Texte intégral
ARRET N°
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15 Mars 2023
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N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAGI
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[L] [I]
C/
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM),
S.C.P. [H] [10],
S.C.P. [B]-[8],
S.C.P. [15]-[Z]
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Décision déférée à la Cour du :
25 janvier 2021
Pole social du TJ de BASTIA
14/00100
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, susbtitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEES :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
S/D affaires juridiques - Dép. contentieux
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [H] [10], pris en la personne de Me [D] [H], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.C.P. [B]-[8], pris en la personne de Me [V] [B], ès qualité de co-administrateur judiciaire de la [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.C.P. [15]-[Z], pris en la personne de Me [Z], ès qualité de co-administrateur judiciaire de la [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022, puis prorogé au 11 janvier et 15 mars 2023.
ARRET
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame Colin, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [I], titulaire de contrats d'engagement saisonniers à raison de deux à trois mois par an entre 2007 et 2011 au sein de la [13] ([13]), a été victime de traumatismes crânien et cervical le 06 septembre 2011 à la suite d'une chute survenue alors qu'il circulait sur le sol ciré du réfectoire du navire sur lequel il était embarqué.
Cet accident a été pris en charge le 17 octobre 2011 par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) au titre de la législation relative aux risques professionnels maritimes.
A l'issue de trois rechutes, l'état de santé de M. [I] a été considéré comme consolidé au 30 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % lui a été attribué après saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de Corse.
Parallèlement, M. [I] a saisi le 27 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 02 février 2015, le TASS a mis en cause Mes [V] [B] et [J] [Z] en qualité de co-administrateurs de la [13] alors placée en redressement judiciaire.
Par jugements des 22 juin 2015 et 07 décembre 2015, le TASS a également mis en cause la société civile professionnelle [H]-[10] représentée par Me [D] [H], d'abord en qualité d'administrateur judiciaire puis de mandataire liquidateur de la [13], le tribunal de commerce de Marseille ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société le 20 novembre 2015.
Par jugement mixte du 12 juin 2017, le TASS a :
- dit que l'accident du travail maritime dont a été victime M. [I] le 06 septembre 2011 était dû à la faute inexcusable de la [13], son employeur ;
- majoré la rente attribuée à M. [I] au taux maximal prévu par la loi et dit que cette majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'IPP de la victime ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [R] [E], chirurgien, aux fins d'évaluation des différents postes de préjudice subis par M. [I] ;
- dit que l'ENIM ferait l'avance des sommes revenant à la victime ainsi que l'avance des frais d'expertise, à charge pour l'organisme d'en recouvrer le montant auprès de la [13] ;
- en tant que de besoin, fixé la créance de l'ENIM, à inscrire au passif de la procédure collective de la [13], à l'ensemble des sommes dont cet organisme sera tenu de faire l'avance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 03 octobre 2017, le Dr [E] a établi un premier rapport d'expertise, l'examen de la victime ayant eu lieu en présence de ses psychiatre et médecin traitants.
Par jugement avant dire droit du 04 juin 2018, le TASS a ordonné un complément d'expertise au regard du caractère incomplet du rapport déposé.
Le 24 juillet 2018, le Dr [E] a rendu son second rapport, l'examen de la victime ayant eu lieu en présence du Dr [S] [G].
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, la juridiction, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, a :
- alloué à M. [I], au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 24 000 euros
souffrances endurées : 20 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros
frais d'assistance à expertise : 1 100 euros
soit la somme totale de 97 600 euros ;
- débouté M. [I] de ses demandes formulées au titre de la tierce personne, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, du déficit fonctionnel permanent et des frais d'appareillage ;
- dit que l'ENIM ferait l'avance de ces sommes, à charge pour lui d'en obtenir le remboursement par l'employeur, la SCP [H]-[10] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties ;
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;
- condamné la SCP [H]-[10], en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP [H]-[10], en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], au paiement des entiers dépens.
