Texte intégral
N° RG 22/01625 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCQY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 15 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. VERON INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Comité social et économique de la société VERON INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
Syndicat CFDT DE LA MÉTALLURGIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
Syndicat CGT VERON INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Véron international a été fondée en 1986 et appartient au groupe GMD, lequel est divisé en quatre pôles, sachant qu'elle-même, spécialisée dans la découpe et l'emboutissage, appartient au pôle 'stamping' qui comprend cinq sites en France et plusieurs autres sites à l'étranger.
Le 10 mars 2022, la société Véron international a convoqué son comité social et économique à une réunion extraordinaire fixée au 16 mars 2022 pour consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur le licenciement de neuf salariés.
Considérant que ce projet était mensonger et qu'en réalité la fermeture du site de Gisors était envisagée, le comité social et économique a sollicité, avec les syndicats CFDT de la métallurgie de l'Eure et CGT de la société Véron international, l'autorisation d'assigner cette dernière à jour fixe, ce qui a été accordé par ordonnance du 24 mars 2022 et par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- condamné la société Véron international à suspendre immédiatement le projet de licenciement pour motif économique de neuf salariés, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par jour en cas de poursuite du projet et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Véron international à engager la procédure adéquate en cas de cessation d'activité dans une entreprise de 50 salariés et plus en application des articles L. 1233-21 et suivants applicables au licenciement de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours, L. 1233-57-9 et suivants, L. 1233-61 et suivants du code du travail dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 20 000 euros par jour de retard et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Véron international à verser au comité social et économique de Véron international la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de dommages et intérêts des syndicats CGT et CFDT,
- condamné la société Véron international à verser au comité social et économique de Véron international, au syndicat CGT Véron international et au syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure, à chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes des parties et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La société Véron international a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022.
Par conclusions remises le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Véron international demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les syndicats CGT Véron international et CFDT de la métallurgie de l'Eure de leur demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de :
- juger que le seul projet abouti et arrêté au jour de la rédaction de ses conclusions est la suppression de neuf emplois sur une période de 30 jours,
- juger que la cessation d'activité est une hypothèse envisagée par la direction de la société compte tenu de la dégradation continue de la conjoncture et des indicateurs économiques mais qu'il ne s'agit aucunement d'une décision ferme et définitive à ce stade,
- juger que les conditions d'une cessation d'activité et d'une recherche d'un repreneur ne sont pas réunies au jour de la rédaction de ses conclusions,
- juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer à l'employeur pour juger de la pertinence des choix de gestion entrepris pour faire face aux difficultés économiques auxquels elle est confrontée,
- en conséquence, débouter le comité social et économique et les syndicats CGT Véron international et CFDT de la métallurgie de l'Eure de leurs demandes suivantes :
- ordonner la suspension immédiate du projet de licenciement pour motif économique de neuf salariés et de ses effets sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée,
- ordonner à la société Véron international d'avoir à :
convoquer dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir le comité social et économique de la société Véron international à une première réunion d'information/consultation portant sur la cessation d'activité de la société Véron international et le plan de sauvegarde de l'emploi corrélatif (livre1-PSE et livre 2-la cause économique du projet de fermeture)
inviter dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir les organisation syndicales représentatives à une première réunion de négociation du plan de sauvegarde de l'emploi,
notifier dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir à l'autorité administrative (la DREETS) de son projet de cessation d'activité,
informer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir le maire de la commune du projet de cessation d'activité,
convoquer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir le comité social et économique de la société Veron international à une première réunion ayant pour objet de l'informer et de le consulter quant à son obligation de rechercher un repreneur,
- et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- constater que le comité social et économique et les syndicats CGT Véron international et CFDT de la métallurgie de l'Eure sont entravés dans leur fonctionnement et, en conséquence, condamner la société Véron international à verser au comité social et économique et aux syndicats CGT Véron international et CFDT de la métallurgie de l'Eure la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société Véron international aux entiers dépens ainsi qu'à verser au comité social et économique et aux syndicats CGT Véron international et CFDT de la métallurgie de l'Eure, chacun, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le comité social et économique et les syndicats CGT Veron international et CFDT de la métallurgie de l'Eure au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le comité social et économique de la société Véron international, le syndicat CGT Véron international et le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Véron international à verser au comité social et économique de Véron international la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté la demande de dommages et intérêts des syndicats CGT et CFDT, et statuant à nouveau des chefs infirmés, débouter la société Véron international de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au comité social et économique de Véron international mais aussi aux syndicat CGT et CFDT, outre 4 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le comité social et économique et les syndicats CGT et CFDT font valoir qu'ils ont le sentiment depuis plusieurs années que le groupe GMD sèvre la société Véron international de commandes et alimente les autres sociétés du pôle 'stamping' afin de diminuer artificiellement son chiffre d'affaires et ses résultats, et ce, dans l'objectif de parvenir à la fermeture du site.
