Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOO2
Jugement (N° 51-19-0035) rendu le 11 février 2021
par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTE
Madame [G] [G] [D] [W] épouse [O]
née le 26 janvier 1955- de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Earl des Charmes Bray Rcs Arras
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Larmalière, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L'EARL des Charmes Bray J est titulaire d'un bail à ferme verbal portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] pour 3 ha 50 ca, [Cadastre 10] pour 3 ha 14 a 80 ca et [Cadastre 8] pour 40 a, sises sur le terroir de la commune de [Localité 5].
Estimant que deux des trois parcelles avaient fait l'objet d'une mise à disposition illicite au profit de M. [X], gérant de la ferme de la Bazèque à [Localité 7], et produisant un constat établi par Maître [P], huissier de justice à [Localité 6], le 3 octobre 2016, Mme [G] [W] épouse [O], propriétaire des parcelles concernées, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, par requête en date du 20 août 2019 enregistrée le 6 septembre 2019, d'une demande en résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sollicitant en outre l'expulsion de l'EARL des Charmes Bray J sous astreinte, et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 30 novembre 2020.
Par jugement en date du 11 février 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-débouté Mme [G] [W] épouse [O] de ses demandes de résiliation du bail dont est titulaire l'EARL des Charmes Bray J sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 8] sises sur le terroir de la commune de Cauchy et d'expulsion ;
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
-condamné Mme [G] [W] épouse [O] à payer à l'EARL des Charmes Bray J une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [G] [W] épouse [O] aux dépens.
Mme [G] [W] épouse [O] a relevé appel de ce jugement auprès du greffe de cette cour par courrier électronique de son conseil adressé au secrétariat-greffe le 15 février 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions du jugement.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 17 mars 2022.
Lors de cette audience, Mme [G] [W] épouse [O], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :
Au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
-la dire recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-prononcer la résiliation de plein droit du bail rural dont est titulaire l'EARL des Charmes Bray J sur les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 9],2B [Cadastre 10] et [Cadastre 8] sises sur le terroir de la commune de [Localité 5] ;
-en conséquence, ordonner l'expulsion de l'EARL des Charmes Bray J et de tous occupants de son chef desdites parcelles dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un an ;
-condamner l'EARL des Charmes Bray J au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens.
L'EARL des Charmes Bray J, représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras le 11 février 2021 en toutes ses dispositions ;
-débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
-la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
(...)
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs etc....
Ces règles sont d'ordre public.
La sanction de la cession ou de la sous-location illicite est en application des dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime la résiliation judiciaire du bail rural.
La preuve de la sous-location ou de la cession peut être administrée par tous moyens, la charge de la preuve reposant sur le bailleur qui agit en résiliation judiciaire du bail rural.
Mme [G] [W] épouse [O], qui a la pleine propriété des parcelles à la date de l'introduction de l'instance, agit à titre principal en résiliation pour sous-location prohibée et à titre subsidiaire pour cession non autorisée.
Pour l'essentiel, la demanderesse devenue appelante a produit aux débats un constat établi par Maître [K] [P] qui a été sollicitée le 3 octobre 2016 par Mme [C] [W], laquelle était à l'époque titulaire d'un droit d'usufruit sur les terres affermées et par Mme [G] [W] épouse [O], laquelle n'était alors que nue-propriétaire, parce que les bailleresses soupçonnaient que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] faisaient l'objet de plantations de pommes de terres au profit d'un autre agriculteur que l'EARL titulaire du bail .
Il résulte dudit constat que sur place, l'huissier a constaté que les deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] étaient emblavées en pommes de terre ; que la récolte était en cours, de nombreux plants de pommes de terre ayant été arrachés; qu'il était possible de constater la présence sur la parcelle [Cadastre 10] d'une arracheuse-chargeuse de pommes de terre modèle GT 170 de marque Grimme attelée à un tracteur de remorque de marque 'New Holland' et d'un tracteur de marque New Holland avec remorque de marque Ponthieux ; que les tracteurs et la remorque étaient immatriculés [Immatriculation 2] ; qu'après quelque minutes d'attente, il a été constaté vers 17 h 25 que le tracteur de marque New Holland attelé de la remorque de marque Ponthieux immatriculé [Immatriculation 2] sortait du champ et s'engageait vers la route départementale D1 en direction de [Localité 5], la remorque étant remplie de pommes de terre, traversait le village puis après cette traversée, s'engageait à droite sur la voie d'accès à la Ferme de la Bazèque appartenant à [H] et [E] [X].
Le 10 mars 2021, soit postérieurement au jugement entrepris, sur la demande de Mme [O], il a été demandé par l'huissier à M. [E] [X], gérant de l'EARL La Bazèque dans le cadre d'une sommation interpellative de s'expliquer sur les raisons de sa présence sur les parcelles litigieuses. M. [E] [X], en réponse aux quatre questions de l'huissier de justice, a reconnu avoir cultivé et récolté les deux parcelles en cause au cours de l'année culturale 2015-2016, les avoir emblavées en pommes de terre de consommation, et a reconnu qu'il avait exploité les terres en qualité d'exploitant agricole. Il a indiqué par ailleurs avoir réglé une contrepartie financière au preneur en titre sous la forme du règlement d'une somme de 9 072 euros TTC par chèque daté du 4 novembre 2016 à l'ordre de l'EARL des Charmes, en donnant le numéro du chèque, et en précisant que le prix avait été convenu sur la base de 1200 euros l'hectare.
Lors d'une seconde sommation interpellative de Maître [R] du 4 janvier 2022, M. [E] [X] a indiqué que les plants de pommes de terre avaient été achetés par lui-même en sa qualité de gérant de l'EARL la Bazèque, que l'emblavement des parcelles avait été réalisé par un salarié de cette dernière, que lui-même et ce salarié avaient procédé au traitement des parcelles, au défanage et que le salarié avait procédé à l'arrachage des pommes de terre. Il a encore précisé que la récolte des pommes de terre avait été effectuée pour son propre compte, avait été stockée sur son exploitation et commercialisée l'hiver suivant. Il a par ailleurs produit un document se présentant comme une facture avec cachet de l'EARL des Charmes Bray J pour un montant de 9072 euros avec la mention du numéro du chèque.
Il résulte suffisamment des éléments de la cause que L'EARL des Charmes Bray J a donné en sous-location les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à L'EARL de la Bazèque, la mise à disposition des terres au profit de cette dernière, qui a pu y réaliser ses propres cultures et récoltes contre contre-partie financière.
Contrairement en effet à ce que soutient la partie intimée, l'existence d'une connivence voire d'une collusion entre l'appelante et le gérant de l'EARL de la Bazèque n'est aucunement établie, la précision et la fluidité des réponses de M. [X], notamment dans le cadre de la sommation interpellative, s'expliquant parfaitement par le fait que l'intéressé avait déjà été alerté sur les difficultés existant entre l'EARL des Charmes Bray J et son bailleur par la première sommation interpellative.
Nonobstant ces dénégations, l'EARL des Charmes Bray J n'a produit aucune pièce comptable de nature à contredire ce qui a été énoncé par M.[X] et n'a notamment donné aucun élément comptable qui permettrait de conclure qu'elle avait elle-même procédé à l'achat de plants de pommes de terre pour l'année culturale en cause ou qu'elle aurait simplement procédé à une vente de récoltes sur pied. Le simple fait que l'EARL des Charmes Bray produise aux débats sa déclaration PAC 2016 pour justifier de ce que les parcelles en litige étaient bien déclarées comme emblavées en pommes de terre, ne peut suffire à contredire les pièces produites par l'appelante, étant précisé que l'intimée ne produit que cette seule déclaration PAC.
Il ne saurait être soutenu que les faits sont anciens, alors que la procédure a été diligentée bien avant l'achèvement du délai de prescription.
Pour le surplus, l'interdiction de sous-louer est le corollaire du statut protecteur accordé au preneur et la sous-location illicite remet en cause l'économie générale du bail rural.
Il convient dès lors, étant précisé que le dossier de la bailleresse a été enrichi en cause d'appel par les deux sommations interpellatives sus-évoquées, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail rural pour sous-location prohibée, d'ordonner l'expulsion de l'EARL des Charmes Bray J suivant les modalités précisément énoncées au présent dispositif, et avec astreinte provisoire pour faciliter l'exécution de la décision .
Au regard de ce qui a été ainsi jugé, il convient de condamner l'EARL des Charmes Bray J aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu enfin de condamner l'EARL des Charmes Bray J à payer à l'appelante la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire pour sous-location prohibée du bail rural dont est titulaire l'EARL des Charmes Bray J sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] d'une surface de 3 ha 50 a 00 ca, [Cadastre 10] pour 3 ha 14 a 80 ca et ZB 31pour 40 a 00 ca sises sur le terroir de la commune de [Localité 5], parcelles propriétés de Mme [G] [W] épouse [O] ;
Ordonne en conséquence à défaut de libération volontaire, l'expulsion de l'EARL des Charmes Bray J des parcelles en cause, si besoin est avec le concours de la force
publique ;
Dit que faute pour l'EARL des Charmes Bray J d'avoir libéré les parcelles en cause passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, elle y sera contrainte passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de 4 mois, passé lequel délai il sera éventuellement statué sur une nouvelle demande d'astreinte, à défaut d'exécution ;
Condamne l'EARL des Charmes Bray J aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à Mme [G] [W] épouse [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez V. Dellelis
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