Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNAS
Minute n° 22/00161
S.A. SODEVAM
C/
[F]
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00026
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT :
S.A. SODEVAM
représentée par son représentant légal domicilé audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT:
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 26 janvier 2017, Mme [L] [F] a acquis de la SA d'économie mixte Sodevam (ci-après SA Sodevam), un appartement, un local de rangement, un garage et un parking.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Thionville a notamment :
- enjoint la SA Sodevam de réaliser les travaux de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 29 décembre 2017, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- condamné Mme [F] à payer à la SA Sodevam, à titre de provision, la somme de 42 208,80 euros ;
- ordonné à Mme [F] de consigner le solde du prix de vente (8 571,60 euros).
Par acte du 7 février 2020, Mme [F] a assigné la SA Sodevam en référé devant le président du tribunal judiciaire de Thionville, afin d'obtenir avec exécution provisoire la liquidation de l'astreinte à la somme de 23 200 euros, la condamnation de la défenderesse à lui payer cette somme de 23 200 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2020, Mme [F] a demandé la liquidation de l'astreinte à la somme de 72 800 euros et la condamnation de la SA Sodevam au paiement d'une somme de 78 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande.
La SA Sodevam a constitué avocat et s'est opposée à ces prétentions, demandant que Mme [F] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit fait application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Thionville a :
- liquidé le montant de l'astreinte provisoire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Thionville dans son ordonnance de référé du 21 mai 2019 à la somme de 23 760 euros pour la période du 9 octobre 2019 au 2 novembre 2020 (abstraction faite de la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020) et condamné en conséquence la société Sodevam à payer cette somme à Mme [F], avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné la société Sodevam aux entiers dépens ;
- débouté la société Sodevam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sodevam à payer la somme de 1 500 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que la SA Sodevam ne démontrait pas avoir réalisé certains travaux de levée de réserve et qu'elle ne justifiait pas d'une cause étrangère l'en ayant empêchée.
Considérant que l'injonction a été partiellement respectée, il a réduit l'astreinte à la somme de 80 euros par jour, sur 297 jours, après déduction de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 qui a suspendu le cours des astreintes ayant pris effet avant le 12 mars 2020.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 11 janvier 2021, la SA Sodevam a interjeté appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la présidente de chambre à la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable devant le président de chambre la demande de la SA Sodevam tendant à ce que l'appel incident de Mme [F] soit déclaré irrecevable et condamné la SA Sodevam aux dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions du 21 mars 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Sodevam demande à la cour de :
Vu les articles 542, 954 et 905 al 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 910-4 , 954 et 562 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-3 du code de l'exécution,
- recevoir l'appel ;
- infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :
Vu les conclusions 905 al 2 du code de procédure civile de Mme [F] du 19 avril 2021,
- déclarer que la Cour n'est saisie d'aucune demande de réformation et donc d'aucun appel incident ;
- déclarer que la demande de liquidation d'astreinte de Mme [F] n'est pas chiffrée puisque sa prétention, telle qu'elle résulte du dispositif de ses conclusions du 19 avril 2021, ne porte que sur le principe de la liquidation d'astreinte ;
- en conséquence débouter Mme [F] de toute demande de condamnation de la SA Sodevam au titre de l'astreinte ;
- déclarer hors délai et donc irrecevable l'appel incident formé pour la première fois dans ses conclusions du 15 juin 2021 par Mme [F] ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes de Mme [F] formées au titre de l'appel incident à savoir :
liquider l'astreinte à la somme de 151 800 euros avec intérêt à compter de la demande, selon ses dernières conclusions du 15 mars 2022,
condamner la SA Sodevam à lui payer la somme de 151 800 euros avec intérêt à compter de la demande, selon ses dernières conclusions du 15 mars 2022 ;
- déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires à savoir :
fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard et liquider l'astreinte à la somme de 92 200 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022, selon ses conclusions du 15 mars 2022,
condamner la SA Sodevam à lui payer une astreinte de 92 200 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022 avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, selon ses conclusions du 15 mars 2022 ;
