'un usufruit sur le bien et d'un démembrement du droit de propriété.
Par déclaration reçue le 7 avril 2021, Mme [X] [K] et Mme [E] [K] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [X] [K] et Mme [E] [K], sa fille demandent à la cour, au visa des articles 815, 815-5 et 815-5-1 du code civil, 1272 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau de':
- déclarer qu'elles détiennent plus de deux tiers des droits indivis,
- les autoriser à aliéner par voie de licitation les biens immobiliers dont elles rappellent précisément les références immobilières situés à [Localité 10], à l'angle des [Adresse 14], [Adresse 9] et [Adresse 16] sur la base d'une mise à prix de 30'000 euros, à [Localité 11] dans l'immeuble [Adresse 12], [Adresse 13] lots 41, 21, 5, 12 sur la base d'une mise à prix de 60'000 euros,
- fixer les mesures de publicité à un avis simplifié de la vente dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement et une annonce internet,
- préciser que la licitation de l'immeuble situé à [Localité 10] sera poursuivie en l'étude de Me [U] [F], notaire à [Localité 10], de celui qui est situé à [Localité 11] en l'étude de Me [W], notaire à [Localité 15] sur le cahier des charges qu'ils auront établi,
- ordonner la répartition des fonds provenant des licitations entre les indivisaires en fonction des droits de chacun,
- désigner Me [U] [F] pour y procéder,
- préciser que la décision sera opposable à Mme [A] [I],
- débouter cette dernière de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lemiegre Roissard Lavanant.
S'agissant des conditions de forme et pour répondre au moyen soulevé par Mme [I], elles font valoir que le défaut de signification de l'acte portant leur intention d'aliéner dans le mois de sa formalisation, en l'espèce le 11 janvier 2018 le procès-verbal notarié datant du 5 septembre 2017, n'est pas sanctionné et n'a pas d'incidence, ne cause pas grief à l'indivisaire concerné.
S'agissant des conditions de fond, elles soutiennent qu'il existe une indivision quant à la propriété des biens entre une épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et un enfant qui détient des droits en nue-propriété sur le surplus'; que tel est le cas en l'espèce'; que les droits de l'usufruitier sont préservés puisque Mme [K], seule usufruitière de la moitié restante de l'actif communautaire consent à la vente'; que l'autorisation sollicitée ne porte pas atteinte aux droits de Mme [I]'; qu'au contraire, la vente amiable aurait favoriser un meilleur prix de réalisation des biens'; que ses allégations relatives à une collusion entre sa mère et sa s'ur sont infondées.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, Mme [A] [K] épouse [I] demande à la cour, au visa des articles 815-3 et 815-5-1 du code civil, de':
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement les appelantes à lui payer une somme de 6'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Rose-Marie Capitaine, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sur la forme, les appelantes n'ont pas fait signifier l'acte constatant leur intention de vendre dans le délai d'un mois prescrit par l'article 815-5-1 mais tardivement, plusieurs mois après l'acte du notaire'; que sur le fond, elles ne peuvent obtenir l'autorisation d'aliéner sur des biens sur lesquels elles ne détiennent pas les deux tiers des droits en pleine propriété'puisque Mme [K] n'est qu'usufruitière de la totalité des biens de son époux décédé ; que ces dernières ne sont en mesure de justifier que de droits indivis pour des biens dont la propriété est démembrée contrairement aux conditions posées par l'article 815-5-1 du code civil'; que les conditions de forme et de fond exigées pour la mise en 'uvre de cette procédure ne sont pas respectées.
Elle souligne que l'aliénation ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits des indivisaires qui n'y ont pas consenti'; qu'elle paie sa part des charges liées aux immeubles que Mme [K] pourrait louer afin de couvrir les frais qu'elle supporte'; que les propositions de mise à prix sont inférieures au prix de marché puisque l'appartement situé à [Localité 10] est estimé au prix de 40'000 euros et celui de [Localité 11] à 95'000 euros'; qu'ainsi, la licitation envisagée porte atteinte à ses droits'; qu'elle craint une collusion fraudeuse entre sa mère et sa s'ur qui pourrait être gratifiée au bénéfice de la perception du prix de vente des biens'; qu'elle est volontairement évincée de la situation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.
