Texte intégral
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5G
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 31 août 2021 portant pour M. [E] [F], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3] (ALGERIE), obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 29 décembre 2021 condamnant M. [E] [F] à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 04 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [F] ayant pris effet le 04 mars 2023 à 06 heures 39 ;
Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 11 heures 46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mars 2023 à 06 heures 39 jusqu'au 03 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mars 2023 à 14 heures 51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Morbihan,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [X] [P], interprète en langue arabe,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Morbihan ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [X] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [F] a été placé en rétention administrative le 4 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité du placement en rétention en ce que la notification de la décision de placement et son audition se sont faites par le truchement d'un interprète par voie téléphonique, que son droit d'accès aux soins n'a pas été respecté, que le billet de sortie ne porte ni l'identité du signataire, ni sa signature, que les diligences sont insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
M. [E] [F] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Morbihan demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le recours à l'interprète par téléphone
M. [E] [F] fait valoir qu' aucune pièce faisant état de difficultés à obtenir la présence physique d'un interprète ne figure au dossier alors que la nécessité de recourir à un interprète au téléphone doit être caractérisée.
Les dispositions des articles L.744-4 et L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées, le premier juge a exactement relevé que la nécessité de recourir à l'interprète était caractérisée, alors qu'il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal établi le 4 mars 2023, qu'aucun interprète n'était à disposition des services de police, l'unique interprète disponible en langue arabe dans le département ne pouvant se déplacer au centre pénitentiaire, n'étant pas exigé que soient retranscrits les motifs d'indisponibilité de l'interprète qui du reste lui sont personnels.
Sur l'accès aux soins
M. [E] [F] allègue la tardiveté dans l'accès aux soins médicaux alors qu'il n'a pu avoir la visite d'un infirmier qu'1 h 30 après en avoir formulé la demande après son arrivée au centre et qu'il considère qu'il se trouvait dans une situation d'urgence.
Une telle situation n'est toutefois pas caractérisée au regard des pièces du dossier et le retenu ne justifie pas du grief qui est résulté de la visite médicale 1 h 30 après sa demande.
Sur la régularité de la fiche d'écrou
Si l'identité et la signature du signataire ne figurent pas sur le billet de sortie, il concerne bien le retenu, l'absence de ces éléments n'ayant aucune incidence sur la régularité de la procédure de rétention, ce dernier ne se prévalant au demeurant d'aucun grief.
Sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire le 3 mars 2023 et partant l'effectivité des diligences, peu important que ces démarches aient été effectuées avant le placement en rétention, au cas d'espèce, la veille, étant ajouté qu'il n'est pas exigé la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il est donc prématuré de se prévaloir à ce stade de l'absence de perspectives d'éloignement.
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Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Mars 2023 à 12 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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