Texte intégral
ARRET
N°380
CPAM ROUBAIX TOURCOING
C/
[T]
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 19/08391 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSL3
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 22 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM ROUBAIX TOURCOING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée et plaidant par Madame [J] [G], dûment madatée
ET :
INTIME
Monsieur [P] [T]
24 rue de Wasquehal
Bât. D - Appt 53
59100 ROUBAIX
Représenté et plaidant par Me LECOCQ, substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 3 novembre 2017, M. [P] [T] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM).
Par une décision du 11 décembre 2017, et suivant l'avis émis par le médecin conseil, la CPAM a rejeté la demande de M. [T], au motif qu'à la date du 3 novembre 2017, son état de santé ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Statuant sur le recours formé par M. [T] contre cette décision, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 22 octobre 2019, a :
Vu les articles L 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale,
- déclaré recevable le recours de M. [T],
- dit que sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, M. [T] est en droit d'obtenir, à compter du 3 novembre 2017, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- condamné la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale.
Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2019, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.l42-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et confiée au docteur [Z], expert près la cour d'appel d'Amiens.
Le médecin consultant a établi son rapport le 8 janvier 2021 et a conclu comme suit « aucun élément médical transmis au dossier ne permet de confirmer l'existence d'une réduction des capacités de gain ou de travail >= à 2/3 au 3 novembre 2017 ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Lille en date du 22 octobre 2019,
- confirmer le refus médical d'une pension d'invalidité.
Elle expose que le médecin consultant du tribunal, le docteur [D], a constaté qu'il n'y avait pas de réduction des capacités des deux tiers ; que le tribunal a cependant retenu que M. [T] devait être classé en catégorie 1 d'invalidité ; qu'au regard des conclusions du médecin consultant de la Cour, le refus de la pension d'invalidité sera confirmé.
Selon conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022 et oralement développées à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l'analyse du docteur [Z]. Il expose qu'il est atteint d'une importante lésion méniscale à type d'anse de seau depuis 2015 ayant nécessité plusieurs interventions et un arrêt de travail à compter du 2 mars 2015 ; qu'il n'a jamais pu reprendre son poste de soudeur ; que ses capacités physiques sont très diminuées ; qu'il souffre de gonalgies ; que le 5 décembre 2017, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste et elle a préconisé la recherche d'un poste de travail sans position debout prolongée ni position accroupie ; que faute de reclassement possible, il a été licenciée pour inaptitude en mai 2018 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que ses perspectives de formation sont réduites ayant été licencié à l'âge de 51 ans et ayant un CAP de soudeur et un BEP de tourneur fraiseur ; qu'il a toujours travaillé dans le secteur du bâtiment et de la métallurgie, domaines dans lesquels les positions debout et accroupie sont récurrentes. Il ajoute que s'il a pu conclure un contrat unique d'insertion en qualité de chauffeur accompagnateur en 2019, cet élément ne peut exclure le fait que sur le marché du travail, ses capacités sont extrèmement réduites ; que la pension d'invalidité de première catégorie peut être attribuée à des invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
Il précise qu'il n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle pour atteinte méniscale des genoux contrairement à ce que sous-entend le médecin de la CPAM.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
En application des articles L341-1, L341-3, L341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vertu des dispositions de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l'article L. 314-4, classés en trois catégories :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande.
En l'espèce, la demande de reconnaissance d'invalidité est en date du 3 novembre 2017.
Après examen clinique de M. [T] le 11 octobre 2017 révélant une marche avec boiterie, une marche sur talons et pointes refusée par l'assuré, un accroupissement refusé puis réalisé à moitié, un appui unipodal instable de façon bilatérale, une position assise tenue, une absence de gêne lors des transferts, un genou sec avec douleurs alléguées au compartiment interne, une laxité retrouvée en mouvements de latéralité mais une absence de tiroir, une extension complète des deux genoux, une flexion limitée à 110 ° à gauche pour 140° à droite, une tuméfaction résiduelle sans amyotrophie quadricipitale gauche, le médecin-conseil de la CPAM a estimé que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux 2/3.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé cet avis du médecin-conseil. Il conclut ainsi : 'Selon moi, il n'y a pas de réduction au moins égale aux deux tiers des capacités de gain ou de travail, même s'il est inapte à son poste de travail actuel, il n'est pas inapte à tout travail'.
Le médecin consultant désigné par la cour conclut également : 'aucun élément médical transmis au dossier ne permet de confirmer l'existence d'une réduction des capacités de gain ou de travail >= à 2/3 au 3 novembre 2017 ».
Le tribunal a considéré que compte tenu des difficultés de santé de M. [T] affectant ses facultés physiques, de son expérience professionnelle circonscrite à un domaine impliquant une activité physique qui lui est désormais impossible et de son âge, M. [T] présentait au jour de sa demande une réduction des deux tiers au moins de ses capacités de travail et de gain.
M. [T] était âgé de 49 ans lors de la demande d'invalidité. L'avis d'inaptitude à son poste du 5 décembre 2017 mentionne la nécessité de rechercher un poste de travail sans position debout prolongée ni position accroupie. M. [T] qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, a effectué une formation par CAP EMPLOI en juillet 2019 et travaillait lors de l'audience devant le tribunal en septembre 2019 en tant que chauffeur livreur 20 heures par semaine dans le cadre d'un contrat d'insertion d'une durée d'un an à compter du 3 septembre 2019 rémunéré sur la base du SMIC horaire.
Les restrictions relevées par le médecin du travail réduisent indéniablement les capacités de travail de M. [T] compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et de la métalurgie. Pour autant, les élements du dossier ne permettent pas de contredire les avis médicaux concordants et de caractériser une réduction des capacités de travail ou de gain de M. [T] supérieure aux deux tiers lors de la demande au sens des dispositions précitées.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris.
Succombant en ses demandes, M. [T] est condamné aux entiers dépens de l'instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, le 22 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité à la date de la demande ne sont pas remplies,
Déboute M. [T] de sa demande de pension d'invalidité,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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