Ils expliquent que c'est dans ce contexte que les membres du comité social et économique ont été convoqués à la réunion extraordinaire du 16 mars 2022 au cours de laquelle ils ont fait part de leur incompréhension quant à la décision de licencier neuf salariés, à défaut d'en comprendre l'intérêt pour permettre le redressement de la société.
Or, ils indiquent avoir eu en leur possession un mail envoyé par M. [F], directeur du pôle emboutissage, aux cadres de la société Véron international qui constitue la preuve de ce que le projet présenté était effectivement mensonger et qu'ainsi, le licenciement de neuf salariés n'avait pour seul objectif que d'éviter les règles entourant le licenciement économique de plus de dix salariés, mais aussi de permettre, couplé à l'encouragement d'autres mesures de départs volontaires de l'entreprise et au transfert des cadres vers la holding, de passer sous le seuil d'un effectif de 50 salariés et d'échapper ainsi à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à la possibilité pour les élus d'être assistés par un expert.
Au vu de ces éléments, ils considèrent que la décision du tribunal est parfaitement claire et exécutable dès lors qu'il suffit à la société Véron international d'observer les règles applicables en cas de projet de cessation d'activité, ce qui correspond exactement à son projet tel qu'il résulte du mail précité, lequel ne faisait nullement référence à une option mais constituait bien une décision de fermeture, sans qu'ils n'aient eux-mêmes à aucun moment demandé à ce qu'elle cesse son activité.
En réponse, la société Véron international explique qu'elle travaille de manière quasi-exclusive pour la société Renault, laquelle représentait 90% de son chiffre d'affaires en 2021, ce qui explique qu'elle ait été considérablement impactée par les crises qu'a connu cette société à compter de 2018, d'autant qu'elle a également dû faire face à la hausse du coût des matières premières, à la pénurie de composants mais aussi aux politiques en faveur de la transition écologique, sachant qu'elle est spécialisée dans la production de pièces pour moteurs thermiques, essentiellement diesel et que les commandes ne sont pas affectées à telle ou telle société en fonction des desiderata du groupe mais en fonction de la préférence des clients pour des entreprises situées à proximité et des outillages et machines à disposition de l'entreprise, sachant qu'elle-même ne peut accueillir de presses de gros volume.
Ainsi, elle précise que c'est dans ce contexte qu'elle a dû réduire ses coûts et présenter un projet de restructuration au comité social et économique avec un projet de licenciement collectif pour motif économique de neuf salariés tout en acceptant la mise en oeuvre d'une expertise confiée au cabinet syndex alors qu'elle n'y était pas légalement tenue, de même qu'elle a été régulièrement en contact avec la DREETS, sachant qu'elle n'a jamais envisagé la cessation d'activité comme en témoignent d'ailleurs l'abondement financier dont elle a bénéficié, le développement d'un logiciel de gestion dont elle est site pilote et le fait que de nombreuses commandes initialement destinées à l'étranger lui ont été confiées, aussi, s'étonne-t-elle que, par leurs demandes, le comité social et économique et les syndicats CFDT et CGT tendent à la contraindre à une cessation d'activité, ce qui est impossible puisque les conditions n'en sont pas réunies malgré la conjoncture difficile et qu'elle tente au contraire de se développer pour dépasser cette crise, notamment avec le projet ACC, et en obtenant toutes les certifications nécessaires.
A cet égard, elle conteste que le mail vanté puisse s'analyser en une volonté de contourner les règles relatives à un plan de sauvegarde de l'emploi alors même qu'il ne s'agissait que de projections et qu'aucune des mesures prises n'a eu pour effet de faire passer l'effectif de la société sous le seuil des cinquante salariés, les quelques départs sur l'année 2023 étant tous justifiés par des démissions ou une inaptitude et que même, une embauche a eu lieu, sachant que le transfert des cadres sur la holding est justifié par leur périmètre d'intervention.
S'agissant plus particulièrement de la décision critiquée, elle rappelle qu'il n'appartient pas aux juges de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles face à une situation économique difficile, pas plus qu'il ne peut suspendre une procédure de licenciement sans la conditionner à la réalisation d'un événement futur, étant noté qu'en l'espèce, le tribunal a suspendu la consultation du comité social et économique et le projet de licenciement sans le conditionner à aucun événement, de même qu'il l'a condamnée à engager la procédure adéquate en cas de cessation d'activité dans une entreprise de plus de 50 salariés alors même qu'elle n'est pas en état de cessation d'activité.
