Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02801
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPEA
AFFAIRE :
SARL ESPACE AUTO
C/
S.A.S. VAUBAN PIECES DE RECHANGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6ème
N° RG : 2019F00992
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Stéphanie ARENA
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL ESPACE AUTO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211357
Représentant : Maître Marc LE TANNEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0846
APPELANTE
****************
S.A.S. VAUBAN PIECES DE RECHANGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Maître Anne LOEFF de la SELAS ACTY, Plaidant, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, vestiaire : 100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
La société Vauban pièces de rechange (la société VPR), qui a pour activité la vente de pièces détachées pour automobiles, et la société Espace auto, exploitant l'activité de commerce et réparation d'automobiles, étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années, la société Espace auto s'approvisionnant en pièces détachées auprès de la société VPR.
Le 28 février 2019, la société VPR a délivré à la société Espace auto une sommation de payer la somme de 49 942,46 euros au titre de factures émises entre juillet 2017 et novembre 2018, contestée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2019, la société Espace auto réclamant les bons de commandes, les factures certifiées conformes et les bons de livraison.
Par ordonnance du 18 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Espace auto de payer à la société VPR notamment la somme de 49 942,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance.
Sur opposition de la société Espace auto, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire du 7 avril 2021, a :
- écarté la note en délibéré de la société VPR ;
- dit la société Espace auto recevable mais mal fondée en son opposition ;
- rejeté la demande de la société Espace auto d'ordonner la communication de la certification des factures, des bons de commandes correspondants et des bons de livraisons tamponnés par la société Espace auto ;
- condamné la société Espace auto à payer à la société VPR la somme de 49 942,46 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture ainsi que la somme de 8 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouté la société VPR de sa demande de condamnation de la société Espace auto à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société Espace auto à payer à la société VPR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Espace auto à supporter les dépens.
Par déclaration du 29 avril 2021, la société Espace auto a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2021, elle demande à la cour de :
- réformer la décision ;
- la recevoir en son appel ;
au fond, le dire bien fondé,
en conséquence,
- donner injonction à l'intimée de communiquer à la procédure :
* la certification de ses factures ;
* les bons de commande correspondants aux factures produites ;
* les bons de livraison tamponnés par la concluante ;
- à défaut, débouter l'intimée de l'intégralité de ses prétentions ;
subsidiairement,
- dire et juger que la clause concernant les pénalités dans les factures Vauban est léonine ;
encore plus,
- réformer le jugement rendu de ce chef et débouter l'intimée de sa demande de triplement d'intérêts et d'indemnité forfaitaire.
La société appelante, qui indique avoir toujours contesté avoir reçu les marchandises en cause, relève que la société VPR n'a jamais produit ni bon de commande ni bon de livraison tamponné correspondant aux factures produites, soulignant qu'aucune facture n'a été tamponnée comme c'est pourtant l'usage reconnu par toute la profession.
Par ailleurs, elle estime léonine la clause figurant sur les factures relatives au taux d'intérêt et à l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
La société VPR, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ramener sa créance à hauteur de la somme de 46 942,46 euros ;
en conséquence,
- condamner la société Espace auto à lui payer la somme de 46 942,46 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date de règlement figurant sur la facture ;
- condamner la société Espace auto au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée soit la somme de 8 400 euros au total;
y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
- dire et juger le présent recours abusif ;
en conséquence,
- condamner la société Espace auto au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Espace auto au paiement de la somme de '34 000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant ayant été ramené à l'audience à 4 000 euros ;
- condamner la société Espace auto aux dépens de l'instance et aux éventuels frais de recouvrement forcé.
La société VPR, qui rappelle que les parties sont en relation d'affaires depuis de nombreuses années et qui précise les modalités de commande et de livraison des pièces détachées par ses propres livreurs, expose qu'au cours des années 2017 et 2018, la société Espace auto lui a passé commande de pièces détachées dont elle a été livrée, que des factures ont été éditées en contrepartie, factures qu'elle a tardé à payer, qu'en mai 2018 les parties ont convenu d'un échéancier lequel a reçu un commencement d'exécution, ce que montre le grand livre auxiliaire produit aux débats. Elle précise que conformément à l'accord intervenu, la société VPR devait payer les mensualités prévues ainsi que les factures du mois en cours pour ne pas accumuler de nouvel arriéré, ce qu'elle a cessé de faire. Elle indique avoir alors mis un terme à son approvisionnement au mois de novembre 2018, soulignant qu'à cette date la société Espace auto avait accumulé un retard de paiement de 49 942,46 euros comme en atteste son commissaire aux comptes.
Rappelant que la preuve est libre en matière commerciale, elle précise que la relation d'affaires qui la liait à la société VPR et qui n'est pas contestable se matérialisait par des commandes régulières de la société Espace auto auprès d'elle, par leur facturation au fur et à mesure des livraisons et par le paiement de ces factures par la société Espace auto. Elle souligne que c'est à compter du jour où la société Espace auto n'a plus respecté l'échéancier convenu qu'elle a mis un terme à leur relation commerciale au regard de l'arriéré accumulé, terme qui a provoqué le présent contentieux de l'aveu même de l'appelante.
Elle prétend rapporter la preuve de l'existence du solde des factures impayées par son grand livre auxiliaire.
Enfin, elle indique que ses conditions générales de vente figurent au bas de chaque facture en sorte qu'elle est fondée à réclamer la condamnation de la société Espace auto à lui payer un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chaque facture ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Espace auto recevable.
Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, l'article L. 123-23 du code de commerce prévoyant que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il suffit à la cour d'ajouter que la clause figurant au bas des factures, relative aux conditions de règlement, n'est pas léonine dès lors qu'elle rappelle les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce (devenu L. 441-10).
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à ramener la créance de la société VPR à hauteur de la somme de 46 942,46 euros pour tenir compte du règlement de 3 000 euros intervenu après l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, étant observé que la société VPR n'explique pas sa demande de condamnation à hauteur de 8 400 euros au lieu de la somme de 8 200 euros (205 x 40 euros) fixée en première instance.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, la société VPR ne démontre pas en quoi l'exercice par la société Espace auto de son droit d'exercer un recours a dégénéré en abus. Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de la société Espace auto recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à ramener la créance de la société Vauban pièces de rechange à hauteur de la somme de 46 942,46 euros ;
en conséquence,
Condamne la société Espace auto à payer à la société Vauban pièces de rechange la somme de 46 942,46 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Espace auto aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Espace auto à payer à la société Vauban pièces de rechange la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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