Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[W]
[B]
[B]
[B]
[Z]
[Z]
[Z]
CJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05012 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITIN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [K] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [I] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] Allemagne
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentés par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me GIBERT Magali, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00070 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[D] [F], née le [Date naissance 11] 1931, à [Localité 26], demeurant à l'EHPAD « [28] » [Adresse 16], est décédée le [Date décès 12] 2019 à [Localité 20].
Elle a laissé pour lui succéder ses huit enfants :
- quatre enfants issus d'un premier lit :
' Mme [K] [B] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22] (Maroc)
' Mme [I] [B] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 27]
' M. [M] [B] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] (Allemagne)
' Mme [C] [B] née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 27]
- quatre enfants issus de son second lit :
' M. [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 30]
' Mme [A] [Z] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 24]
' Mme [U] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 23]
' Mme [J] [Z] née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 23].
Le règlement de la succession a été confié à Me [Y] [H], notaire à [Localité 29].
Cette dernière a fait état lors de l'ouverture des opérations de succession de l'existence d'un testament olographe du 15 janvier 2015 rédigé par [D] [F], déposé au rang des minutes du notaire le 19 janvier 2015, instituant Mme [A] [Z], Mme [U] [Z] épouse [O] et Mme [J] [Z] légataires à parts égales de l'universalité de ses biens.
Par actes d'huissier de justice des 31 juillet et 4 août 2020, Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] ont fait assigner Mme [A] [Z], Mme [U] [Z] épouse [O] et Mme [J] [Z] en annulation du testament litigieux et en indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- prononcé la nullité du testament olographe rédigé par [D] [F] veuve [Z] en date du 15 janvier 2015,
- condamné in solidum Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [O] à payer à chacun de Mme [K] [B] épouse [W], de Mme [I] [B] épouse [T], de M. [M] [B], de Mme [C] [B] et de M. [R] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouté Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Madame [J] [Z],
- déclaré Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] irrecevables en leurs demandes d'ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [F] veuve [Z], et de désignation d'un notaire,
- déclaré Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] irrecevables en leurs demandes de rapport à la succession et de sanction au titre du recel successoral formées à l'encontre de Mme [A] [Z] et de Mme [U] [Z] épouse [O],
- débouté Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [O] de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [A] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [O] à payer à Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] la somme globale de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [O] aux dépens, avec distraction des dépens.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, Mme [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 31 juillet 2023, Mme [U] [Z] épouse [O] et [A] [Z], intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'article 470 du code civil, de :
- débouter Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B], M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] de toutes leurs demandes,
- débouter Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B], M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] de leur appel incident,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du testament du 15 janvier 2015,
* les a condamnées in solidum à payer à chacun de Mme [K] [B] épouse [W], de Mme [I] [B] épouse [T], de M. [M] [B], de Mme [C] [B], de M. [R] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* les a condamnées in solidum à payer à chacun de Mme [K] [B] épouse [W], de Mme [I] [B] épouse [T], de M. [M] [B], de Mme [C] [B], de M. [R] [Z] la somme globale de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- juger que le testament rédigé par Mme [D] [F] veuve [Z] en date du 15 janvier 2015 est valablement établi, faute de preuve de l'insanité d'esprit de la défunte ;
- juger que le testament rédigé par Mme [D] [F] veuve [Z] en date du 15 janvier 2015 est valablement établi, en l'absence de vice du consentement ;
- débouter Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B], M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] de leur demande d'annulation du testament.
- débouter Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral,
- condamner in solidum Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B], M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] à payer à Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent qu'une personne sous curatelle renforcée peut valablement tester, que le premier expert a relevé que leur mère était capable d'établir un testament et qu'elle avait conscience de privilégier ses filles du second lit, que le juge des tutelles a relevé qu'elle s'exprimait de manière cohérente, que la dégradation de ses facultés constatées par le second expert en mai 2016 n'implique pas qu'elle n'était pas en capacité de tester le 15 janvier 2015. Elles indiquent que plusieurs médecins qui l'ont examinée ont indiqué qu'elle ne souffrait d'aucune altération de ses facultés mentales ou d'une altération très modérée et que ses proches ou connaissances vont dans le même sens. Elles relèvent que les documents médicaux produits en appel par les intimés démontrent uniquement une dégradation de l'état de santé physique de leur mère.
Elles contestent une quelconque manipulation de leur mère en vue de la faire tester et exposent qu'elles n'avaient pas connaissance du testament.
