Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 24 novembre 2022 - cour d'appel de Montpellier
N° RG 22/1944
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [V] [U] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [U] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Madame [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : lors de la mise à disposition : Henriane MILOT
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 24 novembre 2022 portant le n° de minute 0003327, rendu contradictoirement, qui, entre autres dispositions, visait l'arrêt de la cour de cassation du 17 février 2012, confirmait le jugement déféré ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 16 février 2023 par Me BENHAFESSA;
vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur qui affecte l'arrêt du 24 novembre 2022 en page 8 et qui concerne la date de l'arrêt de la cour de cassation sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Fait droit à la requête présentée
Dit que le dispositif de l'arrêt du 24 novembre 2022 doit être ainsi rectifié:
'Vu l'arrêt de la cour de cassation du 17 février 2022 et la saisine de la cour de ce siège'.
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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