Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-119
N° RG 20/00062 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QL4G
SAMCV MACIF
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS.
S.A. SNCF RESEAU.
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAMCV MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. SNCF VOYAGEURS. , Société anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 519 037 584 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
A la date du 1er janvier 2020 et par le seul effet des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions du b) du 2° du paragraphe I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs visée à l'article L.214 1-1 du code des transports est venue aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités pour l'ensemble des biens, droits et obligations qui étaient attaché à sa direction industrielle et à ses activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes, ainsi que les autorisations de toute nature qui y étaient liées.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SNCF RESEAU. Société anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. A la date du 1er janvier 2020 et par le seul effet des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions du b) du 3° du paragraphe I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, la société anonyme SNCF Réseau visée à l'article L.2111-1 du code des transports est venue aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau pour l'ensemble des biens, droits et obligations, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public SNCF Réseau.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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Le 22 juillet 2014 aux alentours de 11h30, un TER percutait mortellement un piéton, M. [X] [R], sur la commune de [Localité 9], lieu-dit [Localité 7], au passage à niveau n°472 situé sur la ligne reliant [Localité 8] à [Localité 10].
L'enquête de la gendarmerie a conclu au suicide de M. [X] [R], assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie du Commerce dite MACIF(ci-après dénommée MACIF).
L'accident ayant causé des dommages, la SNCF a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la MACIF, laquelle a refusé toute prise en charge.
Par acte en date du 30 avril 2019, les établissements publics industriels et commerciaux SNCF Mobilités, SNCF Réseau et SNCF ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance Lorient a :
- condamné la MACIF à verser en réparation des conséquences de l'accident du 22 juillet 2014 :
* 137,40 euros à l'EPIC SNCF,
* 49 600,51 euros à l'EPIC SNCF Mobilité,
* 617,68 euros à l'EPIC SNCF Réseau,
* soit un total de 50 355,59 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015,
- condamné la MACIF à verser aux établissements publics industriels et commerciaux SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, la somme de 1 000 euros chacun pour résistance abusive,
- condamné la MACIF à verser aux établissements publics industriels et commerciaux SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABC représentée par maître Laura Luet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 janvier 2020, la MACIF a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 20 novembre 2019,
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- dans tous les cas, débouter les intimées de leurs prétentions à dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et juger n'y avoir lieu à amende civile,
- les condamner solidairement à verser à la MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, les sociétés SNCF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 20 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, sauf à porter la somme mise à la charge de la MACIF pour résistance abusive à 5 000 euros pour chaque entité, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et la SNCF,
Y additant,
- condamner la MACIF à une amende civile dont le montant sera librement fixé par la cour,
- condamner la MACIF à payer à Société nationale SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la garantie de la MACIF
La MACIF invoque une exclusion de garantie pour refuser d'indemniser la SNCF au titre de la responsabilité civile de M. [R] du fait des dommages qu'il était susceptible d'occasionner aux tiers.
En premier lieu, elle se fonde sur l'exclusion de garantie conventionnelle, commune à toutes les garanties, qui prévoit que sont toujours exclus du contrat les dommages de toutes natures causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité. A ce titre, elle soutient que sont non seulement exclus les dommages qu'il a intentionnellement causés, mais également ceux qu'il a personnellement provoqués sans les avoir nécessairement voulus ou provoqués comme les dommages matériels et immatériels invoqués par la SNCF.
En second lieu, la MACIF sollicite l'application de l'exclusion de garantie légale prévue à l'article L.113-1 du code des assurances en faisant valoir que M. [R] a commis une faute dolosive. Elle soutient qu'en recherchant sa propre mort en se plaçant sur la voie ferrée au moment où arrivait le TER, M. [R] ne pouvait ignorer qu'il allait, dans le même temps, occasionner des dommages à l'engin mobile qui allait le percuter et faire courir un risque non négligeable sur le plan matériel et corporel aux usagers du TER. Elle en déduit que la faute dolosive de son assuré a fait disparaître l'aléa nécessaire à l'existence du contrat d'assurance de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
Les sociétés SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau rétorquent qu'elles sont parfaitement fondées à engager la responsabilité de la MACIF en sa qualité d'assureur de M. [R]. Elles contestent le fait que la MACIF puisse lui opposer une exclusion de garantie conventionnelle ou légale.
S'agissant de l'exclusion de garantie conventionnelle, elle soutient, sur la forme, que la clause est inapplicable en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances exigeant que ce type de clause soit formelle et limitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assuré n'étant pas en mesure de connaître les cas dans lesquels il ne serait pas garanti. Elle ajoute que sur le fond, la clause d'exclusion de garantie ne peut être mise en oeuvre en ce que la MACIF ne démontre pas qu'en se donnant la mort, M. [R] a eu l'intention de causer un préjudice à la SNCF.
S'agissant de l'exclusion légale de garantie prévue à l'article L. 133-1 du code des assurances, les intimées font valoir que la faute intentionnelle est uniquement celle qui implique que l'assuré ait voulu, non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même. Elle indique que si le suicide de M. [R] constitue un acte volontaire, il n'est nullement établi qu'il a recherché le dommage causé aux biens et infrastructures de la SNCF. Elle ajoute que la faute dolosive de M. [R] n'est pas plus caractérisée en ce qu'il ne cherchait pas à causer un quelconque préjudice à la SNCF et elle rappelle que la seule prise de risque ne permet pas de caractériser la conscience du dommage.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la garantie de la MACIF est recherchée en sa qualité d'assureur de M. [R], lequel s'est suicidé sur la voie ferrée au passage d'un TER.
* s'agissant de l'exclusion de garantie conventionnelle
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En l'espèce, les conditions générales du contrat multi-garantie vie privée souscrit par M. [R], dont il n'est pas contesté qu'il en a eu connaissance, produites par la MACIF comprennent en page 68 la clause suivante :
'quelles sont les exclusions communes à toutes les garanties'
Outre les exclusions spécifiques invoquées dans chacune des garanties sont toujours exclus au titre de ce contrat :
les dommages de toute nature :
- causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité,
- liés à la participation de l'assuré à une rixe, un pari, un défi ou à des faits commis par l'assuré constituant une infraction pénale ou administrative,
- résultant de la guerre étrangère ou civile,
- occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre, les raz de marée et autres cataclysmes (sauf s'ils relèvent de la loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles),
- d'origine nucléaire ou causés par toute source de rayonnement ionisant ;'
Il convient de rappeler que les clauses d'exclusion de garantie doivent être
formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. Pour être formelle et limitée, la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision et ne doit pas avoir à être interprétée.
En l'espèce, la clause en ce qu'elle indique 'causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité', au-delà de l'analyse sémantique non probante quant à la différence à opérer entre les verbes causer et provoquer, qui recouvrent la même notion d'intervention causale, ne se réfère pas à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie de sorte qu'elle ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée et qu'elle nécessite d'être interprétée (Civ.2ème 12 juin 2014, n°1315836)
Il doit en être déduit que cette clause ne doit pas recevoir application et que la MACIF ne peut opposer cette clause d'exclusion de garantie à la SNCF.
* s'agissant de l'exclusion de garantie légale
Selon l'article L. 113-1du code des assurances, ' les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
S'agissant de la faute intentionnelle de M. [R] invoquée par l'assureur au visa des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances précité, il est constant qu'elle est définie comme impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu et qu'il appartient à l'assureur de démontrer la volonté de l'assuré de causer le dommage au tiers. Or en l'espèce, si M. [R] avait l'intention de mettre fin à ses jours en se plaçant sur la voie ferrée à l'arrivée du train, la MACIF ne démontre pas que son assuré avait la volonté de causer des dommages aux biens et aux infrastructures de la SNCF de sorte que la faute intentionnelle n'est pas caractérisée.
De même s'agissant de la faute dolosive reprochée à M. [R] par la MACIF, celle-ci ne démontre pas qu'il avait conscience de causer des dommages à la SNCF. En effet, la jurisprudence citée par l'appelante n'est pas transposable au cas d'espèce en ce qu'elle fait référence à des suicides au gaz ou par incendie s'agissant de moyens importants mis en place par l'assuré témoignant de sa volonté de provoquer une forte explosion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [R] n'ayant mis en place aucun moyen important pour mettre fin à ses jours. La faute dolosive n'est pas non plus établie de sorte que la MACIF ne peut faire valoir l'exclusion de sa garantie.
Les intimés justifient du montant de leur préjudice, qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, soit :
- 137,40 euros pour l'EPIC SNCF,
- 49 600,51 euros pour l'EPIC SNCF Mobilités,
- 617,68 euros pour l'EPIC SNCF Réseau.
C'est à bon droit que le jugement entrepris a condamné la MACIF au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015. Le jugement sera confirmé.
- Sur la résistance abusive de la MACIF
La MACIF sollicite la réformation du jugement qui l'a condamnée à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et s'oppose à toute condamnation à une amende civile. Elle fait valoir qu'elle ne fait qu'user de son droit à faire valoir ses intérêts et ce d'autant qu'elle n'avait pas eu la possibilité de constituer en temps utile devant le premier juge et que la jurisprudence a pu varier en la matière.
En réponse, les sociétés SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau rétorquent que la MACIF a entendu soulever l'argument inopérant de la faute intentionnelle de son assuré malgré la jurisprudence établie afin de retarder le règlement de la créance de la SNCF. Elles rappellent que les parties sont signataires d'un protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires en date du 1er juillet 2005 pour faciliter la résolution amiable des conflits mais que la MACIF a délibérément fait preuve de réticence et de mauvaise foi en ne répondant pas aux sollicitations de la SNCF. Elles demandent de voir porter à la somme de 5 000 euros la somme allouée à la SNCF à titre de dommages et intérêts.
Elles ajoutent que l'action en justice de la MACIF a causé à l'Etat un préjudice financier par un recours injustifié et coûteux au service public de la justice.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la MACIF avait mandaté son expert dès le 22 septembre 2014 pour évaluer contradictoirement le préjudice de la SNCF conformément au protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires conclu le 1er juillet 2015 entre la SNCF et la fédération française des sociétés d'assurance et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances et qu'elle a opposé son refus de garantie malgré cet accord et la jurisprudence constante de la Cour de cassation de sorte que cette résistance s'est transformée en abus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la résistance abusive commise par la MACIF et a parfaitement apprécié le montant alloué au titre des dommages et intérêts. De surcroît, il n'appartient pas aux intimés de solliciter la condamnation de l'appelante à une amende civile. Les intimées seront déboutées de leur demande à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la MACIF sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros aux sociétés SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF à verser aux sociétés SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société MACIF aux entiers dépens en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,