Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2022, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 01 février 1996 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE:
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 octobre 2022 à 11h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2022, à 10h46, par M. [J] [W] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de M. [J] [W] le 27 septembre 2022 à 09h55 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de diligences ou les carences de l'administration, ainsi que l'a exposé le premier juge, que l'autorité administrative a fait toutes diligences auprès des autorités consulaires gabonaises aux fins d'audition de M. [J] [W], que celle-ci a été fixée au 23 septembre 2022, que même s'il résulte de l'agression de l'intéressé la veille que celle-ci n'a pas eu de conséquences trop graves puisqu'il en est résulté un oedème à l'oeil, il n'en demeure pas moins que le refus de se présenter à l'audition consulaire du lendemain peut s'expliquer par le choc subi lors de cette agression, ce dont il résulte que ce refus ne peut être considéré comme une obstruction.
Quoiqu'il en soit, aucune violation de son obligation de diligences ne peut être reprochée à l'autorité administrative qui n'est tenue à aucune obligation de relance à l'égard des autorités consulaires étrangères. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la demande d'examen médical, au vu des documents relatifs au passage aux urgences de l'intéressé à la suite de son agression et du traumatisme qui a pu en résulter, il convient de faire droit à la demande et d'inviter l'administration à faire examiner l'intéressé par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement d'éloignement
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
INVITONS l'administration à faire examiner M. [J] [W] par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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