- déclarer irrecevables ses demandes très subsidiaires à savoir :
fixer le montant de l'astreinte à 80 euros par jour de retard et liquider l'astreinte à la somme de 36 880 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022, selon ses conclusions du 15 mars 2022,
condamner la SA Sodevam à lui payer une astreinte de 36 880 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022 avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, selon ses conclusions du 15 mars 2022 ;
- déclarer irrecevables ' comme découlant de l'appel incident ' les ''demandes additionnelles'' subsidiaires et très subsidiaires de Mme [F] en liquidation d'astreinte et en condamnation de la SA Sodevam à la payer, quel qu'en soit leur montant ;
- déclarer irrecevables ' conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile ' les prétentions nouvelles formées par Mme [F] dans ses conclusions des 15 juin 2021 et 15 mars 2022 à savoir :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 23 760 euros pour la période du 9 octobre 2019 au 2 novembre 2020 et condamné SA Sodevam à lui payer la somme de 23 760 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- déclarer irrecevables ' comme prétentions nouvelles ' les ''demandes additionnelles'' subsidiaires et très subsidiaires de Mme [F] en liquidation d'astreinte et en condamnation de la SA Sodevam à la payer, quel qu'en soit leur montant ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [F] de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 566 du code de procédure civile ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SA Sodevam ;
- condamner Mme [F] à payer à la SA Sodevam la somme de 8 571,60 euros au titre du solde du prix ;
- condamner Mme [F] à payer à la SA Sodevam la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- réduire le montant de l'astreinte.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident, la SA Sodevam expose que les conclusions 905-2 déposées par Mme [F] le 19 avril 2021 ne comportent aucune demande de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance entreprise de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'intimée a modifié le dispositif dans ses conclusions du 15 juin 2021 afin de demander l'infirmation de l'ordonnance et que cet appel incident est hors délai. En conséquence, elle fait valoir que les demandes principales apparaissant dans les dernières conclusions de Mme [F] tendant à voir liquider l'astreinte à 151 800 euros et à la condamnation au paiement de cette somme sont irrecevables.
La SA Sodevam expose en outre que Mme [F] a formulé de nouvelles demandes dans ses conclusions du 15 juin 2021 et d'autres dans ses conclusions du 15 mars 2022. Elle considère que ces demandes additionnelles sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'est tenue que de répondre aux prétentions soutenues dans le dispositif des conclusions du 19 avril 2021.
Elle considère que la cour n'est pas saisie de la demande présentée en première instance pour la période du 9 octobre 2019 au 2 novembre 2020 car cette demande était irrecevable, de sorte que la prétendue demande additionnelle ne peut y être rattachée, en être le complément ou l'accessoire par application de l'article 566 du code de procédure civile. Elle estime qu'il en va de même pour les autres demandes additionnelles subsidiaires. Elle affirme que ce que Mme [F] qualifie de demandes additionnelles est en réalité une tentative de contourner l'irrecevabilité de son appel incident.
Sur le fond, la SA Sodevam fait valoir que la cour n'est saisie que de la demande de confirmation du principe de la liquidation de l'astreinte, les demandes de Mme [F] tendant à la liquidation de l'astreinte et à la condamnation au paiement étant irrecevables et la cour n'étant pas saisie des demandes de première instance de Mme [F]. Elle considère donc que Mme [F] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes de première instance et d'appel.
Sur la demande du solde du prix, la SA Sodevam fait valoir que la consignation n'est plus justifiée car les travaux fondant cette rétention d'une partie du prix ont été réalisés. Elle expose qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle recevable à hauteur de cour.
À titre subsidiaire, s'agissant de la liquidation de l'astreinte, la SA Sodevam fait valoir qu'elle a tout mis en 'uvre pour exécuter l'ordonnance du 21 mai 2019 et lever les réserves mais qu'elle s'est heurtée à des difficultés extérieures, notamment la défaillance de l'entreprise tous corps d'état chargée de réaliser la construction des appartements (société Ambiance Bois Concept et ses sous-traitants) et au temps nécessaire à l'entreprise mandatée pour la remplacer (SARL ABR Luxbâtiment) pour faire l'état des lieux des travaux, reprendre les métrés, établir des devis, commander le matériel nécessaire etc. Elle expose la SARL ABR Luxbâtiment et les entreprises mandatées par elle sont intervenues à plusieurs reprises dans l'appartement de Mme [F]. La SA Sodevam considère ainsi que le retard dans l'exécution des travaux résulte d'une cause étrangère caractérisée et justifiant la suppression de l'astreinte.