Elles soutiennent qu'elles n'ont causé aucun préjudice moral à leurs frères et soeurs qui n'avaient plus aucun contact avec leur mère et ne peuvent prétendre qu'ils ne pouvaient lui rendre visite à la maison de retraite.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 901, 902 et suivants du code civil, de l'article 414-1 du code civil, de l'article 1144 du code civil,
de l'article 778 du code civil, de l'article 1360 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z], recevables et bien fondés en leur appel incident,
- débouter Mmes [A] et [U] [Z] de leur appel ainsi que de toutes les demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du testament olographe rédigé par [D] [F] en date du 15 janvier 2015,
* condamné in solidum Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [O] à payer à chacun de Mme [K] [B] épouse [W], de Mme [I] [B] épouse [T], de M. [M] [B], de Mme [C] [B] et de M. [R] [Z] une indemnisation visant à réparer leur préjudice moral,
- le réformer et l'infirmer quant au quantum de l'indemnisation et sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] à payer personnellement et à chacun des requérants, Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour les indemniser de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] à payer en cause d'appel à Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de leur avocate.
Ils soutiennent que l'état de santé de leur mère ne lui permettait pas de se rendre compte de la nature et de la portée du testament alors qu'elle était physiquement très affaiblie.
A titre subsidiaire, ils affirment que leur mère a été victime d'un vice du consentement par Mmes [A] et [U] [Z] qui l'auraient isolée de ses autres enfants et manipulée. Ils indiquent que les intéressées se sont opposées à l'ouverture d'une mesure de protection pour conserver une mainmise sur la gestion de ses comptes. Ils soulignent que l'emprise de leurs deux soeurs a été constatée par l'association tutélaire, le juge des tutelles et les professionnels de l'EHPAD.
Ils soutiennent souffrir d'un préjudice moral car ils ont été évincés par leurs soeurs de la vie de leur mère, ont découvert qu'elles les injuriaient devant le personnel de santé, ont été choqués de découvrir la souffrance morale subie par leur mère et découvert qu'elles avaient manoeuvré pour bénéficier d'un testament en leur faveur.
Mme [J] [Z], par ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2023 demande à la cour de juger mal-fondées Mme [U] [Z] épouse [O] en son appel et Mme [A] [Z] en son appel incident, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamner Mme [U] [Z] épouse [O] et Mme [A] [Z] aux entiers dépens en cause d'appel.
Elle indique qu'elle s'en remet à l'appréciation du premier juge concernant l'annulation du testament dans la mesure où elle ne veut pas choisir un 'clan' au sein de sa famille alors qu'elle ignorait l'existence même de ce document et dès lors qu'elle se trouve au coeur d'un conflit moral à l'égard de sa mère qui a voulu la gratifier et à l'égard des membres de sa famille.
Elle expose qu'elle n'a jamais adopté de comportement fautif à l'égard de ses frères et soeurs qui demandent à être indemnisés d'un préjudice moral.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 21 décembre 2023.
MOTIFS
Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties qu'aucune d'elles ne remet en cause les dispositions du jugement entrepris relatives à l'irrecevabilité des demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [F] et de rapport à la succession et de sanction au titre du recel successoral formées à l'encontre de Mme [A] [Z] et de Mme [U] [Z] épouse [O]. Le rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral formée à l'encontre de Mme [J] [Z] n'est pas non plus contesté.
Ces dispositions sont donc définitives et la cour est exclusivement saisie d'une demande d'infirmation des chefs du jugement concernant la demande d'annulation du testament, l'indemnisation d'un préjudice moral et les dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande d'annulation du testament
Aux termes de l'article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
Selon l'article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En vertu de l'article 414-1 de ce code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l'espèce, [D] [F] a établi un testament olographe le 15 janvier 2015 intégralement manuscrit et signé de sa main par lequel elle lègue à trois de ses huit enfants la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers.
La rédaction de ce testament est intervenu alors que Mme [C] [B] et M. [M] [B] avaient saisi le juge des tutelles le 29 novembre 2014 d'une demande de mesure de protection dans l'intérêt de leur mère et que le juge des tutelles avait placé [D] [F] sous sauvegarde de justice avec la désignation de l'associtation tutélaire de la Somme en qualité de mandataire spécial le 5 janvier 2015, décision contestée par Mmes [A], [U] et [J] [Z] mais aussi par [D] [F] elle-même par des courriers distincts du 7 janvier 2015.