Il résulte des articles L. 1233-57-9 et suivants du code du travail que lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, et ce, en leur apportant tous renseignements utiles sur le projet de fermeture, et notamment, les raisons économiques, financières ou techniques du projet, les actions qu'il envisage pour trouver un repreneur et les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprises. Il doit également notifier sans délai son projet à l'autorité administrative, ainsi qu'au maire de la commune.
Par ailleurs, selon l'article L. 1233-61, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
En outre, selon l'article L. 1233-24-1, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles
L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en 'uvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
Selon l'article L. 1233-24, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article
L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Enfin, selon l'article L. 1233-57-2, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 et de la mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.
De même, il résulte de l'article L. 1233-57-3 qu'à défaut d'accord collectif, l'autorité administrative est investie d'un pouvoir de contrôle plus étendu, et en tout état de cause de celui de vérifier le respect des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, lesquelles sont relatives à l'information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement.
En l'espèce, il est produit aux débats le mail envoyé par M. [F] le 15 février 2022 à Mme [V], Mme [L] et M. [C] rédigé de la manière suivante :
'- L'option retenue est celle de la fermeture avec redistribution du reste à produire Véron en amenant l'effectif par pallier à moins de 50 personnes.
- La priorité est donc cette réduction progressive qui simplifiera la procédure finale.
- L'effectif à ce jour hors personnel pôle est de 63 personnes.
- PSE 1
. Il faut le lancer dès semaine prochaine
. Préparer cette semaine la note pour convocation du CSE : PL/SD/CM
. Cette première phase doit prendre environ 2 mois
- PSE 2
. Ne peut être déclenché que 3 mois après le PSE 1 pour éviter la requalification
. Le risque de demande d'expertise qui peut durer 3 à 4 mois est fort
. De ce fait il faut tout faire pour l'éviter
° Transfert sur les autres sites
° Départ en retraite
° Licenciement pour inaptitude
° ......
- Faire la liste des personnes pouvant être concernées : PL/CM
- Les approcher pour action : CM
- GMDSTAMPING et LAM
. Ce sont aussi des moyens pour diminuer l'effectif Véron
° GMDSTAMPING
- Finaliser S8 les transferts de CM/SD/PL
- AA au 1 04
° LAM devient GMDSTAMPING SERVICES
- Faire liste des personnes concernées : PL
- Suivre l'action groupe pour que l'aspect administratif soit clos au 1 04
- Dès que possible, anticiper tout ce qui peut l'être /PL
. Contrat de travail
. Ouvertures de comptes : mutuelle......
Autres sujets :
- Il faut rapatrier sur Véron la sous-traitance à [W] si les process [W] peuvent être conservés : CM
- Donner à BL les contrats Véron à basculer sur GMDSTAMPING : SD
- Sur ces options et en partant du principe que nous éviterons le PSE 2, il faut recaler le calendrier RH et production : PL/CM'
Comme justement relevés par les premiers juges, il résulte très clairement de la teneur de ce mail que l'option de la fermeture du site avait été retenue lorsque celui-ci a été écrit mais bien plus, il est établi l'existence d'une fraude tendant à baisser artificiellement l'effectif de la société afin de passer sous le seuil des cinquante salariés et éviter ainsi la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans que le seul fait que la société Véron international ait été en contact avec la DREETS ou ait proposé la désignation d'un expert ne modifie cette analyse, les contraintes étant bien plus importantes en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, étant d'ailleurs rappelé qu'en ce cas, l'autorité administrative est chargée de contrôler le respect des dispositions relatives à l'information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement.
En outre, et surabondamment, tant la teneur du mail établit la fraude, si la société Véron international fait valoir que le transfert des cadres dans la holding était uniquement lié à une question de périmètre d'intervention, il ne peut qu'être relevé que M. [F] écrivait expressément qu'il s'agissait d'un des moyens permettant la réduction des effectifs.
Enfin, et si la société Véron international a encore à ce jour un effectif de plus de cinquante salariés et se targue d'avoir procédé à une embauche en 2023, outre que l'effectif a diminué, cette embauche intervenue en cours de procédure n'est pas de nature à modifier l'analyse précédente résultant de la teneur du mail qui est sans ambiguïté.
Dès lors, et sans qu'il s'agisse de se substituer à l'employeur, mais uniquement de le contraindre à respecter les règles applicables à la décision qu'il a prise, sans les contourner, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a suspendu le projet de licenciement économique de neuf salariés et ce, sous astreinte de 20 000 euros par jour en cas de poursuite.