Elle ajoute que le comportement de Mme [F] a participé à retarder les travaux car elle a fait preuve d'exigences exagérées, impliquant notamment que son escalier soit refait une fois et que sa terrasse soit refaite deux fois, ainsi que la contestation ou le refus de matériels pourtant neufs et sans défectuosité. Certains travaux ont dû être reportés en raison des périodes de vacances du beau-père de Mme [F]. L'appelante fait également valoir que le confinement lié à la pandémie de covid-19 a retardé l'achèvement des travaux.
Elle fait enfin valoir que le parfait achèvement des travaux du lot privatif est désormais établi et reconnu par Mme [F] et qu'il ne peut lui être opposé l'absence de procès-verbal de levée des réserves dès lors que Mme [F] ou ses parents (qui habitent dans l'appartement) ont toujours refusé de signer les procès-verbaux d'intervention. Elle relève que les travaux relatifs aux parties communes font l'objet d'une procédure judiciaire et que Mme [F] ne peut se substituer à la copropriété.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte et en ce qu'elle a condamné la SA Sodevam à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l'instance ;
- infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- dire et juger l'appel incident recevable et bien fondé ;
Et statuant à nouveau sur le montant de l'astreinte,
- liquider l'astreinte à la somme 151 800 euros avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Par voie de conséquence,
- condamner la SA Sodevam à lui payer la somme de 151 800 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 23 760 euros pour la période du 9 octobre 2019 au 2 novembre 2020 et condamné SA Sodevam à lui payer la somme de 23 760 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'ordonnance ;
Additionnellement,
- fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard et liquider l'astreinte à la somme de 92 200 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022 ;
- dire et juger la demande additionnelle recevable et bien fondée et y faire droit ;
Par voie de conséquence,
- condamner la SA Sodevam à lui payer une astreinte de 92 200 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022, avec intérêts de droit a compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
A défaut, et très subsidiairement,
- fixer le montant de l'astreinte à 80 euros par jour de retard et liquider l'astreinte à la somme de 36 880 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022 ;
- dire et juger la demande additionnelle sur ce point recevable et bien fondée ;
Par voie de conséquence,
- condamner la SA Sodevam à lui payer une astreinte de 36 880 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022, avec intérêts de droit a compter prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- déclarer la SA Sodevam irrecevable en sa demande de condamnation de 8 571 ,60 euros ;
Subsidiairement,
- l'en débouter ;
Plus généralement,
- débouter la SA Sodevam de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, comme non fondées ;
- condamner la SA Sodevam à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Sodevam en tous les frais et dépens d'appel.
Mme [F] affirme que son appel incident est recevable. Elle demande à titre principal que le montant de l'astreinte soit rétabli à la somme de 200 euros par jour de retard, que la date du point de départ soit maintenue au 9 octobre 2019 et que l'astreinte soit arrêtée au 10 mars 2022 car l'intégralité des réserves n'est toujours pas levée.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SA Sodevam au paiement d'un complément d'astreinte pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022 et demande à la cour de fixer le montant à 200 euros par jour pour cette période. Elle affirme que cette demande n'est pas irrecevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
À titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation au paiement de ce complément d'astreinte pour la même période mais à hauteur de 80 euros par jour.
Elle relève que l'appelante ne conteste pas la réalité de l'inexécution de ses obligations et que le fait que cela soit imputable à l'entreprise principale tous corps d'état (société Ambiance Bois Concept) et au maître d''uvre (société A. Concept) ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle indique en outre que le procès-verbal de livraison mentionnant les réserves est daté du 29 décembre 2017, que les travaux intérieurs étaient totalement réalisés à la date du 1er avril 2021 mais que des réserves persistent, que la SA Sodevam n'est plus intervenue depuis juin 2021 et qu'elle ne produit aucun procès-verbal de levée des réserves, plus de quatre ans après le procès-verbal de livraison.
Elle ajoute que la SA Sodevam n'apporte aucune preuve permettant de lui imputer les retards dans l'exécution des travaux et que ces retards ne peuvent pas plus être imputés à l'existence d'une expertise en cours car cette expertise concerne un autre acquéreur avec qui elle n'a en commun que la toiture du garage. Cette expertise n'empêche donc pas les travaux de levée de réserve sur les autres désordres qui lui sont personnels.