Par courrier électronique du 18 février 2021, M. [I] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il lui a alloué 'la seule somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre de la tierce personne, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, du préjudice d'agrément et des frais d'appareillage'.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 14 juin 2022, au cours de laquelle M. [I] et l'ENIM, non-comparants, étaient représentés, et les SCP [D] [H] et A. [10], [B]-[8] et [15]-[Z], ni comparantes ni représentées bien qu'avisées de la date de l'audience de plaidoirie.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [I], appelant, demande à la cour de':
' - Recevoir Monsieur [L] [I] en son appel régulier en la forme
Au fond et y faisant droit,
- Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions contestées.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Allouer à Monsieur [L] [I] les sommes suivantes :
o 10 000 € au titre du préjudice d'agrément
o 62 400 € au titre de l'aide-ménagère
o 200 000 € au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles
o 30 000 € au titre du préjudice sexuel
o 20 000 € au titre du préjudice d'établissement
o 24 208 € au titre des frais d'appareillage
Soit un total de 346 608 €
- Confirmer le Jugement pour le surplus.
- Débouter l'ENIM de toutes ses demandes,fins et conclusions.
- Condamner solidairement la SCP [H] et [10], la SCP [B] [8] et la SCP [15] [Z] es-qualité de mandataire judiciaire de la [13], et administrateurs judiciaires de ladite Société à payer à Monsieur [L] [I] la somme ci-dessus visée qui en toute hypothèse sera inscrite au passif de la [13].
- Dire qu'en application des dispositions de l'Article L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, l'ENIM fera l'avance à Monsieur [I] des sommes dues par la [13] et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou ses représentants
- Déclarer l'Arrêt à intervenir cormnun et opposable à toutes les parties
- Condamner encore sous la même solidarité la SCP [H] et [10], la SCP [B] [8] et la SCP [15] [Z] es-qualité de mandataire judiciaire de la [13], et administrateurs judiciaires de ladite Société à payer à Monsieur [L] [I] une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner encore sous la même solidarité la SCP [H] et [10], La SCP [B] [8] et la SCP [15] [Z] es-qualité de mandataire judiciaire de la [13], et administrateurs judiciaires de ladite Société et ses
représentants aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que :
- 'l'impossibilité de reprendre des activités sportives' évoquée par le Dr [E] doit s'entendre d'une incapacité définitive, celle-ci se déduisant en outre clairement de l'importance des séquelles subies ; M. [I] était licencié du club de football de [Localité 9] depuis 1985 ainsi que du centre de tennis de Corse depuis 1998, et était titulaire de brevets d'éducateur sportif dans ces deux disciplines ;
- le besoin d'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante se distingue du besoin d'assistance d'une tierce personne pour l'aide ménagère ; si la réparation de ce besoin après consolidation n'est pas effectivement pas admise, celle antérieure à la consolidation l'est parfaitement ; par ailleurs, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle invoquée en première instance, de sorte qu'elle est recevable ;
- M. [I] disposait de chances concrètes de promotion professionnelle au sein de la [13] qui a renouvelé durant quatre ans ses contrats saisonniers, ainsi qu'au sein du restaurant [14] qui envisageait de l'employer en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 en qualité de responsable de restaurant moyennant un salaire de 3 200 euros nets par mois ;
- M. [I] a été pris en charge médicalement en raison de la perte de libido et de troubles érectiles, et a vu sa relation conjugale avec Mme [M] [P] et ses projets familiaux s'étioler à la suite de son accident du travail ; le préjudice sexuel n'a pas nécessairement à être permanent pour être indemnisé ;
- la cour n'est pas tenue par le rapport de l'expert concluant à l'absence de préjudice d'établissement ;
- les frais d'optique et d'appareillage auditif sont la conséquence directe de l'accident et ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'ENIM, intimé et appelant incident, demande à la cour de':
'DIRE ET JUGER l'ENIM recevable et bien fondé en ses demandes.
