Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 25 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06537
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 AVRIL 2010
TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ
No RG 09/ a/ 180
APPELANTS :
Monsieur Jean-Marie X...
...
60260 LAMORLAYE
non comparant
Madame Chantal Y... épouse X...
...
60260 LAMORLAYE
non comparante
Convocations par LRAR (AR signés le 23/ 09/ 2010)
INTIMEE :
Madame Denise Z... veuve X..., majeure protégée
née le 17 Août 1924 à VIVIEZ (12110)
de nationalité Française
MAPAD CENTRE HOSPITALIER
...
12300 DECAZEVILLE
non comparante
Convocation par LRAR (AR signé le 22/ 09/ 2010)
INTERVENANTES :
UDAF AVEYRON
11 avenue Amans Rodat
BP 810
12000 RODEZ
non comparant
Madame Colette A...
...
12300 FLAGNAC
non comparante
Convocations par LRAR (AR signés le 22/ 09/ 2010)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 26 octobre 2009, Mlle Chantal X... a demandé au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RODEZ l'ouverture d'une tutelle dans l'intérêt de Mme Denise Z...- X....
Par ordonnance du 26 octobre 2009, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RODEZ a déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'une tutelle au bénéfice de Mme Z....
Par ordonnance du 6 avril 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RODEZ a :
- placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance Mme Z...,
- désigné M. Le Directeur de l'UDAF en qualité de mandataire,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2010, M. Jean-Marie X... et Mme Chantal Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision contestant la désignation de l'UDAF en tant que mandataire spécial.
Par ordonnance du 27 avril 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RODEZ a donné à M. Le Directeur de l'UDAF la mission complémentaire de procéder à la succession de Mme Z... veuve X....
Par ordonnance du 3 mai 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RODEZ a déchargé M. Le Directeur de l'UDAF de son mandat spécial et désigné en remplacement Mme Chantal X....
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de RODEZ a commis l'UDAF de l'Aveyron en qualité de mandataire spécial ad hoc de Mme Z... et lui a donné mission de le saisir d'une demande tendant à opérer la succession de Mme Z... veuve X....
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 décembre 2010 à 14h15.
Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 20 septembre 2010, qui l'a visé le 21 septembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2010, envoyé le 24 septembre 2010, M. Jean-Marie X... et Mme Chantal Y... épouse X... ont déclaré se désister de leur appel du 23 avril 2010.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. Jean-Marie X... et Mme Chantal Y... épouse X...
Que les dépens d'appel seront à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics,
Constate le désistement d'appel de M. Jean-Marie X... et Mme Chantal Y... épouse X... contre l'ordonnance du 6 avril 2010,
Se déclare dessaisie,
Met les dépens d'appel à la charge de M. Jean-Marie X... et Mme Chantal Y... épouse X....
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