Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/336
N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N43E
MD/KS
Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 19/00116)
L DE LINGUA DE SAINT BLANQUAT
SECTION COMMERCE
[C] [V] [E]
C/
S.A.R.L. PERFO PLUS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [V] [E]
25 Allées du Général de Gaulle
81210 ROQUECOURBE
Représenté par Me Bruno LABADIE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
S.A.R.L. PERFO PLUS
27 rue de L'industrie
81100 CASTRES
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] [E] a été embauché le 1er avril 2015 par la SARL Perfo Plus en qualité de foreur et scieur du béton et de la pierre suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [V] [E] a été placé en arrêt de travail le 26 juin 2017 puis a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 décembre 2017.
M. [V] [E] a été licencié pour inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement le 8 février 2018.
M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 30 avril 2019 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Castres a :
-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
-dit que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a dû exposer.
Par déclaration du 5 janvier 2021, M. [V] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [V] [E] demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-condamner la société Perfo Plus à lui payer :
*la somme de 8 624,72 € au titre des heures supplémentaires impayées, hors chantier de Marège,
*la somme de 862,47 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
*la somme de 708,95 € au titre des heures supplémentaires impayées du chantier de Marège,
*la somme de 70,89 € au titre de l'idemnité compensatrice de congés payés correspondante,
*la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du deuxième alinéa de l'article L. 3121-4 du code du travail pour les déplacements à Marège,
-à titre subsidiaire, pour les chantiers hors Marège, s'il était estimé que les temps de trajet entreprise-chantier ne constituent pas des temps de travail effectif, condamner la société Perfo Plus à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du deuxième alinéa de l'article L. 3121-4 du code du travail,
-en toute hypothèse, condamner la société Perfo Plus à lui payer :
*une indemnité de 2 000 € au titre du préjudice subi du fait du dépassement du maximum hebdomadaire d'heures de travail autorisé,
*une somme de 11 407,50 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
*une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Perfo Plus demande à la cour de :
-confirmer la décision dont appel,
-débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [V] [E] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires hors grands déplacements
L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3221-4 du code du travail, le temps e déplacement professionnel pour se rendre sur el lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif et que s'ild épasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,il fait l'objet d'uen contrepartie soit sous forme de repos spoit sous forme financière.
En l'espèce, M. [V] [E] soutient qu'en sa qualité de foreur et de scieur de béton, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées par son employeur, tant sur les chantiers ordinaires que sur les chantiers éloignés tel que celui de Marèges près de Limoges. Il soutient que le temps de déplacement effectué dans le camion de l'entreprise depuis le dépôt était du temps de travail effectif et sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 8 semaines à compter de la semaine 18 de l'année 2016 et de 33 semaines pour l'année 2017.
Il présente à la cour un décompte des heures supplémentaires réalisées pendant ces 41 semaines et verse aux débats des lettres de réclamation envoyées après son licenciement, deux attestations de sa compagne, deux attestations d'anciens salariés de la société Perfo Plus et des échanges de sms intervenus entre la gérante de la société employeur et lui même. IL soutient qu'il travaillait au minimum 11 heurs par jour, de 6 h 45, heure de son arrovée au dépôt à Castres jusqu'à 18 h heure de retour au dépôt avec uen interruption d'uen heure pour déjeuner à midi.
La cour estime que les deux attestations de la compagne de M. [V] [E] ne peuvent avoir de caractère probant compte tenu de leur partialité et du fait qu'elle n'était pas témoin du nombre d'heures de travail réalisées par l'appelant mais seulement des heures de départ et de retour de son conjoint à domicile et elle ne retiendra pas non plus comme élément de preuve l'attestation de M. [G] qui n'a travaillé que 3 mois en 2015 au sein de la société Perfo Plus soit à une période non concernée par la demande de rappel de salaire.
L'autre attestation de M.[P], celle du voisin de M. [V] [E], les sms écahnégs avec la gérante et ledcéompte des heures supplémentaires sont des éléments précis qui permettent à la société Perfo Plus d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Perfo Plus conteste que M. [V] [E] ait réalisé des heures supplémentaires en entendat démontrer que, comme ses collègues de travail M. [V] [E] avait la disposition du camiond e l'entreprise pour se rendre sur els chantiers mais qu'il n'était nullement tenu de passer par le dépôt ; qu'habitant à Castres, il a choisi après avoir été véhiculé par un collègue,de venir avec son véhicule personnel jusqu'au dépôt pour se rendre avec le amion de l'entreprise sur els chantiers situés principalement en région toulousaine. Il ne peut valablement solliciter des heures supplémentaires en incluant dans le temps de travail effectif ses heures de déplacement ; son temps de travail était de 39 heures par semaine, les 4 heuers dépassant la durée légale du travail lui étant rémunérées ; il travaillait, comme ses collègues, de 8 h 30, 9 h le matin jusqu'à 16 h 16 h 30 l'après-midi.