Concernant la demande de paiement du solde du prix, elle expose que cette retenue de garantie ne peut être exigée puisque tous les travaux de levée des réserves n'ont pas été faits. Elle considère également qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il est rappelé que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte donc des articles 542, 905-2 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [F] portant appel incident, déposées le 19 avril 2021 dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, est ainsi formulé :
« Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte et en ce qu'elle a condamné Sodevam à 1 500 € au titre de l'art. 700 du c.p.c. et en tous les frais et dépens de l'instance
Mais statuant à nouveau sur le montant de l'astreinte
Liquider l'astreinte à la somme 111.000 € avec intérêts de droit à compter de la demande.
Par voie de conséquence,
Condamner la SA d'économie mixte Sodevam à payer à Madame [F] la somme de 111.000 €, avec intérêts de droit à compter de la demande.
Déclarer Sodevam irrecevable en sa demande de condamnation de 8571,60 €
Subsidiairement
L'en debouter
Plus généralement
Débouter la SA d'économie mixte Sodevam de l'ensemble des demandes, fins et conclusions, comme non fondées.
Condamner la SA d'économie mixte Sodevam à 4.000 € au titre de l'art. 700 du c.p.c.
Condamner la SA d'économie mixte Sodevam en tous les frais et dépens d'appel
Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. »
Il apparaît que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance attaquée par ces conclusions de sorte que l'appel incident formé par Mme [F] tendant à ce qu'il soit statué à nouveau sur le montant de l'astreinte est irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes présentées dans les conclusions ultérieures
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en résulte que la demande d'infirmation, formulée dans les conclusions du 15 juin 2021, en dehors du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, et reprise dans les dernières conclusions, ne permet pas de régulariser l'appel incident et est irrecevable. En conséquence, la demande principale de Mme [F], tendant à ce que l'astreinte soit liquidée à la somme de 151 800 euros et à la condamnation de la SA Sodevam au paiement de cette somme, est irrecevable.
Mme [F] présente également plusieurs demandes à titre subsidiaire et très subsidiaire, qu'elle considère comme des demandes additionnelles recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Cependant, il est constant que ces demandes n'ont pas été présentées dès les conclusions mentionnées à l'article 905-2, à savoir les conclusions déposées le 19 avril 2021. S'agissant de demandes de condamnation à une astreinte complémentaire pour la période postérieure à l'ordonnance entreprise, il est relevé qu'il ne s'agit ni de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni de prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ces demandes sont dès lors irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que ne sont recevables que les demandes de Mme [F] tendant à la confirmation du jugement, à déclarer la SA Sodevam irrecevable en sa demande de condamnation à 8 571,60 euros, à débouter la SA Sodevam de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de l'appelante aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l'astreinte
En premier lieu, concernant le raisonnement tenu par la SA Sodevam à titre principal aux termes duquel l'ordonnance devrait être infirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 23 760 euros et l'a condamnée au paiement de cette somme au motif que Mme [F] ne demande pas expressément la confirmation de ces dispositions de l'ordonnance, la cour rappelle qu'aucune règle procédurale n'impose à l'intimé de demander expressément la confirmation de l'ensemble des dispositions d'une décision attaquée et que l'article 954 du code de procédure civile prévoit à ce titre que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Dans la mesure où l'appel, qui tend, par la critique de la décision de première instance, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel selon l'article 542 du code de procédure civile, remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, conformément à l'article 561 du même code, c'est à l'appelant qu'il incombe de présenter des moyens propres à emporter l'infirmation. Il convient d'étudier la demande subsidiaire de l'appelante, à savoir la demande de réduction du montant de l'astreinte.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ['] L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Il est relevé que, les demandes de Mme [F] étant rejetées, le litige ne porte que sur l'astreinte prononcée en première instance, soit sur la période du 9 octobre 2019 au 2 novembre 2020 (abstraction faite de la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020). Il est également relevé qu'il n'est pas contesté que, sur la période concernée par l'astreinte, des travaux restaient à effectuer pour lever l'ensemble des réserves.
Il apparaît que les développements de la SA Sodevam tendent à obtenir la suppression de l'astreinte en raison de causes étrangères qui seraient : la défaillance de l'entreprise tous corps d'état et de ses sous-traitants, le comportement de Mme [F], la pandémie et la nécessité d'attendre un rapport d'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'un litige avec un autre acquéreur.
