Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03777 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2022, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 07 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 18 novembre 2022 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 novembre 2022 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 décembre 2022 à 16h30;
- Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022, à 18h35, par M. [F] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des éléments de l'appel formé par M. [F] [M], il s'avère que le premier moyen tirés des nullités de procédure soulevées en première instance est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R.743-11 du code précité dès lors que l'intéressé ne conteste pas la décision rendue par le premier juge à ce titre.
Pour ce qui est des moyens soutenus tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que les arguments avancés, à savoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il est arrivé en France il y a quatorze ans, qu'il a été pris en charge par l' Aide Sociale à l'Enfance jusqu'à sa majorité et dispose d'une adresse fixe et stable sont inopérants devant le juge judiciaire chargé du droit des étrangers puisqu'ils concernent le droit au séjour, la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence, sachant qu'en tout état de cause, l'intéressé ne conteste pas la motivation du premier juge à ce titre, motivation reprend les éléments retenus par le préfet dans sa décision.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2022 à 10h52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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