Elle produit 12 attestations de salariés de l'entreprise, qui certifient qu'aucun salarié n'était tenu de passer par le dépôt avant de se rendre sur els chantiers ; qu'ils avaient la disposition du véhicule de l'entreprise pour se rendre sur els chantiers et en revenir et que la plupart des salariés ramenaient à leur domicile le soir et avec lequel ils
partaient sur les chantiers el matin ; ils attestent que, comme ses collègues, M. [V] [E] arrivait sur les chantiers entre 8 h et 9 h et en repartait entre 16 h et 17 h 30 ou confirment les horaires réalisés par les salaiés de la société Perfo Plus sur les chantiers.
La cour constate que ces attestations sont précises et circonstanciées et qu'elles permettent d'établir la preuve que les salariés n'étaient pas tenus de passer par le dépôt pour se rendre sur les chantiers et que le véhicule de l'entreprise était mis à la disposition des salariés pour se déplacer jusqu'aux chantiers ; la seule attestation de témoin ancien salarié de l'entreprise M. [P] ne contredit pas le contenud es attestations de l'employeur ce salarié de mars 2016 à juin 2016 confirmant les heures de départ du dépôt mais ne précisant nullement la prétendue obligation faite aux salariés de venir chercher el amion au dépôt le matin et de la ramener le soir.
Elle estime en conséquence que les heures de déplacement réalisées par M. [V] [E] pour se rendre sur els chantiers n'étaent pas des heures de travail effectif mais du temps de dplacement que l'employeur n'était aps tenu de rémunérer.
La cour constate encore que de nombreux témoins confirment les heures d'arrivée et de départ des chantiers de M. [V] [E] et de ses collègues et, si le contenu des sms échangés entre la géranet de l'entreprise et M. [V] [E] permet de constater que les plannings étaient fixés tardivement par l'employeur, pour autant ils ne font pas l preuve du dépassemnt d'horaire allégué par l'appelant.
L'analyse des pièces versées aux débats permet à la cour d'acquérir la conviction que M. [V] [E] n'a aps excrété sur les chantiers hors Marège d'heures supplémentaires et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés pour heures supplémentaires de M. [V] [E].
Sur les demandes relatives aux grands déplacements réalisés par M. [V] [E]
A titre subsidiaire M. [V] [E] sollicite paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts aux fins d'être indemnisé de ses grands déplacements effectués à Bayonne, Bordeaux, Toulouse depuis son domicile de Castres alors que el temps de trajet dépassait le temps normal de trajet au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail.
En premier lieu, la cour constate que M. [V] [E] ne produit aucune pièce précise sur la date et le kilométrage des trajets effectués à Bordeaux ou Bayonne et que le temps de trajet entre Castres et Toulouse sur lequel M. [V] [E] est taisant ne dépsse pas le temps normal de trajet tel que prévu par le code du travail.
S'agissant du chantier de Marège situé dans la région de Limoges, l'attestation de M. [H], collègue de travail de M. [V] [E] qui a travaillé avec lui sur ce chantier pendant 5 semaines du 3 avril au 16 juin 2017, contredit le décompte d'heures supplémentaires figurant dans les conclusions de l'appelant et la cour estime ques les
explciatiosn de M. [H] dans son attestation et la copie du )planning du chantier permettent de relever que M. [V] [E] a bénéficié de temps de repos qui se déuisent du temps de travail théorique allégué par M. [V] [E] ce qui entraîne le rejet de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires par infirmation du jugement dont appel.
En revanche, le temps de déplacement effectué à dix reprises par MM [V] [E] et [H] entre Castres et Marège, chantier sité à proximité de Limoges dépassait le temps normal de trajet et devait en conséquence faire l'objet d'uen contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme de compensation financière.
Les repos figurant sur les plannings de l'entreprise ont été pris en compte par la cour dans le calculd es heures de travail réalisées par l'appelant surce chantier de Marège.
Il est constant que M. [V] [E] a perçu uen prime de déplacement
de 128,67 € en avril 2017.
La cour estime que cette prime est insuffisante pour indemniser le temps anormal de trajet effectué à 10 reprises, soit environ 3 h 30 par trajet pendant 5 semaines consécutives.
Elle condamner la société Perfo Plus à payer à M. [V] [E] la somme
de 1 000 € à titre de compensation de ce temps de trajet. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
M. [V] [E] ne démontre nullement le prétendu dépassement de la durée maximale de travail autorisé ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement dont appel.
A défaut de paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la demande de paiement d''indemnité de travail dissimulé fondée sur el défaur de mention sur els bulletins de paie des salaires dus pour heures supplémentaires n'est pas fondée et elle sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La société Perfo Plus qui succombe partiellement sera codnméne aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur els dépens et confirmé sur els frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris à l'exception du rejet de la demande de
M. [C] [V] [E] en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'article L. 3121-4 du code du travail et des dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Perfo Plus à payer à M. [V] [E] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de compensation du temps de travail effectué pour se rendre sur le chantier de Marège et en revenir,
Condamne la société Perfo Plus aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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