DECLARER irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur [I] au titre de
l'aide ménagère avant consolidation, demande nouvelle en appel,
INFIRMER le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] :
' la somme de 24.000 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT),
' la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
ALLOUER à Monsieur [I] la somme de 20.455 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes d'indemnisation déjà couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ou pour des préjudices non reconnus par l'expert judiciaire ou non démontrés,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre :
- du Déficit Fonctionnel Permanent,
- de l'aide-ménagère,
- du préjudice d'établissement,
- du préjudice sexuel,
- des frais d'appareillage auditif et optique,
DEBOUTER les parties de toute demande contraire aux présentes.
CONDAMNER la [13] et les organes de la procédure collective, es-qualités, à relever et garantir l'ENIM de toute condamnation prononcée à son encontre, et à rembourser les sommes dont il doit faire l'avance auprès de Monsieur [I],
En tant que de besoin, FIXER la créance de l'ENIM au passif de la [13], dans le cadre de la liquidation judiciaire, à hauteur des sommes devant être versées à Monsieur [I],
CONDAMNER tout succombant à payer à l'ENIM la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
L'ENIM réplique notamment que :
- M. [I] a saisi à de multiples reprises les juridictions de sécurité sociale de contestations des décisions prises par son médecin-conseil, que le taux d'IPP dévolu à l'assuré n'a eu de cesse d'évoluer au gré des rechutes et expertises ordonnées, passant de 25 % à 38%, puis 73% avant de redescendre à 30% pour finalement être établi à 70% par jugement du pôle social d'Ajaccio du 21 octobre 2020 ;
- le Dr [E] a manifesté son étonnement face à l'habitus figé lié à l'état anxio-phobique de la victime qu'il met difficilement en relation avec l'accident d'origine d'aspect assez bénin ;
- le taux d'IPP de 50% retenu par les premiers juges pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire n'est pas continu, l'expert ayant retenu un taux de 25% entre les consolidations et les rechutes, de sorte que le calcul opéré en première instance est erroné ;
- l'expert ne précise pas si le préjudice d'agrément, évoqué au passé, a un caractère définitif ;
- l'aide ménagère sollicitée en première instance par M. [I] à hauteur de 300 760 euros ne concernait que la période postérieure à la consolidation de son état, de sorte que la demande formée en cause d'appel relative à l'aide ménagère avant consolidation à hauteur de 62 400 euros revêt un caractère nouveau, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, se confond avec la notion de tierce personne et est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
- M. [I] ne rapporte nullement la preuve d'une possibilité de promotion professionnelle perdue au sein de la [13], entreprise dans laquelle il n'occupait que des emplois saisonniers et qu'il envisageait d'ailleurs de quitter pour travailler dans un restaurant ; en outre, les calculs présentés par l'appelant aboutissent en réalité à solliciter l'indemnisation de la perte de gains professionnels d'ores et déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- l'expert évoque au passé l'existence d'un préjudice sexuel et M. [I] ne démontre pas la persistance de ce préjudice après consolidation ;
- les frais d'appareillage auditif et optique sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
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La société civile professionnelle [H]-[10] prise en la personne de Me [D] [H], mandataire liquidateur de la société [13], la société civile professionnelle [B]-[8] prise en la personne de Me [V] [B], co-administrateur de la société [13], et la société civile professionnelle [15]-[Z] prise en la personne de Me [J] [Z], co-administrateur de la société [13], intimées, non-comparantes et non-représentées le jour de l'audience en dépit du caractère oral de la procédure, n'ont pas fait valoir leurs observations.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel formé par M. [I] sera déclaré recevable.
- Sur l'indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
L'article L. 452-3 du même code précise qu''Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Il est en outre admis que les dispositions de l'article L. 452-3 susvisé, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur puisse demander à ce dernier la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les préjudices déjà couverts par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Il sera rappelé que sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale les postes de préjudice suivants :
- les dépenses de santé actuelles et futures,
- les frais de déplacement,
- les dépenses d'expertise technique,
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures,
- les incapacités temporaires et permanentes,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation.
Il est en outre désormais jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 susvisé ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation de l'état de la victime ou de la démonstration que ces souffrances n'ont pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que doit être pris en compte l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident (Cass. Ass. Plén. 20 janvier 2023 n°21-23.947).
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation au titre de l'aide ménagère avant consolidation
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Les articles 565 et 566 du même code précisent respectivement que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, M. [I] sollicite devant cette cour l'attribution de la somme de 62 400 euros au titre de l'indemnisation du besoin de recourir à une aide ménagère entre le 06 septembre 2011 et le 30 avril 2018, soit avant la consolidation de son état de santé.
Or, comme le souligne à juste titre l'intimé, il ressort de la lecture de la page 8 des conclusions de première instance de M. [I], reprises oralement à l'audience du 23 novembre 2020 qui s'est tenue devant le pôle social de Bastia, que la demande d'indemnisation à hauteur de 300 760 euros formée au titre de l'aide ménagère concernait exclusivement la période postérieure à la consolidation, le calcul étant opéré en considération de l'âge de M. [I] au jour de l'audience (43 ans en 2020) et de l'espérance de vie moyenne d'un individu masculin (79,5 ans).
La demande d'attribution de la somme de 62 400 euros constitue donc une demande formée pour la première fois en cause d'appel.
Cependant, il sera jugé que cette demande de réparation au titre de l'aide ménagère avant consolidation repose sur le même fondement, poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu le 06 septembre 2011 et constitue donc, en application des dispositions de l'article 566 susvisé, le complément de celle formée en première instance au titre de l'aide ménagère après consolidation (Civ. 2e,16 mai 2013, n°12-13.859).
Dès lors, la demande formée par M. [I] à hauteur de 62 400 euros, au titre de l'indemnisation du besoin d'une aide ménagère avant consolidation, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation au titre de l'aide ménagère avant consolidation
A la différence de la réparation du besoin d'assistance après consolidation qui est écartée car déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale (ce que semble ne plus contester l'appelant), l'indemnisation de l'aide ménagère est admise au titre du poste de préjudice relatif aux 'Frais divers avant consolidation'.
Ces frais comprennent tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. Parmi ces frais figurent notamment les honoraires des médecins ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l'accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers), les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais exposés par un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement).
Il est en outre constant qu'en ce domaine, le montant de l'indemnisation est calculé en fonction des besoins présentés et non de la dépense justifiée, dans le but de favoriser l'entraide familiale.
En l'espèce, le Dr [E] a conclu, dans son second rapport, au 'besoin d'une aide ménagère à raison de 1 heure par jour 7 jours par semaine'.
L'expert a également relevé dans ses deux rapports que M. [I] souffrait de raideurs cervicales, de névralgies cervico-brachiales au niveau des deux membres supérieurs, de céphalées occipito-frontales assorties de troubles auditifs et visuels et de vertiges.
Les nombreuses pièces médicales versées aux débats démontrent que ces troubles ont également existé durant la période précédant la consolidation.
Il est indéniable que de tels troubles sont de nature à restreindre la capacité de M. [I] à entretenir son domicile.
L'appelant sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Ce taux est excessif au regard de la jurisprudence habituelle de cette cour et sera ramené à 13 euros.
La victime ne démontrant pas avoir eu la qualité d'employeur, le calcul annuel sera fait sur la base de 365 jours, et non sur celle de 412 jours tenant compte des congés payés et des jours fériés, retenue uniquement lorsque la victime a été employeure.
Entre le 06 septembre 2011, date de l'accident, et le 30 avril 2018, date de la consolidation, 2 428 jours (soit 6 ans, 7 mois et 24 jours) se sont écoulés, auxquels il convient d'ôter les 4 jours d'hospitalisation (du 13 au 15 février 2013 et le 27 août 2013), soit une durée totale de 2 424 jours.
Il convient dès lors d'allouer à M. [I] la somme de 31 512 euros au titre de l'aide ménagère avant consolidation.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation formée au titre du recours à la tierce personne après consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation de ce préjudice résulte notamment de la durée de l'incapacité temporaire, du caractère partiel ou total de cette incapacité et du degré de pénibilité entourant celle-ci en raison par exemple de l'hospitalisation ou non de la victime, du nombre d'interventions chirurgicales subies ou encore de la nature des soins imposés.
