Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7PU
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 juin 2022
DEMANDEUR
S.A.S. MEDIDAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 substitué par Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stanislas LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : C1757
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 06 janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Medidan SAS (ci-après, la 'Société') a pour objet une activité de courtage en contrat de crédit-bail et en assurance en vue de l'équipement des dentistes et des kinésithérapeutes. Elle apporte des clients à une institution financière spécialisée, la société DLL, qui est son unique partenaire financier;
M. [M] [B] a été embauché par la Société par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de la production, à compter du 10 juin 2013. Il était membre du comité de direction et cadre dirigeant.
Sa rémunération moyenne sur les trois derniers mois était, selon la Société, d'un montant de 11 128 euros et de 17 390 euros sur les 12 derniers mois.
Compte tenu de l'évolution des relations entre DLL et la Société, celle-ci a envisagé de modifier la structure de la rémunération de ses salariés.
Un avenant a été signé pour la période de juillet à décembre 2019. Puis la direction a soumis à M. [B] de nouvelles propositions, formalisées le 9 mars 2020, qu'il a refusées, le 8 avril 2020.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le 14 mai et a été repoussé au 2 juin. Il lui a été remis à cette occasion une note d'information économique et les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courrier en date du 22 juin 2020, la Société a notifié son licenciement à M. [B].
Ce dernier a adhéré au CSP le même jour.
Le virement du solde de tout compte est intervenu le 29 juin 2020.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, M. [B] a écrit à la Société pour contester son licenciement.
Puis il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ('CPH').
Par jugement en date du 20 avril 2022, le CPH a :
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [B] à 17 390,02 euros ;
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Medidan à payer à M. [B] les sommes suivantes :
100 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
52 170,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
5 217 euros au titre des congés payés y afférents
29 500 euros à titre de rappel de salaire relatif à la rémunération variable de janvier à juin 2020
2 950 euros au titre des congés payés y afférents
avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 17 390,02 euros
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Société de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Medidan aux entiers dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2022 et signifié à M. [B], le 16 juin 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 6 septembre 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit sur les condamnations en étant revêtues aux termes du jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire de droit sur les condamnations en étant revêtues aux termes du jugement rendu le 22 avril 2022 en ordonnant la consignation de la somme de 89 837,06 euros à charge pour le séquestre de libérer mensuellement une somme que M. le premier président déterminera et que la Société propose de fixer à hauteur de 1 000 euros par mois.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [B] sollicite la cour de :
- débouter la Société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fait d'abord valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Elle connaît des difficultés économiques. La « production réalisée avec DLL » a baissé de 16% entre le premier semestre 2019 et celui de 2020, de 35% entre le second semestre de 2019 et la même période de 2020. Les bons résultats apparents de 2018 n'étaient liés qu'à la « mise sous perfusion » de la Société et de ses résultats par une augmentation du taux de commissions, négociée avec DLL. Il n'est pas possible d'agglomérer les résultats de sociétés distinctes, comme le fait M. [B], pour considérer que la 'production globale' était en progression.
La réorganisation de la Société était nécessaire. DLL avait fait savoir que si la 'production' venait à passer deux années de suite sous la barre des 40 millions d'euros, alors elle pourrait financer directement les fournisseurs. M. [B] n'ignorait pas, en sa qualité de cadre dirigeant, la situation.
Il n'ignorait pas davantage qu'en 2019, sa rémunération avait été exceptionnelle puisqu'il avait perçu des commissions alors qu'il n'avait pas atteint ses objectifs.
De plus, le CPH a commis une erreur en ne prenant pas en compte que Medidan et la société Eurolocatique, qui réalise des opérations de location financière, sont distinctes, n'ont pas la même orientation stratégique, ne ciblent pas la même clientèle.
En outre, le CPH s'est trompé en condamnant la Société à payer 29 500 euros de rémunération variable sur l'année 2020 alors que, d'une part, l'avenant de 2019 n'avait pas été reconduit et que, d'autre part, M. [B] avait d'ores et déjà perçu une somme de 28 003 euros à titre de variable, ainsi qu'il ressort des feuilles de paie.
Enfin, le CPH s'est trompé, s'agissant de la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aussi, l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. M. [B] ne dégage aucune rémunération de son activité actuelle tandis qu'il doit faire face, selon ses propres écritures, à des charges mensuelles « importantes ».
Enfin, la Société avait expressément demandé que l'exécution provisoire soit écartée par le conseil de prud'hommes.
M. [B] fait notamment valoir, pour sa part, que l'on se trouve dans le cadre d'une exécution provisoire de droit.
Il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement. La Société est une filiale de la société Eurolocatique et il était en partie rémunéré sur la base de l'activité de celle-ci.
Au demeurant, « si la baisse du volume des opérations financières a diminué, le bénéfice et le chiffre d'affaires a augmenté » (sic). Le rapport annuel du président de la Société à l'assemblée générale ordinaire a confirmé « la situation financière florissante de la société. C'est également le cas du groupe EUROLOCATIQUE-MEDIDAN, dont les résultats financiers sont excellents comme il ressort clairement du compte de résultats de l'exercice 2019 de la société EUROLOCATIQUE ».
La Société n'a pas communiqué les éléments permettant de calculer la rémunération variable. Le montant de celle-ci ayant été de 59 000 euros en 2019, la rémunération due pour 2020 est, au prorata du temps de présence, de 29 500 euros, tandis que la Société n'apporte pas la preuve du versement d'une prime de 28 000 euros. Quant au montant de la rémunération mensuelle, la Société elle-même a reconnu dans ses écritures de première instance qu'elle était en moyenne de 17 390 euros sur les 12 derniers mois. En tout état de cause, le montant des sommes dues par la Société au titre de l'exécution provisoire sont inférieurs au plafond fixé par l'article R. 1454-28 du code du travail.
Par ailleurs, M. [B] dispose d'une capacité de remboursement, son épargne étant supérieure à 300 000 euros. La Société, qui n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de droit devant le CPH ne démontre au demeurant pas de risque de conséquences manifestement excessives qui se soit révélé postérieurement au jugement.
S'agissant, enfin, de la séquestration des sommes, cela démontre que la Société a « parfaitement les capacités financières » pour s'exécuter tandis que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 521 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Sur ce,
S'agissant d'une exécution provisoire de droit, ce sont donc les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui s'appliquent :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
L'article 521 du même code précise, s'agissant de la consignation :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [B], force est de constater que, pour sommaires qu'elles aient été, la Société a formulé en première instance des observations quant à l'exécution provisoire.
La condition, pour apprécier le risque de conséquences manifestement excessives, que celles-ci ne se soient révélées que postérieurement au jugement n'est donc pas applicable.
Cela étant, il demeure que la suspension de l'exécution provisoire de droit ne peut être ordonnée que si les conditions cumulatives d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision est démontré et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le premier point, force est de constater que la Société ne disconvient en aucune manière, quand bien même elle aurait connu des difficultés au cours de l'année 2020, disposer des ressources nécessaires pour procéder au paiement des sommes en cause.
Le risque résulterait exclusivement des capacités insuffisantes de remboursement des sommes par M. [B] si la décision entreprise venait à être infirmée.
De ce point de vue, il est exact que M. [B], bien que dirigeant de société, ne se verse pas de rémunération.
Pour autant, il n'en résulte pas qu'il soit dénué de ressources. Outre que le détail, qu'il fournit, de ses charges courantes, pour un montant mensuel total de plus de 5 000 euros, comme l'a relevé la Société, démontre qu'il ne vit pas seul et a un enfant, il en résulte que M. [B] dispose nécessairement de ressources, dont il ne s'agit pas de déterminer ici l'origine, de nature à lui permettre d'assurer un tel train de vie.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [B] dispose d'une épargne de plus de 300 000 euros.
Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas avéré et la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement sera rejetée.
S'agissant de la demande de « séquestration » des sommes en cause, la décision relève de l'appréciation souveraine du juge.
Aux termes de l'article 521 du code du travail :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Contrairement à ce que soutient M. [B], il n'y a pas lieu de considérer que la séquestration des sommes avec possibilité de décaissement soit réservée à la réparation d'un dommage corporel mais doit s'étendre aux sommes présentant un caractère alimentaire, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de salaires ou d'éléments s'apparentant à un salaire.
Si l'attention de M. [B] doit être attirée sur la nécessité dans laquelle il se trouve de parer à toute éventualité, il ne résulte pas des conclusions et des pièces du dossier qu'il soit opportun d'envisager une telle procédure de séquestration dans le cadre du présent dossier, observation faite que l'épargne dont dispose M. [B] est plus de trois fois supérieure au montant des sommes que la Société doit lui verser en exécution du jugement.
Cette demande de la Société sera également rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société Medidan de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 avril 2022 ;
Rejetons la demande de la société Medidan de placer les sommes dues en exécution de ce jugement sous séquestre, avec libération d'une somme mensuelle de 1 000 euros en faveur de M. [B] ;
Condamnons la société Medidan aux dépens d'appel ;
Condamnons la société Medidan à payer à M. [M] [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,