Texte intégral
Minute N° : 25/149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00724 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C5LD
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 02 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me David CUCULLIERES
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des impôts pour enregistrement le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 5 avril 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H], [O], [Y] [C] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 8] (81),
et de
Monsieur [M], [G] [R] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (81),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 60 000 euros ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacune des parties, y compris les dépens concernant la requête faite par Madame [C] auprès du président du tribunal judiciaire relative aux véhicules ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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