Si la chronologie de ces événements conduit les intimés à penser que le testament a été établi en réaction à la procédure de placement sous mesure de protection diligentée par une partie de la fratrie, l'annulation du testament suppose que soit démontré par ceux qui s'en prévalent que [D] [F] n'était pas saine d'esprit à la date de sa rédaction ou que son consentement a été vicié.
Le placement sous sauvegarde de justice à la date de la signature du testament et le placement sous curatelle ultérieur de [D] [F] ne suffisent pas à démontrer qu'elle était intellectuellement dans l'incapacité de rédiger un testament le 15 janvier 2015. Ces mesures de protection n'interdisent pas au majeur protégé de rédiger un testament. La mesure de curatelle constitue une mesure d'assistance et non de représentation ce qui signifie que [D] [F] a été jugée apte à participer aux décisions la concernant tant sur le plan financier que personnel à la fois par le juge des tutelles le 26 octobre 2015 et par la cour d'appel qui a confirmé la décision le 26 janvier 2017, après une expertise médicale.
[D] [F] a été examinée par trois médecins dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection, étant précisé que son médecin traitant a établi le 9 janvier 2015 un certificat aux termes duquel il indique que [D] [F] est parfaitement capable de gérer son budget et qui a été produit par ses filles à l'appui de leur appel de la décision de placement sous sauvegarde de justice.
Le premier certificat médical correspond à celui produit par les requérants lors de leur demande d'ouverture de la mesure de protection. Ils ont saisi à cette fin un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Amiens, le Dr [P], qui a donné son avis de manière impartiale en sa qualité de médecin inscrit. Son certificat daté du 20 novembre 2014 retient l'existence d'une 'altération cognitive très modérée, portant essentiellement sur les facultés de mémorisation et de planification, pouvant justifier une aide aux démarches administratives ou de gestion du patrimoine' avec 'pour autant, conservation des facultés de compréhension, de jugement, de décision et particulièrement la conscience qu'elle a de favoriser et de s'appuyer sur les enfants de son deuxième lit'. Le médecin décrit une personnalité 'rigide peu suggestible'.
Le Dr [P] note qu'elle a un peu la notion de l'argent et qu'elle est capable de faire un testament. Les consorts [B] et M. [R] [Z] y voient une contradiction. Elle apparaît cependant inexistante, le médecin répondant à une série de questions types, ses réponses permettant d'établir qu'il considérait qu'elle n'avait qu'une faible notion de l'argent dans le cadre de la gestion quotidienne de ses comptes mais qu'elle était encore capable de tester à savoir de faire le choix de favoriser tel ou tel enfant puisque le médecin a bien établi qu'elle avait encore, lors de l'examen, toutes ses facultés de compréhension, de jugement et de décision et conscience de favoriser certains enfants.
Le médecin indique dans les observations complémentaires de son certificat que [D] [F] a conscience de la situation de conflit familial et qu'il est opportun dans ce contexte d'officialiser et sécuriser la gestion du patrimoine de l'intéressée.
Au regard de ces éléments, si Mme [F] présentait une altération de ses facultés mentales environ un mois et demi avant d'établir le testament litigieux, cette altération de ses capacités cognitives n'était que 'très modérée' et il résulte du certificat médical du Dr [P] qu'elle avait conservé ses capacités de jugement et de décision et qu'elle avait conscience de favoriser une partie de ses enfants. Il ne peut donc en être conclu qu'elle souffrait d'une altération de ses facultés mentales la rendant incapable de tester.
Mmes [U], [A] et [J] [Z] ont par ailleurs produit un certificat médical du Dr [X] à l'appui de leur appel de la décision de placement sous curatelle renforcée de leur mère.
Ce médecin qui mentionne être expert auprès des juges des tutelles de Lille a examiné [D] [F] le 14 décembre 2015 et conclu à l'absence d'altération des facultés intellectuelles de l'intéressée. Il indique qu'elle ne souffre pas de désorientation temporo-spatiale, que ses facultés de jugement sont bonnes et qu'elle est capable d'établir un testament ou une procuration.
La cour d'appel d'Amiens saisie de l'appel de la mesure de curatelle a estimé que les éléments produits étaient contradictoires s'agissant de l'existence d'une altération des facultés mentales de [D] [F] et a donc ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S] par arrêt du 21 avril 2016.