En l'espèce, le Dr [E] a d'abord évalué ce déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 50% pendant les périodes de maladie et à 25% au cours des périodes situées entre les consolidations et les rechutes. Puis dans son second rapport, il a estimé ce DFT 'à 50% sur toutes les périodes hors des hospitalisations'.
Durant la période considérée, comprise entre le 06 septembre 2011 et le 30 avril 2018 - soit durant 2 428 jours - M. [I] a été hospitalisé à deux reprises durant quatre jours au total (calcul opéré par la cour au regard des pièces médicales produites, l'expert n'ayant pas apporté cette précision et n'ayant donc pas retenu de DFT de 100% durant ces quatre jours), a subi des explorations radiographiques, des infiltrations cervicales, des séances de kinésithérapie ainsi que des consultations médicales en Corse et sur le continent. Il a en outre dès 2013 fait l'objet d'un lourd traitement psychotrope associé à un suivi psychiatrique en raison de la sévérité du syndrome dépressif réactionnel diagnostiqué.
Devant le premier juge, M. [I] avait fixé le montant de la base journalière forfaitaire à 20 euros et obtenu la somme totale de 24 000 euros. Il n'a donc pas interjeté appel de cette disposition, seul l'ENIM la contestant à titre incident.
En l'espèce, au regard des pièces médicales produites par l'appelant, le taux linéaire de 50% est conforme à la situation médicale de M. [I] dont les troubles revêtent un caractère constant et n'ont pas véritablement connu de phase d'amélioration entre deux rechutes.
Quant à la somme due au titre du DFT, il est de jurisprudence constante de prendre pour base de calcul la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit une base forfaitaire journalière de 20 euros au moment où le premier juge a statué.
Le calcul aurait donc dû s'opérer comme suit : 2 428 jours x 10 euros (50% de 20 euros) = 24 280 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 24 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l'espèce, M. [I], âgé de 34 ans au moment de l'accident, soutient avoir été contraint d'interrompre la pratique régulière du football et du tennis après le 06 septembre 2011, et verse au soutien de sa demande :
- une attestation du secrétaire de l'Union sportive de Ghisonacia confirmant qu'il a été licencié de la fédération française de football de 1985 à 2011 ;
- ses brevets fédéraux d'initiateur de football des premier et deuxième degrés décernés les 10 décembre 2001 et 03 juillet 2002 ;
- une attestation de réussite de la 'formation en contrôle continu des connaissances de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré' établie le 02 août 2002 ;
- la liste de ses classements entre 1998 et 2011 fournie par la ligue corse de tennis.
Il ressort ainsi de ces pièces que M. [I] a été un sportif très actif, licencié dans deux disciplines et engagé dans un processus de professionnalisation de ses compétences.
Le Dr [E], dans ses deux rapports, a conclu en ces termes : 'Il a existé un préjudice d'agrément, vu l'impossibilité de la pratique des activités sportives, que nous laissons à l'appréciation du juge'.
Si la conjugaison au passé composé du verbe 'exister' retenue par l'expert (de manière fort contestable d'ailleurs puisque la période évoquée n'est nullement circonscrite dans le temps) laisse supposer que ce préjudice n'est plus d'actualité, il résulte cependant des constatations qu'il a opérées quant aux séquelles subsistant à la suite de l'accident, comme de l'importance du taux d'IPP attribué à M. [I] (70%), que celui-ci n'est plus en capacité de pratiquer ni le tennis ni le football, de sorte qu'un préjudice d'agrément postérieur à la consolidation est établi en l'espèce.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice, et la cour évaluera le préjudice d'agrément subi à hauteur de 8 000 euros.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Il est constant que la perte de revenus professionnels consécutive à un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est compensée, pendant la période précédant la consolidation, par le versement d'indemnités journalières.
Il est également admis que la perte de gains professionnels résultant de l'IPP subsistant au jour de la consolidation, ainsi que l'incidence professionnelle de cette incapacité sont couverts, de manière forfaitaire, par la rente majorée, qui présente un caractère viager et a donc notamment vocation à réparer la perte de droits à la retraite.
En revanche, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale autorise la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui ne doit pas être confondue avec la perte de gains professionnels futurs.
M. [I] peut donc légitimement solliciter une indemnisation sur ce seul fondement, à charge pour lui de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que l'événement dont il a été privé était certain avant la survenance de l'accident du travail.
En l'espèce, le contrat de travail conclu par M. [I] avec la [13] avait pour terme le 12 septembre 2011 - soit six jours seulement après l'accident - et avait un caractère saisonnier, de sorte que sa collaboration avec cette entreprise n'avait pas vocation à se poursuivre de manière pérenne.
Surtout, son évolution au sein de la [13] n'était pas ascendante, M. [I] ayant occupé - de manière manifestement satisfaisante - les mêmes fonctions de garçon de juillet 2007 à septembre 2011, ainsi que le démontre le relevé détaillé de son état de service.
Au surplus, un mois avant l'accident, M. [I] projetait son avenir professionnel au sein d'une autre entreprise, comme cela sera évoqué ci-après, de sorte qu'aucune perte de promotion professionnelle au sein de la [13] ne sera retenue en l'espèce.
S'agissant du rapport (non-signé) du 02 février 2019, établi par un dénommé [O] [T] (dont la qualité d'expert-comptable n'est nullement démontrée) et intitulé 'Expertise du préjudice économique de Monsieur [L] [I]', il ne peut qu'être constaté qu'il ne prend pas en compte les spécificités du droit de la sécurité sociale et ne saurait donc emporter la conviction de la cour.
Cependant, M. [I] verse aux débats une promesse d'embauche établie le 05 août 2011 par M. [A] [F], gérant du restaurant [14] sis à [Adresse 11], qui proposait à l'appelant la signature d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er octobre 2011, pour occuper les fonctions de responsable de cet établissement de restauration moyennant un salaire mensuel de 3 200 euros nets, outre des primes sur objectif.
M. [I] produit un second courrier du 25 août 2011 par lequel M. [F] confirmait une embauche à compter du 1er octobre 2011 et lui demandait de se présenter dans son établissement le 15 septembre 2011 aux fins de signature du contrat de travail.
M. [I] produit enfin le courrier qu'il a rédigé le 13 septembre 2011 à l'attention de M. [F], informant ce dernier de l'accident survenu et de l'incapacité dans laquelle il se trouvait désormais de signer le contrat promis.
Il résulte de ces éléments que l'appelant démontre la réalité et le sérieux de la chance de promotion professionnelle perdue, l'emploi espéré étant plus pérenne et mieux rémunéré que celui qu'il occupait au sein de la [13].
Toutefois, au regard de l'existence d'une période d'essai et de l'absence d'expérience de M. [I] dans la direction d'un établissement de restauration, il ne peut être établi avec certitude qu'il aurait conservé cet emploi sur le long terme.
La somme de 200 000 euros sollicitée paraît ainsi excessive et s'apparente davantage, comme le soutient de façon pertinente l'intimé, à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a alloué à M. [I] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 susvisé, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle postérieurement à la consolidation de l'état de la victime (le préjudice sexuel temporaire étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire comme indiqué précédemment).
Il est d'usage de décomposer le préjudice sexuel comme suit :
- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir induit par l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Il incombe donc à l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice sexuel postérieur au 30 avril 2018, date de la consolidation de son état.
Si aucune atteinte morphologique ni difficulté à procréer n'est invoquée en l'espèce, le Dr [E] a mentionné dans son second rapport : ' Il a existé un préjudice sexuel du fait de l'impuissance et du rôle des médicaments'. Aucun dire n'a été transmis par l'appelant à l'expert à la suite de la réception de ce rapport.
Toutefois, il a été vu précédemment que le choix de l'expert de recourir, sans autre précision, à un temps du passé était emprunt d'un manque de rigueur.
La cour s'attachera donc à l'étude des pièces versées aux débats par l'appelant.
M. [I] verse ainsi un courrier non daté de son ex-concubine, Mme [M] [P] (courrier non établi dans les formes réglementaires et n'ayant donc pas valeur d'attestation), qui affirme avoir 'été en couple' avec l'appelant de septembre 2006 à décembre 2012. Mme [P] fait état d'une dégradation de leur vie conjugale à la suite de l'accident et d'un 'arrêt des relations sexuelles'.
Le certificat médical du Dr [W] [X], médecin généraliste, établi le 17 septembre 2015, fait état des séquelles 'urologiques' suivantes : 'perte de libido, trouble de l'érection'.
Toutefois, il sera constaté qu'aucune attestation ni pièce médicale ne fait état de la persistance de ces troubles érectiles et de cette perte de libido postérieurement au 30 avril 2018.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [I] de sa demande de réparation d'un préjudice sexuel, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement se définit comme la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après la consolidation de son état. Il s'agit ainsi d'indemniser notamment la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants, et plus généralement les bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Ce préjudice s'apprécie notamment au regard de l'âge de la victime.
Dans le courrier susvisé, Mme [P], ex-concubine de M. [I], indique : 'Nos projets de mariage, d'enfant et d'avoir une maison sont devenus irréalisables. [...] Son accident de travail survenu le 06/09/2011 a mis fin à tous ces projets, et a largement contribué à notre séparation et au renoncement de tous nos rêves.'
Mme [P], par ailleurs âgée de 44 ans au moment de l'accident du travail de M. [I], a été la concubine de celui-ci durant six ans. Selon elle, la cause de leur séparation réside principalement dans la survenance de cet accident.
Si le Dr [E] conclut lapidairement - sans avoir au préalable abordé ce poste de préjudice dans le corps de son rapport - à l'absence de préjudice d'établissement, il ressort néanmoins des documents produits par M. [I] que subsistent, postérieurement à la consolidation de son état, des séquelles d'ordre neurologique ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif majeur venant bouleverser les projets de vie qui étaient les siens avant l'accident.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé sur ce point et M. [I], âgé de 41 ans au moment de la consolidation de son état, se verra allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement subi.
Sur les frais d'appareillage
Les deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale disposent que 'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; [...]'.
Il résulte de ces dispositions que, comme le premier juge l'a à bon droit analysé, les frais d'appareillage auditif et les frais d'optique sont d'ores et déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation formée au titre des frais d'appareillage.
-Sur les autres demandes
Les SCP [B]-[8] et [15]-[Z] ayant achevé leur mission de co-administration judiciaire de la [13], seule la SCP [H]-[10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], sera condamnée au paiement des sommes allouées à M. [I].
L'ENIM fera l'avance de ces sommes auprès de M. [I] et en récupèrera le montant auprès de la SCP [H]-[10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Partie succombante, la SCP [H]-[10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.
Au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La SCP [H]-[10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], sera ainsi condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'ENIM la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l'appel principal partiel interjeté le 18 février 2021 par M. [L] [I],
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
- alloué à M. [L] [I] la somme de 24 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
- alloué à M. [L] [I] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
- débouté M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation formée au titre du recours à la tierce personne après consolidation ;
- débouté M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice sexuel ;
- débouté M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation formée au titre des frais d'appareillage ;
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, soit en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'agrément ;
- débouté M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'établissement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société civile professionnelle [H] et [10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande d'indemnisation au titre de l'aide ménagère avant consolidation formée pour la première fois en cause d'appel par M. [L] [I] ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [H] et [10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], à payer à M. [L] [I] la somme de 31 512 euros au titre de l'aide ménagère avant consolidation ;
DIT que l'Etablissement national des invalides de la marine fera l'avance de l'ensemble de ces sommes auprès de M. [L] [I] et en récupèrera l'intégral montant auprès de la société civile professionnelle [H] et [10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13] ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [H] et [10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], aux entiers dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [H] et [10], représentée par Me [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la [13], à payer à M. [L] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'Etablissement national des invalides de la marine la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dans les limites des dispositions déférées à la cour ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable l'ensemble des parties.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT