Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02793 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/08867
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
INTIMEE
SASU PDG REALTY SAS enseigne : HOTEL PRINCE DE GALLES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [S] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] a travaillé pour le compte de la société PDG realty, gérant l'hôtel Prince de Galles à [Localité 5], en qualité de chef de rang du 9 septembre 2014 au 12 avril 2016, dans le cadre d'une succession de contrats d'extra.
Ne s'étant plus vu proposer d'emploi de chef de rang à compter du 12 avril 2016 et après avoir refusé une proposition de travail en qualité de commis de restauration au sein de l'hôtel, M. [I] a saisi le 30 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir, au principal, la requalification de ses contrats d'extra en un contrat à durée indéterminée et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités de rupture.
Débouté de toutes ses demandes suivant jugement du 3 décembre 2018, M. [I] a relevé appel de cette décision, notifiée à une date non déterminable, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 20 février 2019.
Selon ses conclusions notifiés le 17 mai 2019, l'appelant soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 3 décembre 2018,
- Constater que M. [I] occupait depuis le mois de septembre 2014 un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société PDG realty SAS,
- Constater que la société PDG realty SAS a violé l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, violation caractérisée par le fait que M. [I] a effectué des missions d'extra pour la société PDG realty SAS pendant plus 60 jours dans un trimestre,
- Constater l'irrégularité des contrats d'extra à durée déterminée conclus entre la société PDG realty SAS et M. [I], irrégularité caractérisée d'une part, par l'absence de mention sur les contrats d'extra du nom et de la qualification professionnelle de la personne remplacée et d'autre part, par la conclusion de contrats d'extra ne mentionnant aucun motif,
- Déclarer les clauses de renonciation a recours, insérées par la société PDG realty SAS dans les contrats d'extra de M. [I], réputées non écrites,
- Constater que M. [I] a, au cours du mois de janvier et février 2015, dépassé la durée légale de travail de 151 heures et 67 minutes ainsi que la durée conventionnelle de travail de 169 heures dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
- Constater qu'il se tenait à la disposition permanente de la société PDG realty SAS à partir du 9 septembre 2014.
En conséquence,
- Prononcer la requalification des contrats d'extra successifs exécutés par M. [I] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- Dire et juger que la requalification des contrats de travail en contrat à durée déterminée entraîne nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement,
- Dire et juger que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société PDG realty SAS à verser à M. [I] une indemnité spécifique de requalification d'un montant de 3 837,4 euros en application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, et en tout état de cause, une somme qui ne pourra être inférieure à 1 918,4 euros correspondant à un mois de salaire brut pour 39 heures de travail hebdomadaire qui est la durée conventionnelle de travail dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
- Condamner la société PDG realty SAS à verser à M. [I] une somme d'un montant de 8839,00 euros au titre des rappels de salaire ainsi que la somme de 883,90 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- Condamner la société PDG realty SAS à verser à M. [I] une somme de 12 960,66 euros correspondant à 6 mois de salaire à temps plein à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article
L. 1235-3 du Code du travail,
- Condamner la société PDG realty SAS à verser à M. [I] une somme de 2 160,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire à temps plein ainsi que 216,01 euros au titre des congés payés afférents en application des dispositions de l'article 30 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,
- Condamner la société PDG realty SAS à verser à M. [I] une somme de 756,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'un salaire à temps plein,
- Condamner la société PDG realty SAS à verser à M. [I] une somme de 2 160,11 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application des dispositions des articles L 1232-2 à L1232-4 du code du travail,
- Condamner la société PDG realty SAS à délivrer à M. [I] des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et le reçu pour solde tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la notification à la société PDG realty SAS de la décision à venir,
- Condamner la Société PDG realty SAS à verser à M. [I] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les conclusions de son défenseur syndical notifiées le 31 octobre 2019 et déclarées recevables par décision de la cour du 5 mars 2021, la société PDG réalty, soutenant avoir respecté ses obligations légales et conventionnelles quant à son utilisation des contrats d'extra, demande la confirmation du jugement prud'homal, le rejet de toutes les demandes de M. [I] et sa condamnation au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur la requalification des contrats d'extra en un contrat à durée indéterminée
Il résulte des documents produits que M. [I] a effectué, selon le propre décompte de l'employeur (ses pièces 1) et dans le cadre de contrats d'extra, les prestations de travail suivantes au sein de l'hôtel Prince de Galles :
14 vacations au mois de septembre 2014
15 vacations au mois d'octobre 2014
20 vacations au mois de novembre 2014
22 vacations au mois de décembre 2014
24 vacations au mois de janvier 2015
15 vacations au mois de février 2015
19 vacations au mois de mars 2015
17 vacations au mois d'avril 2015
20 vacations au mois de mai 2015
19 vacations au mois de juin 2015
12 vacations au mois de juillet 2015
6 vacations au mois d'août 2015
20 vacations au mois de septembre 2015
20 vacations au mois d'octobre 2015
19 vacations au mois de novembre 2015
13 vacations au mois de décembre 2015
18 vacations au mois de janvier 2016
15 vacations au mois de février 2016
18 vacations au mois de mars 2016
8 vacation au mois d'avril 2016.
