Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me SITBON (P0198)
Me DOS SANTOS (D102)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/05707
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV4B
N° MINUTE : 3
Assignation du :
21 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RATPE (RCS Paris 803 901 602)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0198
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. PRIMOVIE (RCS Paris 752 924 845)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la S.C.P.I. PRIMOVIE (ci-après la société PRIMOVIE) a donné à bail à la S.A.S. RATPE (ci-après la société RATPE) des locaux à usage de bureaux au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter de la date de livraison du local devant intervenir au plus tard le 30 juin 2022, moyennant le versement d'un loyer annuel de 11.000 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, la société PRIMOVIE a fait signifier à la société RATPE un commandement de payer la somme de 14.901,59 euros au titre de loyers et charges impayés au 3 mars 2023 et visant la clause résolutoire prévue au bail commercial.
Par acte délivré le 21 avril 2023, la société RATPE a fait assigner la société PRIMOVIE devant ce tribunal aux fins de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Lui accorder 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;
- Condamner la société PRIMOVIE aux dépens.
Parallèlement, par acte délivré le 3 mai 2023, la société PRIMOVIE a fait assigner la société RATPE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner au paiement de provisions au titre de l'arriéré de loyers et/ou d'indemnités d'occupation, charges et accessoires et au titre de la pénalité contractuelle de retard.
Par ordonnance en date du 18 août 2023 signifiée le 18 septembre 2023, le juge des référés a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné la société RATPE à payer à la société PRIMOVIE la somme provisionnelle de 19.542,86 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 21 avril 2023, outre intérêts, a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant à la locataire un délai de 24 mois pour apurer son arriéré, en sus de ses loyers, charges et accessoires courants. Le juge des référés a également condamné la société RATPE aux dépens et à verser à la société PRIMOVIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2023, la société PRIMOVIE a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 février 2024, la société PRIMOVIE demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces visées,
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile,
- Déclarer la société RATPE irrecevable en ses demandes,
- Condamner la société RATPE à payer à la société PRIMOVIE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RATPE n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience du 26 février 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIMOVIE
La société PRIMOVIE fait valoir que l'ordonnance de référé a force de chose jugée et que la présente instance introduite par la société RATPE devant la présente juridiction oppose les mêmes parties, a le même objet et la même cause que celle ayant donné lieu à l'ordonnance de référé en date du 18 août 2023. Elle ajoute que par cette ordonnance définitive, le juge des référés a accordé à la société RATPE les délais de 24 mois qu'elle sollicitait, de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à agir devant le tribunal, l'instance introduite étant en toute hypothèse devenue sans objet. Elle précise que la société RATPE n'a pas réglé les loyers et charges courants depuis le 3ème trimestre 2023 ni les mensualités de remboursement de l'échéancier en exécution de l'ordonnance de référé et ce, malgré l'envoi d'une mise en demeure. Elle conclut sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile à l'irrecevabilité des demandes de la société RATPE.
* * *
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé en date du 18 août 2023 est passée en force de chose jugée, ayant été signifiée le 18 septembre 2023 et n'ayant fait l'objet d'aucun appel. Par cette ordonnance, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a suspendu ses effets en accordant à la société RATPE des délais de paiement de 24 mois.
Or, la présente instance introduite par la société RATPE tend à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement de 24 mois.
Dès lors, il convient de constater que la société RATPE qui a obtenu les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire devant le juge des référés n'a plus d'intérêt à agir au fond aux mêmes fins, étant précisé que le tribunal statuant au fond ne peut accorder des délais supplémentaires à la locataire et qu'en cas de non respect de l'échéancier ordonné par le juge des référés, la clause résolutoire est irrémédiablement acquise.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société RATPE.
Sur les demandes accessoires
La présente décision met fin à l'instance.
La société RATPE qui succombe est condamnée aux dépens.
L'instance au fond ayant été introduite avant celle en référé, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PRIMOVIE est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de la S.A.S. RATPE pour défaut d'intérêt à agir,
Déboute la S.C.P.I. PRIMOVIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. RATPE aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE
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