Il est rappelé que l'astreinte, qui n'est pas contestée dans son principe, vient sanctionner le retard pris dans les travaux de levée des réserves après l'ordonnance de référé du 21 mai 2019 ayant fait injonction à la SA Sodevam. La défaillance de la première entreprise tous corps d'état mandatée par la SA Sodevam ne permet donc pas de justifier l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge dès lors que, selon les conclusions de l'appelante, cette entreprise défaillante a été remplacée dès juin 2018.
La SA Sodevam n'apporte en outre aucun élément justifiant du temps qui a été nécessaire à la SARL ABR Luxbâtiment pour effectuer les états des lieux, mesures, devis et commandes préliminaires à la reprise des travaux. Le fait que l'appelant ait été victime de la défaillance de la société Ambiance Bois Concept n'a pas d'incidence sur le retard pris dans la levée des réserves.
Concernant le comportement de Mme [F], la SA Sodevam produit une attestation du gérant de la SARL ABR Luxbâtiment et une attestation d'un technicien de cette société mentionnant notamment que certains travaux ne convenaient pas à la cliente et ont dû être refaits. Si ce fait n'est pas contesté, il est relevé que la SA Sodevam n'apporte aucun élément démontrant que les critiques de Mme [F] étaient illégitimes.
L'impact de la pandémie de Covid-19 a certes nécessairement retardé les travaux mais elle est prise en compte par la réduction de l'astreinte.
Enfin, l'existence d'une expertise judiciaire en cours est sans emport sur les travaux qui restaient à effectuer dès lors que, comme l'a relevé le premier juge, ces travaux concernaient dans leur grande majorité des finitions pouvant être réalisées sans attendre le rapport d'expertise et qu'en tout état de cause, il ne revient pas à Mme [F] de supporter la durée de cette expertise judiciaire à laquelle elle n'est pas partie.
Au regard de ce qui précède, la SA Sodevam échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère qui aurait justifié la suppression de l'astreinte.
Cependant, même si l'ensemble des obligations de la SA Sodevam n'a pas été réalisé, un certain nombre des travaux a été effectué après l'ordonnance du 21 mai 2019 prononçant la condamnation sous astreinte tel que cela ressort des tableaux produits par l'intimée elle-même. En conséquence, il y a lieu de réduire le montant de l'astreinte à la somme de 30 euros par jour de retard. L'astreinte sera donc réduite à la somme de 8 910 euros pour la période du 9 octobre 2019 au 2 novembre 2020 (abstraction faite de la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020). L'ordonnance sera donc infirmée concernant le quantum de l'astreinte liquidée.
Sur la demande relative au solde du prix
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, cette prétention relative au solde du prix n'a pas été soumise au premier juge dans le cadre de l'ordonnance dont appel et elle ne tend pas aux mêmes fins que celles effectivement soumises au premier juge qui n'était saisi que de la liquidation de l'astreinte. Cette prétention nouvelle ne remplissant aucune des conditions de recevabilité citées sera dès lors jugée irrecevable devant la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Sodevam, succombant en appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel incident formé par Mme [L] [F] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [L] [F] tendant à
fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard et liquider l'astreinte à la somme de 92 200 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022 ;
condamner la SA Sodevam à lui payer une astreinte de 92 200 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022, avec intérêts de droit a compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
fixer le montant de l'astreinte à 80 euros par jour de retard et liquider l'astreinte à la somme de 36 880 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022 ;
condamner la SA Sodevam à lui payer une astreinte de 36 880 euros pour la période du 3 novembre 2020 au 10 mars 2022, avec intérêts de droit a compter prononcé de l'arrêt à intervenir ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Sodevam au titre du solde du prix ;
INFIRME l'ordonnance entreprise sur le quantum de l'astreinte ;
ET statuant à nouveau,
LIQUIDE le montant de l'astreinte provisoire due par la SA Sodevam en vertu de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2020 à la somme de 8 910 euros pour la période du 9 octobre 2019 au 2 novembre 2020 (abstraction faite de la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020) ;
CONDAMNE la SA Sodevam à payer à Mme [L] [F] la somme de 8 910 euros au titre de cette astreinte ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Sodevam aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SA Sodevam à payer à Mme [L] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente de Chambre