Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1145/22
N° RG 20/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDPT
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Juillet 2020
(RG 19/00411 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde BAUDELLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
En 2007 M.[P] a été engagé en qualité de monteur électricien par une société aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE E.S.N. Par avis du 11 septembre 2018 le médecin du travail a précisé ses capacités restantes, envisagé une possible inaptitude et confirmé celle-ci à l'issue de la seconde visite le 1er octobre 2018. Le 6 novembre 2018 la société EIFFAGE E.S.N a licencié M.[P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par le salarié de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, l'en a débouté.
Vu l'appel formé par M.[P] contre ce jugement et ses conclusions du 2/9/2020 tendant à la condamnation de la société EIFFAGE E.S.N au paiement des sommes suivantes :
'indemnité compensatrice de préavis : 5100 euros outre l'indemnité de congés payés
'dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse : 20 400 euros
'dommages-intérêts pour non respect du délai de quinzaine entre les avis d'inaptitude : 1700 euros
'frais non compris dans les dépens: 4000 euros
Vu les conclusions du 3/12/2020 par lesquelles la société EIFFAGE E.S.N demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La demande d'annulation du licenciement
Il est constaté en premier lieu que M.[P] a été déclaré inapte par avis du 1er octobre 2018 n'ayant fait l'objet d'aucun recours ni sur la procédure ni sur le fond. Ensuite, par application de l'article R 4624-42 du code du travail l'inaptitude du salarié peut être constatée au terme d'un seul examen. Si le médecin du travail peut prévoir une seconde visite devant avoir lieu dans les 15 jours de la première la méconnaissance de ce délai n'entraîne pas l'annulation du licenciement. En l'espèce, la seconde visite était programmée dans le délai de 15 jours après la première mais elle a été reportée au dernier moment par le service de santé au travail en raison de l'indisponibilité du médecin du travail. Faute de motif permettant l'annulation du licenciement les demandes afférentes seront rejetées.
L'obligation de reclassement
Il résulte de l'article L 1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'avis du comité social et économique doit être recueilli après l'avis médical mais avant la proposition de reclassement et l'engagement de la procédure. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter le comité social et économique, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Présentement M.[P] soutient que les délégués du personnel (le comité social et économique) n'ont pas été consultés, ce que ne conteste pas la société EIFFAGE E.S.N mais elle fait observer que dans la mesure où le reclassement était impossible elle n'était pas tenue de recueillir leur avis. Ce moyen de défense est inopérant au regard des dispositions précitées imposant systématiquement la consultation du CSE avant l'engagement de la procédure de licenciement du salarié inapte, ce afin de donner un cadre à la recherche de reclassement et quand bien même celui-ci serait, à tort ou à raison, tenu pour impossible. Au demeurant, l'employeur ne peut sans se contredire soutenir que la consultation du CSE ne s'imposait pas faute de toute possibilité de reclassement, indiquer que les possibilités de reclassement étaient «particulièrement limitées» et ajouter que sur les 17 postes disponibles au plan régional aucun ne correspondait aux qualifications de M.[P].
Il s'en déduit que faute d'avoir consulté le comité social et économique avant le licenciement de M.[P], alors qu'il avait identifié des postes disponibles, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement.
Le licenciement sera donc déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
L'appelant a droit à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant réclamé dont le chiffrage exact n'est pas contesté. S'y ajoutera l'indemnité de congés payés afférente.
Sans fournir d'argument juridique à l'appui de sa thèse M.[P] soutient que les plafonds édictés par l'article L 1235-3 du code du travail ne lui sont pas opposables mais ce texte ne contrevient à aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle et il ne fait pas obstacle, en l'espèce, à une réparation adéquate et suffisante du préjudice causé par la perte d'emploi injustifiée.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[P], du revenu dont il a été privé (1700 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (56 ans), de son statut de travailleur handicapé et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 14 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
La demande de dommages-intérêts au titre de la violation du délai entre les deux visites de reprise
Cette demande sera rejetée, le salarié, qui n'a pas contesté l'avis d'inaptitude, ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l'invalidation du licenciement.
Les frais de procédure
L'appel a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié. La société EIFFAGE E.S.N devra donc lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[P] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société EIFFAGE E.S.N à lui payer les sommes suivantes:
'indemnité compensatrice de préavis: 5100 euros
indemnité de congés payés : 510 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14 000 euros
indemnité de procédure: 3000 euros
ORDONNE le remboursement par la société EIFFAGE E.S.N à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[P] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE M.[P] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société EIFFAGE E.S.N aux dépens d'appel et de première instance
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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