Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEB2 - Minute n°24/00209
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ du 14 mars 2024,
A l'audience publique du 19 mars 2024 au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [C],
Né le 25 octobre 1970
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Nadia WITZ, avocate au barreau de METZ
Et
Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
- Madame [U] [C], comparante à l'audience
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 18 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète à la demande de sa fille [U] [C] le 7 mars 2024 en raison d'une deuxième intoxication médicamenteuse volontaire en un mois. Une 1ère hospitlisation complète sous contrainte, décidée le 14 février 2024, avait donné lieu à une mainlevée prononcée par le juge des libertés et de la détention le 22 février 2024.
Sur requête présentée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], le juge des libertés et de la détention de Metz, par décision du 14 mars 2024, a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C].
Monsieur [C] a relevé appel le 15 mars 2024 de cette ordonnance.
Devant la Cour,
Monsieur [C], assisté de son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024. Il fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la décision d'hospitalisation du 8 mars 2024 ne lui a été notifiée que le 11 mars 2024, soit une atteinte à ses droits au sens de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, et en l'espèce l'atteinte à son droit à l'information, ce qui doit entraîner la levée de la mesure sans qu'un grief n'ait à être démontré. Ensuite, il relève que les conditions du maintien de l'hospitalisation complète ne sont pas réunies en ce qu'il est expressément indiqué qu'il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique mais plutôt d'un trouble de la personnalité et qu'il n'existe pas d'idéation suicidaire. La 2ème tentative de suicide n'était qu'un acte de contestation de sa ré-hospitalisation.
Sur question du magistrat, Monsieur [C] précise que la deuxième tentative de suicide a eu lieu le 4 mars 2024.
Il est renvoyé à ses conclusions pour un examen exhaustif des moyens.
Madame [U] [C], fille de Monsieur [C], présente à l'audience, indique que l'entretien familial évoqué aux termes de l'avis médical pour l'audience de ce jour aura bien lieu le 20 mars. Elle soutient que son père a eu plusieurs fois la volonté de porter atteinte à sa vie ainsi qu'il l'a indiqué à plusieurs personnes de son entourage. Elle indique vouloir, comme le reste de la famille, qu'il se soigne et qu'il ne meurt pas. Il n'a pas supporté la rupture avec sa compagne. Elle indique qu'elle et sa soeur s'occupent de toutes ses affaires pendant son hospitalisation, ce qu'il ne faisaiti plus lui-même avant d'être hospitalisé. Elle estime que son père est en profonde dépression et qu'il convient de le protéger. Elle craint pour la vie de son père.
Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission ainsi que des raisons qui la motivent.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La cour considère que si la décision d'hospitalisation prise le 8 mars n'a été notifiée à Monsieur [C] que le 11 mars 2024, il n'explique pas concrètement en quoi cela a constitué une atteinte à ses droits, et en l'espèce selon ses dires à l'audience à son droit d'information, alors en particulier qu'il a été en mesure de préparer sa défense en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 14 mars 2024 comme pour celle de ce jour, les mêmes prétentions et moyens ayant été présentés.
Ainsi, faute de caractérisation d'une violation suffisamment grave des droits de Monsieur [C], il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation sur ce fondement.
Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que Monsieur [C] doit être maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'un état psychique non stabilisé, avec risque suicidaire, soit un état mental actuel de l'intéressé qui n'apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l'établissement d'un programme de soins.
En particulier, Il résulte de l'avis médical du 18 mars 2024 émis par le docteur [E] [L] que 'depuis son admission, l'observation clinique ne met pas en évidence une symptomatologie caractérisée d'une maladie psychiatrique évolutive ce jour mais plus un trouble de la personnalité avec impact sur son fonctionnement et les relations interpersonnelles. Il est constaté donc une tendance à la manipulation, au clivage, à l'attribution externe de ses difficultés, une impulsivité, une difficulté de s'inscrire dans une démarche du respect du cadre de cette hospitalisation. Depuis son admission, nous n'avons pas observé une réelle critique de ses deux gestes suicidaires graves malgré l'absence d'une idéation suicidaire qu'il verbalise dès l'admission. Il explique cela par le fait qu'il n'adhère pas à I'hospitalisation qu'il juge abusive de la part de ses enfants. Par ailleurs, il continue de réclamer sa sortie en avançant surtout des préoccupations du domaine social et professionnel qui semblent relativement cohérentes dans l'ensemble. Il a pu bénéficier de deux entretiens psychologiques afin d'avoir des pistes de travail sur l'impulsivité et ses origines. Cependant, l'état clinique de ce jour, et la non-adhésion du patient ne permettent pas pour le moment la passation de tests. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet pour observation complémentaire et poursuite de la prise en charge en attendant un entretien famille prévu le 20.03.24.'
Ces éléments, et en particulier l'évocation d'un trouble de la personnalité, sont suffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante pour éviter qu'il ne tente pour la 3ème fois de porter atteinte à sa vie.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] au CHS de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 mars 2024 qui a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [C].
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEB2
Monsieur [K] [C]
c / Madame [U] [C], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 4]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 19 mars 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [K] [C] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de jury ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [K] [C] Le directeur du CHS de jury
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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