MOTIFS
Sur l'autorisation de licitation
Suivant l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 815-5-1 du même code fondant l'action de Mmes [X] et [E] [K] organise comme suit une hypothèse de règlement de l'indivision':
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Sur les conditions de forme
Par acte du 5 septembre 2017, Me [B] [R], notaire à [Localité 10], a recueilli l'intention de Mme [X] [K] et Mme [E] [K] de procéder à l'aliénation des appartements situés à [Localité 10] au prix minimum de 45'000 euros, et à [Localité 11] au prix minimum de 106'000 euros.
La «'sommation d'assister'» délivrée le 15 septembre 2017 à Mme [I], en l'étude de l'huissier instrumentaire, ne comporte que le rappel de l'accord de vendre donné également par Mme [I] le 24 décembre 2003, le fait que sa mère ait trouvé un acquéreur pour l'appartement de [Localité 10] au prix de 45'000 euros et la demande d'avoir à confirmer son accord sur la vente de l'immeuble'; elle ne répond pas aux prescriptions de l'article 815-5-1 susvisé.
La signification du procès-verbal portant intention de vendre avec sommation d'avoir à faire connaître son accord pour la vente n'est intervenue que le 11 janvier 2018, en l'étude de l'huissier instrumentaire. Le procès-verbal notarié constatant le silence de Mme [I] a été établi le 16 mai 2018 soit plus de trois mois après la signification susvisée.
A défaut de texte sanctionnant le non-respect du délai de signification de l'intention de vendre fixé à un mois, le moyen soulevé par Mme [I] est rejeté.
Mme [I] a bénéficié d'un délai effectif pour se prononcer sur les opérations envisagées par les appelantes': la procédure visée par l'article 815-5-1 du code civil est régulière.
Sur les conditions de fond
Les parties se trouvent en indivision sur les biens immobiliers dont le sort est discuté. Il ressort de l'attestation de propriété notariée du 24 décembre 2003 et de l'acte d'intention du 5 septembre 2007 que Mme [X] [K] est pleinement propriétaire de la moitié des biens de la communauté et usufruitière de la seconde moitié, Mmes [E] [K] et [A] [I] étant nues-propriétaires de cette moitié.
Mais en premier lieu, les appelantes ne détiennent pas les deux tiers de la pleine propriété de l'immeuble tel qu'exigé par la procédure définie par l'article 815-5-1 du code civil, et ce en raison de l'usufruit dont bénéficie Mme [K] sur la moitié des biens, et ce même si Mmes [X] et [E] [K] bénéficient des deux tiers au moins de la valeur des biens.
Car en second lieu, l'existence même d'un démembrement de la propriété fait obstacle aux prétentions des appelantes. En effet, l'article 815-5-1 susvisé ne prévoit pas de dérogation tirée du consentement à la vente de l'usufruitier concerné par le démembrement de la propriété, afin de permettre la licitation.
Les conditions d'application des dispositions fondant les prétentions des appelantes ne sont pas réunies.
Mmes [K] se prévalent de décisions judiciaires définissant l'indivision, autorisant la poursuite de la licitation de biens mais qui en réalité, se réfèrent à l'action en partage fondée sur l'article 815 du code civil et non spécifiquement sur l'article 815-5-1 du même code.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.
Sur les frais de procédure
Mmes [K] succombent à l'instance et en supporteront les dépens dont distraction au profit des avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation à payer à Mme [A] [I] la somme de 3'000 euros pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mmes [X] [O] veuve [K] et Mme [E] [K] à payer à Mme [A] [K] épouse [I] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mmes [X] [O] veuve [K] et Mme [E] [K] dont distraction au profit de Me Rose-Marie Capitaine et de la Scp Lemiegre Roissard Lavanant.
Le greffier, La présidente de chambre,
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