Texte intégral
N° RG 22/02771 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00264
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 07 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 24 Octobre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 5] ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF agissant pour l'UNEDIC organisme gestionnaire de régime d'assurance chômage en application de la Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier lors des débats
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Pôle Emploi [Localité 5] a délivré une contrainte n° UN41220347 du 9 février 2022 à l'encontre de M. [O] [P] d'un montant de 6 633,74 euros pour la période du 15 avril 2020 au 31 octobre 2020, au titre de sommes indûment perçues.
M. [P] a formé opposition à cette contrainte par déclaration du 23 février 2022.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [O] [P] à la contrainte n° UN41220347
- condamné M. [O] [P] à verser à Pôle Emploi [Localité 5] la somme de 6 623,87 euros au titre des indus de l'allocation retour à l'emploi,
- condamné M. [O] [P] à verser à Pôle Emploi [Localité 5] la somme de 9,87 euros au titre des frais de contrainte,
- rejeté la demande de M. [O] [P] en dommages et intérêts,
- rejeté la demande de Pôle Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 11 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 22 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de Dieppe
Statuant à nouveau :
- déclarer que la contrainte délivrée le 9 février 2022 est dénuée de tout fondement
En conséquence :
- condamner Pole Emploi à verser à M. [O] [P] la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Pôle Emploi à verser à M. [P] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens en ceux compris ceux en cause d'appel,
- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues le 24 novembre 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner M. [P] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du trop perçu
M. [P] reproche au premier juge de l'avoir condamné à rembourser les sommes versées par Pôle Emploi, alors qu'il n'est pas à l'origine de la fausse déclaration de chômage. Il prétend que du temps de son concubinage, la mère de sa concubine a usurpé son identité et a effectué de fausses déclarations de chômage et a bénéficié des sommes qui lui sont réclamées, de sorte que les fausses déclarations ne sont pas de son fait et que cette situation lui cause un préjudice et l'a contraint à déposer plainte.
En réplique Pôle Emploi soutient que M. [P] est redevable de la somme de 6 623,87 euros au titre d'une activité non déclarée d'avril 2020 à octobre 2020. Il soutient que durant cette période M. [P] était titulaire d'un contrat à durée déterminée et qu'il ne pouvait dès lors percevoir d'indemnité de chômage.
Il fait valoir que le seul dépôt de plainte ne suffit pas à établir la réalité des faits qu'il dénonce et qu'en tout état de cause Pôle Emploi est totalement tiers à cet état de fait.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Par ailleurs aux termes de l'article L5421-1 du code du travail 'en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.'
Il est constant que l'allocation de retour à l'emploi ne peut se cumuler avec des revenus d'activités salariées.
En l'espèce Pôle Emploi soutient que sur la période d'avril 2020 à octobre 2020, M. [P] était titulaire d'un contrat à durée déterminée au profit de l'Earl [4] période pendant laquelle il a perçu un salaire et a en outre perçu des allocations chômage.
M. [P] ne conteste pas avoir exercé une activité rémunérée parallèlement à la perception d'allocations chômage mais invoque sa bonne foi et le fait qu'il n'est pas à l'origine des fausses déclarations de chômage.
Pour autant la bonne foi d'un allocataire ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu'elle lui a indûment versées (Soc.8 juin 1983).
Au surplus et comme l'a relevé le premier juge, à l'exception de sa plainte, M. [P] ne justifie nullement des allégations selon lesquelles un tiers serait à l'origine des fausses déclarations.
Il s'ensuit que dans la mesure où les allocations chômage ont été versées à M. [P] alors que dans le même temps il occupait un emploi rémunéré, Pôle Emploi est fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné
M. [P] à rembourser à Pôle Emploi la somme de 6623,87 euros, outre la somme de 9,87 euros au titre des frais de contrainte ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] sera débouté de cette demande dès lors que Pôle Emploi est fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment perçues et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [P] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [P] sera-t-il condamné à lui verser la somme de
800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune,
Condamne M. [O] [P] à payer à Pôle Emploi, la somme de
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
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