Au contraire, et alors que la cour n'a ni le pouvoir de décider d'une cessation d'activité, ni n'est en mesure d'apprécier si les conditions de cessation d'activité sont réunies, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Véron international à engager la procédure adéquate en cas de cessation d'activité dans une entreprise de plus de 50 salariés et plus en application des articles L. 1233-21 et suivants applicables au licenciement de 10 salariés et plus sur une période de 30 jours, L. 1233-57-9 et suivants et L. 1233-61 et suivants du code du travail dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard.
Néanmoins, et peu important les pièces produites plus récemment tendant à démontrer la volonté de la société Véron international de développer son chiffre d'affaires dans les années à venir grâce à l'obtention de nouveaux marchés, dont le résultat apparaît très aléatoire à la date de clôture de la procédure, eu égard à la fraude avérée, la fin de la suspension de la procédure de licenciement ordonnée sera subordonnée à la mise en oeuvre, non pas de la procédure applicable en cas de cessation d'activité, mais uniquement à la procédure applicable au licenciement de 10 salariés et plus sur une période de 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus, et ce, quand bien même l'effectif de la société Véron international passerait sous le seuil ainsi édicté ou que le licenciement concernerait moins de 10 salariés et ce, pour une période de dix-huit mois.
Cette seule obligation qui aura pour conséquence la nécessaire mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi permettra à l'autorité administrative, si une cessation d'activité devait intervenir, de veiller au respect des règles édictées par le code du travail.
Enfin, à l'issue de ce délai de dix-huit mois, si aucune procédure de licenciement économique n'a été engagée, la société Véron international recouvrera l'intégralité de ses droits pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique de son choix conformément aux règles de droit applicables.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le comité social et économique
Le comité social et économique fait valoir que la société Véron international s'est rendue coupable du délit d'entrave en lui présentant un projet qui ne correspondait pas à la réalité puisqu'elle avait manifestement pris la décision, et à tout le moins avait pour projet, de fermer l'entreprise en la sacrifiant au bénéfice d'autres sociétés du groupe, et ce, tout en affirmant que le licenciement de neuf personnes avait pour objet de préserver son activité.
Il ressort suffisamment des développements précédents que l'information donnée au comité social et économique était mensongère et que le licenciement de neuf personnes n'avait pas pour objet de préserver l'activité mais de diminuer l'effectif pour permettre à terme d'engager une procédure de licenciement plus souple que celle applicable aux entreprises de plus de cinquante salarié si la fermeture du site, option retenue, se concrétisait.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts au comité social et économique mais d'en limiter le montant à la somme de 20 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les syndicats
S'il est exact que l'article L. 1233-24-1 du code du travail n'offre qu'une possibilité de négocier un accord collectif déterminant le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur ayant la possibilité d'élaborer un document unilatéral, néanmoins, en tentant de limiter l'effectif de la société à moins de cinquante salariés pour contourner le plan de sauvegarde de l'emploi, la société Véron international a commis une faute de nature à entraver le fonctionnement des institutions représentatives, et en l'occurrence des syndicats.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Véron international à payer aux syndicats CGT et CFDT de la métallurgie de l'Eure la somme de 5 000 euros chacun.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Véron international aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer au comité social et économique, ainsi qu'aux syndicats CGT et CFDT de la métallurgie de l'Eure la somme de 1 000 euros sur ce même fondement à chacun d'entre eux, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en ce qu'il a condamné la société Véron international à suspendre immédiatement le projet de licenciement pour motif économique de neuf salariés, sous astreinte provisoire de
20 000 euros par jour en cas de poursuite du projet et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
L'infirme pour le surplus ;
Dit que pendant un délai de dix-huit mois à compter du présent arrêt la SAS Véron international ne pourra reprendre ce projet qu'en respectant la procédure applicable aux entreprises de cinquante salariés et plus procédant au licenciement de dix salariés ou plus sur une période de trente jours, et ce, quand bien même le nombre de salariés licenciés ou l'effectif seraient inférieurs au seuil précité ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la mise en oeuvre de ce projet ;
Dit qu'au-delà du délai de dix-huit mois, la SAS Véron international recouvrera l'ensemble de ses droits quant au choix de la procédure de licenciement à mettre en oeuvre conformément aux règles de droit applicables ;
Condamne la SAS Véron international à payer au comité social et économique Véron international la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Véron international à payer au syndicat CGT Véron international et au syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Véron international aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Véron international à payer au comité social et économique Véron international, au syndicat CGT Véron international et au syndicat CFDT de la métallurgie de l'Eure la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Véron international de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente