Texte intégral
Arrêt n° 22/00253
09 Juin 2022
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N° RG 21/01618 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ6G
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Pole social du TJ de Metz
09 Juin 2021
18/01690
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 8]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [M], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a travaillé pour le compte des [5], devenues par la suite l'établissement public [4], de 1978 à 2005.
II a occupé les emplois suivants, exclusivement au fond :
- apprenti mineur
- piqueur
- rabasseneur
- bétonneur coffreur ferrailleur
- ripeur soutènement
- préparateur taille
- transporteur et aide installateur taille
- élargisseur galeries
- préposé entretien piles
- installateur taille et traçage
- chef de taille
- élève technicien ou technicien stagiaire
- porion d'exploitation
- chef de quartier d'exploitation.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2005 au 30 novembre 2008.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après l'ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de [4], dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, ce qui est le cas dans les contentieux de reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque ces contentieux n'ont pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur.
Le 5 janvier 2017, Monsieur [I] a déclaré, à l'Assurance Maladie des Mines, des plaques pleurales (tableau 30B des maladies professionnelles), attestées par un certificat médical initial établi le 6 octobre 2016 par le Docteur [P].
La caisse a diligenté une instruction.
Le 29 août 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, [Localité 6] et [Localité 7] étant fermés (établissements fermés ' art. 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale modifie).
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2018, l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance maladie des Mines.
Par jugement du 9 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré l'ANGDM recevable en son recours ;
- déclaré opposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par l'Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 6 octobre 2016 déclarée par Monsieur [F] [I] au titre du tableau 30B ;
- condamné l'ANGDM, aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 juin 2021, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 18 juin 2021.
Par conclusions datées du 23 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 9 juin 2021 ;
Statuant à nouveau :
- déclarer inopposable à l'ANGDM la décision de prise en charge du 29 août 2017, notamment en ce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
- enjoindre à l' Assurance Maladie des Mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [I] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 8 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable mais non fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021
- condamner l'employeur aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré n'est pas suffisamment précis car il ne contient aucune référence à l'amiante, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [I] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle reproche à la Caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'exposition n'étant pas établie, et d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque était démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies telles que décrites dans le questionnaire d'enquête par Monsieur [I] en cohésion avec les postes occupés selon le relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [I] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [I] a travaillé pour le compte des [5], devenues [4], du 20 novembre 1978 au 31 juillet 2007, et ce exclusivement au fond (pièce n°6 de l'intimé), et notamment aux différents postes suivants : ripeur soutènement, piqueur, rabasseneur, transporteur, préposé entretien piles...
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de l'intimée), Monsieur [I] a indiqué avoir exercé des activités de traçage, de rabassenage, de taille, de transport de matériel, mais également des travaux d'entretien et de réparation des réseaux de conduites au fond.
Si l'ANGDM entend contester la validité du questionnaire rempli par l'assuré au motif qu'il est dactylographié, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause son authenticité et son contenu, le questionnaire employeur (pièce n°5 de l'intimé), simplement plus détaillé, ne le contredisant pas quant aux tâches accomplies et matériels utilisés.
C'est ainsi que l 'ANGDM , dans le questionnaire employeur, mentionne les activités variées de Monsieur [I] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond et notamment au Puits de La Houve entre 1978 et 1996, à savoir sa participation aux travaux de soutènement et de garnissage aux intersections de galeries en tant que piqueur de carrure, à ceux d'élargissement de la section des galeries devenues trop étroite en qualité de rabasseneur, à la manoeuvre des vérins hydrauliques du soutènement marchant en tant que ripeur soutènement, à la dépose et repose du boisage comme préparateur extrémité taille, au transport et à la manutention des matériels nécessaires à l'équipement de la taille comme transporteur et installateur taille, au travaux de creusement des galeries au charbon ou au rocher en tant que piqueur de traçage, aux opérations de conduite et de coordination des travaux d'une taille comme chef de taille.
Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [I] dans les chantiers au fond, la description qu'il fait des postes occupés par Monsieur [I] correspond aux tâches décrites par ce dernier et l'ANGDM y relate la diversité des matériels utilisés habituellement par Monsieur [I] (marteau piqueur, marteau perforateur, perforatrice, matériel de levage et de manutention...).
De même, l'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [I] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Surtout, l' ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis ( cf conclusions de première instance de l'ANGDM).
Si l'ANGDM fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus ,aux périodes où Monsieur [F] [I] a travaillé, l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
La pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
Il apparaît ainsi que Monsieur [I] a exercé au fond pendant plus de 25 ans dont 17 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 4 août 2017 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [I] [F] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [I] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [I] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de confirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 29 août 2017.
SUR LES DEPENS
Partie succombante en son recours, l'ANGDM sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 9 juin 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ .
CONDAMNE l' ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président