Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/ 118
Rôle N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWT6
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Janvier 2023 à 15H46.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [B] [Y]
INTIME
Monsieur [T] [M]
né le 24 Avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
non comparant, représenté par Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
non comparant ni représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023 à 15h40
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 14h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 14h15 ;
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision frappée d'appel, faisant valoir que l'avis à parquet de la garde à vue a été produit après la requête préfectorale mais avant les débats, fait valoir que la sanction prévue par l'article R. 552-3 du CESEDA est l'irrecevabilité de la requête et non de la pièce, et fait valoir à titre subsidiaire qu'un avis à parquet a, quoiqu'il en soit, été délivré le 21 janvier 2023 à 18h20 et qu'il doit être caractérisée une atteinte aux droits de l'étranger pour en déduire la mainlevée de la mesure.
L'e-mail du procureur atteste que le billet de garde à vue a été adressé à 9h41 le 21 janvier. L'e-mail a été produit avant l'audience de prolongation. Dans un arrêt du 15 novembre 2021, votre cour a précisé qu'en l'absence de pièce justificative, il faut qu'elle soit produite et puisse être débattue contradictoirement. Le formulaire des droits n'a pas à être horodaté.
Monsieur [T] [M] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision, l'e-mail ne suffit pas, si vous considérez qu'il suffit, vous le rejetterez car produit tardivement. Par ailleurs, ses droits lui ont été notifiés tardivement et le formulaire n'est pas horodaté. Il y a enfin un défaut de diligences car le tribunal administratif n'a pas été informé de la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'information de la mesure de garde à vue au Procureur de la République
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [T] [M] a été placé en garde à vue le 21 janvier 2023 à 9h15 pour des faits de vol et entrée irrégulière d'un étranger. Son conseil a soulevé la tardiveté de l'avis adressé au Procureur de la République, indiquant que le premier contact avec le parquet de Nice apparaissant en procédure était le 21 janvier à 18h20.
Cet avis aurait été produit devant le premier juge, ce dernier indiquant toutefois qu'il résultait d'un e-mail en date du 25 janvier 2023 à 9h18 du procureur de la République de Nice qu'il indiquait avoir été destinataire du billet de garde à vue à 9h41.
La mainlevée de la mesure était toutefois prononcée, le premier juge retenant l'irrecevabilité de cette pièce qui n'était pas jointe à la requête du préfet mais produite avant les débats.
Il résulte cependant de la procédure que n'y figure que l'e-mail en date du 25 janvier 2023 à 9h18 émanant du substitut du procureur de la République de Nice confirmant avoir été destinataire du billet de garde vue de Monsieur [T] [M] et précisant que ce billet est joint.
Cependant, cet avis n'est toujours pas produit aux débats et les termes employés par le premier juge laissent penser qu'il n'en a pas disposé non plus. Dès lors, il apparaît que la cour n'est pas en mesure de contrôler que le Procureur a été informé dès le début de la garde à vue.
Par ailleurs, l'échange effectué par e-mail du 21 janvier 2023 à 18h20, qui est un compte-rendu des investigations donnant lieu à l'issue à une demande de prolongation de la mesure, intervenu plus de huit heures après le début de la garde à vue, ne peut en aucun cas tenir lieu d'information au Procureur de la mesure de garde à vue.
L'absence d'information au Procureur de la République de la mesure de garde à vue fait grief à l'étranger, le Procureur étant l'autorité judiciaire en charge de contrôler cette mesure privative de liberté.
Par conséquent, il y a lieu d'accueillir ce moyen de nullité et de confirmer la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [T] [M] sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 Janvier 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment