Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05937 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYDP
Association MISSON LOCALE RHONE SUD EST
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2021
RG : F 19/00337
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE RHONE SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanessa MIRAILLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [P]
né le 20 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Mission locale Rhône Sud-Est (ci-après, la Mission locale) est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Elle applique la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
M. [X] [P] a été engagé par la Mission locale à compter du 1er novembre 2005, en qualité de conseiller en insertion dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis la relation s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er avril 2007.
M. [P] a exercé un mandat de délégué du personnel jusqu'au 8 mars 2018.
Le 19 octobre 2018, la Mission locale lui a notifié une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 31 octobre 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 6 novembre 2018, M. [P] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Votre manque de considération et votre insubordination à l'égard de l'autorité hiérarchique conduisent à une impossibilité de continuer à travailler avec vous.
Le travail en équipe implique une nécessaire collaboration avec vos responsables. Vos dénigrements exprimés sans cesse, allant jusqu'à remettre en cause la compétence et les décisions de vos responsables, vos critiques ouvertes et acerbes devant les autres salariés instaurent un climat délétère et hostile envers votre hiérarchie.
Votre refus de rendre compte à vos responsables, que vous considérez, selon vos termes, comme « un frein », vos critiques intempestives et dénigrantes, comme le montrent encore vos derniers échanges par mail où vous allez jusqu'à écrire à vos responsables : « tu me dis que j'aurais dû te solliciter, pourquoi le faire lorsque tu ne peux m'apporter de réponse adaptée ou que tu ne maitrises pas un sujet technique ' » constituent des manquements graves et inacceptables. (') »
Par acte du 7 février 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné la Mission locale à verser à M. [P] les sommes suivantes :
1 647,68 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre 164,67 euros de congés payés afférents ;
5 202,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 520,29 euros de congés payés afférents ;
15 608,70 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
32 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement, par la Mission locale, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à M. [P] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la Mission locale aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la Mission locale a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 mars 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer en totalité le jugement entrepris ;
Débouter M. [P] de ses demandes ;
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
L'infirmer pour le surplus et, en conséquence,
Limiter la condamnation au titre de la mise à pied conservatoire à 1 336,88 euros outre 133,68 euros de congés payés afférents ;
Débouter M. [P] de toutes ses autres demandes ;
A tout le moins, limiter la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul à 7 804, 35 euros.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 décembre 2021, M. [P] demande pour sa part à la cour de :
A titre principal et réformant en cela le jugement entrepris, juger que le licenciement est nul ;
A titre subsidiaire et confirmant en cela le jugement entrepris, juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause et confirmant en cela le jugement entrepris (sauf à majorer le quantum des dommages et intérêts) :
Condamner la Mission locale à lui verser les sommes suivantes :
1 647,58 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 164,76 euros de congés payés afférents ;
5 202,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 520,29 euros bruts de congés payés afférents ;
15 608,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la Mission locale à lui verser la somme de 46 800 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts réparant la nullité et à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Condamner la Mission locale à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges ;
Condamner la Mission locale aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
1-1-Sur le pouvoir de licencier
Contrairement à ce que soutient M. [P], il ressort sans ambiguïté de l'article 15 des statuts de la Mission locale que le pouvoir de licencier appartient à son président. Aucune disposition des statuts ne prévoit un accord préalable ni même un avis du conseil d'administration, dont la compétence exclusive pour décider de la création et de la suppression des emplois permanents (article 11) est sans incidence sur la procédure à employer en matière de licenciements.
1-2-Sur la cause du licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fonde sur un manque de considération et une insubordination à l'égard de l'autorité hiérarchique, des dénigrements incessants, des critiques ouvertes et acerbes devant les autres salariés, un refus de rendre compte aux responsables et des critiques intempestives et dénigrantes.
M. [P] conteste ces faits et prétend avoir été victime de discrimination en raison d'une part du mandat de délégué de personnel qui lui a valu une protection résiduelle jusqu'au 8 septembre 2018, et d'autre part de l'assistance qu'il a apportée à Mme [S] lors de l'entretien préalable en vue de son licenciement, le 20 septembre 2018.
Cette double circonstance permet en effet de laisser supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
La Mission locale soutient que sa décision était exclusivement motivée par le comportement de M. [P]. Le salarié aurait été à l'origine d'une campagne de dénigrement dirigée contre Mme [W], responsable de l'antenne de [Localité 6], à la suite du licenciement de Mme [S], notifié le 25 septembre 2018, et à la suite également du courrier que la responsable aurait signé avec 7 autres salariés le 8 octobre afin de se désolidariser d'une lettre adressée par les délégués du personnel aux maires des communes rattachées à la Mission locale.
L'employeur verse aux débats des attestations de salariés et des pièces médicales montrant que l'état de santé de Mme [W] s'est rapidement dégradé et que celle-ci a été placée en arrêt de travail pendant 4 mois à compter du 19 octobre 2018 pour un burn-out causé par une « importante source de stress sur son lieu de travail », avec état de choc, pleurs, tremblements, gêne respiratoire et tension artérielle élevée (certificat du docteur [T]).
Il communique également des échanges de courriels entre Mme [W] et M. [P] en octobre 2018 dont il ressort des difficultés majeures de communication survenues récemment, la reconnaissance à demi-mots de la part de ce dernier de sa responsabilité dans le dénigrement de sa responsable au sujet du licenciement de Mme [S] et la liberté excessive qu'il s'octroyait dans la gestion de son emploi du temps et dans l'organisation des tâches au sein de l'équipe.
La lecture des courriels montre également qu'il faisait usage d'un ton polémique, voire irrespectueux et volontairement accusateur et qu'il allait jusqu'à justifier son manque de respect du rôle de chacun par de prétendues carences de sa responsable.
Contrairement à ce que soutient M. [P], les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour qu'il en comprenne les motifs et l'absence de datation précise des faits ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse si elle n'est pas indispensable à la clarté de sa motivation, ce qui est le cas en l'espèce.
Le fait que plusieurs salariés aient signé leur attestation le même jour, à savoir le 14 mars 2019, n'a pas pour effet de priver leur écrit de toute force probante. Quant aux attestations figurant en pièces 16 à 18, lesquelles émaneraient de salariés ne travaillant pas avec M. [P], elles sont en tout état de cause trop imprécises pour éclairer les débats.
Quant à l'attestation de Mme [V], conseillère en insertion professionnelle, si dans un premier temps, celle-ci reprend en effet les propos de Mme [W], elle expose ensuite que M. [P] faisait pression sur elle pour qu'elle soit « contre [Y] » (Mme [W]), qu'il lui disait qu'elle était à l'origine du licenciement de Mme [S], qu'elle « graissait la patte du patron », qu'il se moquait de son « management à la couscous », que son bureau était « le bureau des lamentations »
Pour apporter la contradiction, M. [P] verse aux débats des attestations rédigées par d'autres salariés de l'antenne. Leur assurance de ne jamais avoir assisté à des actes d'insubordination et d'avoir toujours été témoin d'un comportement irréprochable de la part de l'intéressé est inopérante.
Il ressort en outre de certains des écrits que M. [P] était particulièrement apprécié par Mme [W], qui lui avait même suggéré de postuler sur l'emploi de responsable d'antenne lorsqu'elle prendrait sa retraite, et que la situation s'est dégradée après l'engagement de la procédure de licenciement de Mme [S].
Le contenu de certaines des attestations ne peut qu'inciter à la prudence dans leur analyse, dans la mesure où M. [U] par exemple n'hésite pas à écrire que Mme [W] aurait refusé « les échanges autres que par mails » avec M. [P], ce qui ne ressort aucunement des courriels versés aux débats et démontre au mieux une erreur, au pire une manipulation du témoin, et que le climat délétère ne serait apparu qu'après son licenciement, ce qui est contredit par les éléments du dossier, y compris par l'attestation de Mme [F] [B] qui évoque sa discussion, le 10 octobre 2018, avec Mme [W] sur la « mauvaise ambiance de l'antenne ».
Enfin, M. [P] reconnaît lui-même dans le courrier qu'il a adressé au médecin du travail, le 4 octobre 2018, s'être « clairement exprimé » dans l'entreprise « sur la complicité de certaines collègues citées nommément par la directrice » lors de l'entretien préalable au licenciement de Mme [S]. La lecture du courrier ne laisse pas de doute sur l'identité de la « complice » en question, puisque M. [P] fait expressément référence aux propos que la directrice aurait tenus sur la « mésentente » entre Mme [S] et sa responsable hiérarchique, soit Mme [W].
Non seulement il était donc bien à l'origine du dénigrement et de la mise à l'écart de cette dernière par certains salariés de l'antenne, mais la cour relève que dans ce courrier il poursuivait toujours le même objectif, à savoir rendre Mme [W] responsable de la rupture du contrat de travail de Mme [S], alors que celle-ci n'est précisément pas fondée sur une quelconque mésentente, mais plutôt sur du travail non accompli et sur ses conséquences.
Le licenciement reposait donc sur des motifs réels et sérieux étrangers à toute discrimination, et la gravité des conséquences des agissements de M. [P] sur l'ambiance au sien du service et sur l'état de santé de Mme [W], même si celle-ci a été placée en arrêt de travail le jour où la procédure a été engagée, ne permettait pas la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera infirmé et M. [P] débouté de l'ensemble de ses demandes.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [P].
L'équité commande de le condamner à payer à la Mission locale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et d'infirmer le jugement sur l'indemnité allouée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [X] [P] ;
Condamne M. [X] [P] à payer à la Mission locale Rhône Sud-Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,