L'expert judiciaire a examiné [D] [F] le 4 mai 2016. Son rapport d'expertise n'est pas versé aux débats mais il résulte de l'arrêt de la cour d'appel et du jugement entrepris qu'il a caractérisé une altération des facultés mentales de [D] [F] en raison de troubles cognitifs touchant la mémoire immédiate lors de l'examen avec une évolution lente et progressive nécessitant une assistance dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
Si cette analyse médicale établit que l'altération des facultés mentales de [D] [F] s'est aggravée un an et demi après l'examen réalisé par le Dr [P], en raison de troubles de la mémoire immédiate qui n'étaient pas caractérisés initialement, son insanité d'esprit au moment de la rédaction du testement n'est pas davantage établie.
Par ailleurs, [D] [F] a certes été hospitalisée en novembre 2014 mais le compte rendu du Dr [L] du 24 novembre 2014 n'établit pas une altération de ses facultés mentales, seulement une 'altération de l'état général avec asthénie entrainant une perte d'autonomie importante car elle ne pouvait plus se déplacer toute seule, n'ayant plus la force de se tenir sur ses jambes'.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le testament au titre de l'insanité d'esprit de [D] [F].
Sur le vice du consentement, les consorts [B] et M. [R] [Z] soutiennent que leur mère a été manipulée par ses autres enfants afin de rédiger un testament en leur faveur.
Ils se prévalent de la chronologie des faits, depuis la saisine du juge des tutelles jusqu'à la signature du testament trois jours après la réception par la cour d'appel de l'appel de la décision de placement sous sauvegarde de justice de [D] [F], mais ce seul élément ne suffit pas à établir la réalité d'une manipulation de la testatrice.
Il est certes établi que Mmes [A] et [U] [Z] étaient fermement opposées à la mise en oeuvre de la mesure de protection et souhaitaient conserver la gestion du patrimoine de leur mère qu'elles assistaient déjà, mais là encore, il ne peut en être déduit qu'elles ont dicté à leur mère le contenu du testament comme l'allèguent leurs frères et soeurs.
Il est démontré que Mmes [A] et [U] [Z] entendaient isoler leur mère du reste de ses enfants à l'exception de leur soeur [J]. Le juge des tutelles et la cour d'appel l'établissent dans leurs décisions et tirent également les conséquences de l'obstruction exercée par les deux filles de la majeure protégée à la mesure de sauvegarde de justice (défaut de collaboration avec le mandataire, non remise de clefs, de relevés de compte, ....) pour désigner une association en qualité de curateur renforcé. Cependant, ces décisions de justice ne caractérisent pas une 'manipulation et des pressions' de la part des deux soeurs. L'opposition des deux filles de la majeure protégée à la mise en oeuvre de la mesure de protection ne permet pas d'établir qu'elles ont manipulé leur mère pour qu'elle rédige le testament litigieux.
Les consorts [B] et M. [R] [Z] produisent par ailleurs le journal de bord complété quotidiennement depuis septembre 2015 par les différents intervenants (infirmiers, coordonateurs, responsables d'atelier, .... ) au sein de la maison de retraite qui hébergeait [D] [F]. Il est particulièrement éclairant sur l'attitude et le comportement de Mmes [A] et [U] [Z] qui ont eu un positionnement souvent inadapté en inquiétant leur mère au sujet des conséquences de la mesure de protection, en dénigrant leurs frères et soeurs et en reprochant vertement à leur mère de vouloir continuer à avoir des contacts avec eux, en s'emportant en sa présence lors de visites d'autres membres de la famille ou en cas de désaccord sur les soins à lui apporter avec le personnel de la maison de retraite. Il est fait état de leur comportement 'hystérique', de 'haussement de tons' et de 'menaces de sauter du 2ème étage' de la part d'une des filles de la résidente. La directive avait même été donnée au personnel de faire appel aux gendarmes en cas d'absence du personnel de direction. Le personnel était encouragé à intervenir 'si le famille lui bourre le crâne'. Ces comptes-rendu témoignent de l'agressivité des deux filles de [D] [F], y compris à l'égard de leur mère pour qu'elle cesse d'évoquer ses autres enfants, et de leur réaction totalement inadaptée à la suite de la mise en oeuvre de la mesure de protection puisqu'elles n'ont pas cherché à préserver leur mère mais l'ont au contraire inquiétée.
Si le comportement de ses filles pouvait perturber [D] [F], les éléments produits concernent la période de septembre 2015 à avril 2017, soit une période bien postérieure à la date de la signature du testament. Les éléments produits ne permettent pas de caractériser une manipulation de la testatrice par ses filles en vue de les favoriser à la date de la signature du testament.
Il résulte des éléments médicaux précédemment évoqués que [D] [F] présentait une altération très modérée de ses facultés mentales en novembre 2014 et disposait à cette date de toutes ses facultés de jugement en état consciente de favoriser trois de ses filles sans que ce soit caractérisé un vice du consentement.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que son consentement était vicié au moment de la rédaction et de la signature du testament.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le testament de [D] [F].
Sur le préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a à juste titre retenu que l'ingérence de Mme [A] [Z] et de Mme [U] [Z] dans la vie de leur mère aux fins d'en exclure leurs autres frères et soeurs est constitutive d'une faute.
Il s'est notamment référé à des extraits du journal de bord de la maison de retraite pour caractériser le fait que les deux soeurs ont eu la volonté d'isoler leur mère de ses autres enfants et ont parlé d'eux en termes dégradants.
A ce titre, l'extrait le plus probant date du 22 octobre 2015 puisqu'il est mentionné 'appel de Mme, lorsque j'arrive elle me demande pour changer de fautueil, je tel à ma collègue et la fille de Mme pète un plomb devant sa mère en criant qu'elle ne doit pas parler de ses autres enfants, qu'elle n'a que deux filles, que les autres ce sont des 'pourritures' et de 'crevures' qui lui ont pris sa maison et qu'elle allait y mettre le feu, qu'elle l'énervait lorsqu'elle parlait des 'autres'. Situation très complexe car Mme [Z] assiste impuissante à toutes ces scènes. CONSIGNE : FAIRE SORTIR LA FAMILLE PENDANT TOUS LES SOINS ET MEME POUR DISCUTER AVEC ELLE AU BESOIN, INTERVENIR SI LA FAMILLE LUI 'BOURRE LE CRANE' EN LES FAISANT SORTIR QUELQUES INSTANTS, SI REFUS VOIR AVC MME [N] ET SI AGRESSIVITE +++ EN L'ABS DE LA DIRECTION APPELER LA GENDARMERIE'. La volonté des deux soeurs d'exclure leurs frères et soeurs de la vie de leur mère est également démontré par l'extrait du journal de bord du 23 mai 2018 qui mentionne qu'[A] s'est plainte à un membre du personnel d'avoir vu sur Famileo une photographie de sa mère alors qu'elle ne veut pas que 'les autres' aient de photographies de sa mère et qu'elle affirme qu'ils leur revient de se déplacer s'ils veulent la voir.
Le préjudice moral des consorts [B] et de M. [R] [Z] est dès lors bien caractérisé sans que soit cependant établi la volonté des deux soeurs d'écarter leurs frères et soeurs de la vie de leur mère en vue de les flouer financièrement dans le cadre de la succession à l'inverse de ce qu'ils prétendent.
Par ailleurs, il est établi que les consorts [B] et M. [R] [Z] n'avait plus que de rares échanges avec leur mère depuis 2013 sans que les éléments produits ne permettent d'imputer cet état de fait au comportement de Mmes [A] et [U] [Z] avant la saisine du juge des tutelles aux fins de protection de [D] [F].
Dès lors, au regard de l'ampleur du préjudice moral subi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] [Z] et Mme [A] [Z] à payer à chacun de leurs frères et soeurs à l'exception de [J] [Z], la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [U] [Z] et Mme [A] [Z], qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamnées in solidum à verser la somme globale de 1500 euros aux consorts [B] et à M. [R] [Z] au titre des frais irrépétibles, le jugement étant confirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [A] [Z] et Mme [U] [Z] épouse [O] à payer à chacun de Mme [K] [B] épouse [W], de Mme [I] [B] épouse [T], de M. [M] [B], de Mme [C] [B] et de M. [R] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] de leur demande d'annulation du testament olographe rédigé par [D] [F] veuve [Z] le 15 janvier 2015 ;
Condamne in solidum Mme [U] [Z] épouse [O] et Mme [A] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [Z] épouse [O] et Mme [A] [Z] à verser la somme globale de 1500 euros à Mme [K] [B] épouse [W], Mme [I] [B] épouse [T], M. [M] [B], Mme [C] [B] et M. [R] [Z] au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT