Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 35
N° RG 23/01530 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSW7
DÉBITEUR :
[J] [V]
Mme [J] [V]
C/
[21]
SCG [Localité 1]
[11]
SIP [Localité 1] OUEST
[16] CHEZ [17]
CRCAM DES COTES D'ARMOR [Adresse 18]
[14]
[12]
CAF DES COTES D'ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [J] [V]
[21]
SCG [Localité 1]
[11]
SIP [Localité 1] OUEST
[16] CHEZ [17]
CRCAM DES COTES D'ARMOR [Adresse 18]
[14]
[12]
CAF DES COTES D'ARMOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mars 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [J] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
[21]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
SCG [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
[11]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
SIP [Localité 1] OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
[16] CHEZ [17]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
CRCAM DES COTES D'ARMOR [Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
[14]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023
[12]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
PAYS-BAS
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
CAF DES COTES D'ARMOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/06/2023
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant déclaration du 21 septembre 2021, Mme [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 octobre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'OPH [21] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable le recours de l'OPH [21].
Constaté que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [V] n'était pas démontré.
Fixé la créance de l'OPH [21] à la somme de 402,74 euros.
Dit que le passif s'élevait à la somme de 13 078,10 euros.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteraient à sa charge.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2023, Mme [J] [V] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.
Mme [J] [V] a comparu. Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Débouter l'OPH [21] de ses demandes.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Mme [J] [V] déclarait un revenu mensuel de 2 161,52 euros et des charges mensuelles de 1 979 euros. En considération de ces éléments, il a estimé que la débitrice disposait d'une capacité de remboursement mensuelle de 182,52 euros.
Mme [J] [V] demande l'infirmation du jugement déféré. Elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation véritable.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [J] [V] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
- Ressources :
Allocation PAJE 182 euros
Allocation logement 466 euros
Allocations familiales 318,99 euros
Revenu de solidarité active 740,93 euros
Pension alimentaire 115 euros
Total : 1 822,92 euros
- Charges (pour 3 enfants à charge).
Forfait chauffage 204 euros
Forfait habitation 224 euros
Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 1 176 euros
Le forfait de base correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.
Taxes ordures ménagères 12,75 euros
Logement 421 euros
Total : 2 037,75 euros
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [J] [V] ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement.
Mme [J] [V] est âgée de 29 ans. Elle ne justifie d'aucune formation particulière et subvient aux besoins de trois enfants. Elle n'a jamais bénéficié de la procédure de surendettement. Comme relevé par le premier juge, il n'est pas démontré que Mme [J] [V] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Sa situation est en effet susceptible d'évoluer de manière favorable et elle peut en toute hypothèse bénéficier d'un moratoire de deux ans en application de l'article L. 733-1 du même code.
Mme [J] [V] ne produit par ailleurs aucun élément au soutien de sa contestation des éléments de passif retenus par le premier juge étant rappelé que, selon l'état des créances établi par la commission de surendettement, ledit passif s'élevait à la date de saisine à la somme de 13 104,41 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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