Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02329 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3Y
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
24 juin 2022 RG :21/00042
E.U.R.L. CYCLES MOULIN
C/
[Y]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 24 Juin 2022, N°21/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. CYCLES MOULIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDÈCHE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau D'ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [Y] a été engagé à compter du 6 juin 2006 en qualité de mécanicien cycle, échelon 3 par l'EURL Cycles Moulin.
M. [W] [Y] a été placé en accident de travail le 13 avril 2021.
Suite à la visite de reprise, en date du 20 octobre 2021, le médecin du travail a fait état d'une attestation de suivi ainsi que d'un document de propositions de mesures individuelles.
Suite à une seconde visite, en date du 2 décembre 2021, M. [W] [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».
Par requête, en date du 10 décembre 2021, l'EURL Cycles Moulin a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en contestation de l'avis d'inaptitude de M. [W] [Y] rendu par le médecin du travail aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail.
Suite à un entretien préalable, en date du 17 mai 2022, M. [W] [Y] a été licencié, pour faute grave, le 31 mai 2022.
Par ordonnance, en date du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas, en sa formation de référé, a désigné le Dr [U] [E], comme médecin expert.
Le 13 avril 2022, le Dr [U] [E] a rendu son rapport.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 juin 2022.
Par jugement selon procédure accélérée au fond, en date du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :
- s'est déclaré compétent,
et a
- homologué le rapport d'expertise du médecin expert le Dr [U] [E],
- déclaré que le poste de travail occupé par M. [W] [Y] est incompatible avec son état de santé,
- débouté l'EURL Cycles moulin de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré recevable les conclusions du défendeur,
- confirmé la décision du médecin du travail en date du 2 décembre 2021 et condamné l'EURL Cycles moulin à verser à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
- 1 700,19 euros au titre des salaires pour le mois d'avril 2022,
- 1 700,19 euros au titre des salaires pour le mois de mai 2022,
- débouté M. [W] [Y] de la prime de 100,00 euros et des conges payés d'un montant de 4 185, 08 euros.
- condamné l'EURL Cycles moulin à verser à M. [W] [Y] 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin rectificatif concemant les salaires d'avril et mai 2022 et ordonné la remise de l'attestation Pole Emploi sans astreinte,
- laissé la charge des frais d'expertise à la partie demanderesse.
Par acte du 8 juillet 2022, l'EURL Cycles Moulin a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, l'EURL Cycles Moulin demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- réformer la décision entreprise :
- en ce qu'elle a homologué :
- le rapport du Dr [U] [E],
- déclaré l'état de santé de M. [W] [Y] incompatible avec son poste de travail,
- ordonné le règlement des salaires d'avril et mai à M. [W] [Y] par l'EURL Cycles moulin,
- dire que M. [W] [Y] était apte à son poste ou pour le moins apte compte tenu des modifications de poste proposées par l'EURL Cycles moulin,
- condamner M. [W] [Y] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens et notamment le coût de l'expertise.
L'EURL Cycles Moulin soutient que :
- le médecin du travail s'est déterminé sans aucune étude de poste et aucun échange avec l'employeur, de même l'employeur n'a pas pu se libérer pour les opérations d'expertise,
- le licenciement de M. [Y] est intervenu alors que celui-ci occupait le même emploi chez un concurrent du concluant alors qu'il était en arrêt de travail, elle s'est rapprochée de la médecine du travail pour formuler des propositions de reclassement qui n'ont donné lieu à aucun retour alors qu'elle justifiait de l'achat d'outillage permettant au salarié de ne plus avoir à soulever les cycles pour les réparer,
- elle a justifié en vain de la possibilité de reclasser M. [Y] comme magasinier.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 août 2022 contenant appel incident M. [W] [Y] a demandé de :
- dire et juger recevables les présentes conclusions,
- confirmer la décision du médecin du travail en date du 2 décembre 2021,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur au règlement des salaires soit la somme de
- salaire d'avril 2022 : 1700,19 euros,
- salaire de mai 2022 : 1700,19 euros,
- prime 2 x 50 : 100 euros,
- recevoir l'appel incident sur les congés payés et condamner l'employeur au règlement de la somme de 4185.08 euros,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL Cycles moulin à refaire le bulletin de salaire d'avril et mai 2022 ainsi que l'attestation Pole Emploi sous astreinte de 50 euros par jour.