Le salarié soutient que le nombre et la régularité des vacations susvisées prouvent qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, d'autant plus que la majorité de ses contrats a été conclue en vue de pallier le remplacement de salariés absents dont le nom n'est pas indiqué et que ceux, minoritaires, conclus en raison d'un surcroît d'activité, ne correspondaient à aucun événement supplémentaire réel.
L'appelant évoque également, outre l'irrégularité formelle de ses contrats,le non-respect de l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés et restaurants réservant les contrats d'extra aux missions de moins de 60 jours sur un trimestre.
La société PDG realty objecte que M. [I] qui n'a jamais fait plus de 60 vacations par trimestre, n'a jamais occupé que des emplois temporaires ou occasionnels liés aux fluctuations saisonnières de l'activité hôtelière.
Le salarié décompte 61 vacations de travail sur la période trimestrielle du 1er décembre 2014 au 28 février 2015, ce qui est exactement le nombre de contrats, pour la période, récapitulé par l'employeur sur les liasses de contrats, de sorte que le dépassement de la limite conventionnelle doit être retenu.
En outre, si conformément aux articles L 1242-2- 3° et D 1242-1 du code du travail, il est possible, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, d'avoir recours au contrat à durée déterminée conformément à l'usage existant dans la profession, une telle possibilité ne saurait, en toute hypothèse, permettre à l'employeur de pourvoir, à l'aide de ce type de contrat, un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Or, les documents produits par l'intimée relatif à son activité, notamment les fiches informatiques « daily weekly of events détailed » (pièces 8) comme le registre du personnel (pièce 4) ne permettent de faire aucun lien entre les contrats de M. [I] qui ne comportent ni nom du salarié quand il s'agit d'un remplacement, ni précision sur l'activité ou l'événement particulier pour ceux portant la seule mention « surcroît ».
L'employeur ne démontrant pas ainsi le bien-fondé de son recours systématique aux contrats à durée déterminée sur la période considérée, il peut en être déduit que les contrats d'extra de M. [I], en raison de leur nombre et de leur régularité sur une période de plusieurs années, répondaient à un besoin normal et permanent de l'activité.
Ces contrats seront dès lors requalifiés en un contrat à durée indéterminée.
Il sera alloué à M. [I], en application de l'article L 1245-2 du code du travail une indemnité de requalification arbitrée à 2 000 euros, somme qui n'est pas inférieure à un mois de salaire brut.
2) Sur la requalification en un contrat à temps complet
M. [I] soutenant qu'il se trouvait à la disposition permanente de l'employeur depuis le mois de septembre 2014 et qu'il a été amené, notamment en janvier et février 2015, a dépassé la durée légale de travail de 151,67 heures comme la durée conventionnelle de 169 heures mensuelles, sollicite la requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps complet et le paiement, à ce titre, d'une rappel de salaire d'un montant de 8 839 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, sur la base d'un salaire à temps complet (2161,11 euros).
L'intimée objecte que les contrats d'extra de M. [I] ne sont pas assimilables à des contrats à temps partiel du fait qu'il correspondaient à l'exécution de missions d'une durée de 7 heures.
S'il n'apparaît pas, ainsi que le soutient l'employeur, que la durée des contrats d'extra était déterminée par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail, critère du contrat de travail à temps partiel selon les articles L3123-1 et suivants du code du travail, les réclamations de M. [I] s'analysent néanmoins comme une demande en paiement d'un complément de rémunération, sur la base d'un temps complet, pour les périodes interstitielles entre ses contrats d'extra.
Selon les bulletins de salaire produits M. [I] a effectué pour le compte de l'employeur les horaires suivants :
- 46 heures entre le 9 septembre 2014 et le 14 septembre 2014,
- 149 heures 30 minutes entre le 18 septembre 2014 et le 15 octobre 2014.
- 102 heures 30 minutes entre le 16 octobre 2014 et le 15 novembre 2014.
- 151 heures entre le 16 novembre 2014 et le 15 décembre 2014,
- 178 heures entre le 16 décembre 2014 et le 15 janvier 2015,
- 174 heures entre le 16 janvier 2015 et 15 février 2015,
- 86 heures entre le 16 février 2015 et me 15 mars 2015,
- 144 heures entre le 16 mars 2015 et le 15 avril 2015,
- 122 heures entre le 17 avril 2015 et le 15 mai 2015,
- 154 heures et 30 minutes entre le 16 mai 2015 et le 15 juin 2015,
- 152 heures entre le 18 juin 2015 et le 13juillet 2015,
- 92 heures entre le 25 août 2015 et le 15 septembre 2015,
- 168 heures et 50 minutes entre le 16 septembre 2015 et le 13 octobre 2015,
- 144 heures et 50 minutes entre le 16 octobre 2015 et le 15 novembre 2015,
- 136 heures et 50 minutes entre le 16 novembre 2015 et le 20 décembre 2015,
- 90 heures et 50 minutes entre le 21 décembre 2015 et le 18 janvier 2016,
- 144 heures entre le 19 janvier 2016 et le 20 février 2016..
- 109 heures et 50 minutes entre le 21 février et le 20 mars 2016,
- 98 heures et 50 minutes entre le 26 mars et le 12 avril 2016.
Il doit être retenu que le nombre et la succession des contrats d'extra n'a manifestement pas permis à M. [I] de travailler entre deux contrats pour un autre employeur et l'obligeait de fait à rester à la disposition permanente de la société PDG realty afin de ne pas interrompre la relation de travail.
Ces constatations justifient qu'il soit fait droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
3) Sur la rupture de la relation de travail
La rupture du contrat de travail requalifié à compter du 12 avril 2016, date à compter de laquelle il n'est pas contesté qu'il n'a plus été proposé à M. [I] de contrat d'extra en qualité de chef de rang, s'analyse nécessairement en un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu sur le fond de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [I], inférieure à 2 ans et des éléments produits sur sa situation professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 4 000 euros en application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Il conviendra également de lui accorder un indemnité distincte, arbitrée à 500 euros, en réparation du préjudice occasionné par l'absence de toute procédure de licenciement mise en oeuvre.
Le salarié à également droit à une indemnité conventionnelle de préavis (article 30) correspondant à un mois de salaire brut, compte tenu de son ancienneté, soit 2160, 11 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, et à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant non discuté de 756,04 euros.
4) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à M. [I] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à l'employeur, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de délivrer à M. [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société PDG realty qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 décembre 2018 et statuant à nouveau :
Requalifie les contrats d'extra de M. [I] en un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société PDG realty à payer à M. [I] :
- 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
- 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 2 160, 11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 216,01 euros au titre des congés payés afférents,
- 756,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 839 euros à titre de rappel de rémunération,
- 883,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société PDG realty de délivrer à M. [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société PDG realty aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT