Texte intégral
25/01/2024
ARRÊT N°51/2024
N° RG 22/04282 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQ5
EV/IA
Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Président du TJ de [Localité 5] ( 22/00197)
Mme [W]
E.U.R.L. JSM
C/
S.A.S.U. SODALIS 2
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.U.R.L. JSM
[Adresse 4]
it Pignols Bas
[Localité 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. SODALIS 2
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Gérard MOIRE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban en date du 24 novembre 2022.
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2022 par l'EURL JSM.
Vu l'avis du 03 janvier 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 mars 2023.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, avec clôture de l'instruction le 13 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'EURL JSM du 17 novembre 2023 aux fins de désistement ;
Vu l'avis de renvoi de l'affaire du 20 novembre 2023 à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 04 décembre 2023 de la S.A.S.U. SODALIS 2 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à l'EURL JSM de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à l'EURL JSM de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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