M. [W] [Y] fait valoir que :
- le médecin du travail l'a examiné à deux reprises et a attesté d'un suivi accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faite après échange avec l'employeur ; il a décidé de son inaptitude en parfaite connaissance de cause de son état de santé et après avoir pris connaissance de ses conditions de travail et, échange avec l'employeur,
- la juridiction est compétente pour ordonner le paiement des salaires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai, en date du 11 juillet 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 23 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Sur l'inaptitude du salarié
L'article L 4624-4 du code du travail prévoit que :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. »
Ces dispositions sont complétées par celles de l'article R 4624-42 du code du travail selon lequel :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Selon l'article L 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV. Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
L'article R 4624-45 du code du travail précise :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail »
L'EURL Cycles Moulin reproche au médecin du travail de s'être déterminé sans aucune étude de poste et aucun échange avec l'employeur,
Or il résulte de l'avis du médecin du travail en date du 02 décembre 2021 et de l'attestation de suivi du 21 octobre 2021 que le médecin du travail a examiné le salarié à deux reprises.
Sur cette attestation de suivi du 21 octobre 2021 le médecin du travail a coché la case «Attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur».
Il en résulte que le médecin du travail s'est décidé en parfaite connaissance de cause de l'état de santé du salarié et après avoir pris connaissance de ses conditions de travail et, échange avec l'employeur.
En tout état de cause, sur recours de l'employeur, la juridiction prud'homale a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [E] lequel a conclu ainsi :
«Il semblerait qu'un syndrome d'épuisement professionnel se soit progressivement installé, insidieusement avec l'apparition de céphalées chroniques difficilement jugulable sous traitement adapté.»
Le 13 avril 2021, il est victime d'un accident de travail qui a profondément déstabilisé la situation et révèle un syndrome anxieux majeur, associé à des manifestations somatiques douloureuses thoraciques et lombaires
En parallèle, le contexte d'accident du travail a classiquement détérioré les relations entre l'employeur et son salarié, menant à un conflit à l'origine d'un enkystement de la symptomatologie
Mr [Y] est définitivement inapte à tout poste de travail dans l'entreprise EURL Cycles Moulin.»
Pour contester les conclusions expertales, l'EURL Cycles Moulin se borne à critiquer les circonstances dans lesquelles cette expertise est intervenue au mépris du principe de la contradiction faisant valoir que l'employeur n'a pas pu se libérer pour les opérations d'expertise,
Or, l'expert n'était pas tenu de procéder à un report de ses opérations pour un motif qui ne lui apparaissait pas impérieux. Dès lors les opérations d'expertise se sont bien déroulées au contradictoire de l'EURL Moulin.
En tout état de cause l'employeur est en mesure de procéder à une critique argumentée des conclusions expertales ce qu'il s'abstient de faire, ne formulant aucune observation sur la motivation et l'analyse formulées par l'expert.
Le jugement déféré est en voie de confirmation de ce chef.
Sur le paiement des salaires
Le premier juge a condamné l'EURL Cycles moulin à verser à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
- 1 700,19 euros au titre des salaires pour le mois d'avril 2022,
- 1 700,19 euros au titre des salaires pour le mois de mai 2022,
- débouté M. [W] [Y] de la prime de 100,00 euros et des conges payés d'un montant de 4 185, 08 euros.
Or la juridiction de première instance n'était saisie, sur le fondement de l'article L 4624-7 du code du travail, que de la question portant sur l'avis du médecin du travail, cette procédure dérogatoire au droit commun n'autorisait pas le salarié à formuler des demandes additionnelles qui ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la demande originaire.
C'est donc à tort que le premier juge s'est prononcé sur cette demande dont l'irrecevabilité devait être relevée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EURL Moulin à payer à M. [Y] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent,
- a homologué le rapport d'expertise du médecin expert le Dr [U] [E],
- a déclaré que le poste de travail occupé par M. [W] [Y] est incompatible avec son état de santé,
- a débouté l'EURL Cycles moulin de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision du médecin du travail en date du 2 décembre 2021,
- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [Y],
- Condamne l'EURL Moulin à payer à M. [Y] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'EURL Moulin aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,