Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°33/24
N° RG 20/04289 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4YK
E.U.R.L. ASTIC'NET
C/
Mme [N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/2024
à : Me LAINE
Me TREMOUREUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023
En présence de Monsieur LE GOFF, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. ASTIC'NET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [I]
née le 08 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EURL Astic net a pour activité le nettoyage auprès de professionnels et de particuliers. La convention collective applicable est celle relative aux entreprises de propreté et services associés.
Du 19 mai 2016 au 13 juin 2016 et du 14 juin 2016 au 13 septembre 2016, Mme [N] [I] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien en contrat à durée déterminée par l'EURL Astic net.
Le 16 septembre 2016, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée avec une durée hedomadaire de 14 heures.
Sa durée hedomadaire de travail a été modifiée par avenant à trois reprises:
- Le 1er novembre 2016, elle est passée à 26 heures de travail par semaine.
- Le 1er janvier 2017, elle est repassée à 21 heures de travail par semaine.
- Le 1er mai 2017, elle est passée à 30,50 heures de travail par semaine.
L'EURL Astic net a adressé à Mme [I], le 13 décembre 2016 et le 3 juillet 2017, deux avertissements respectivement pour retard injustifié le 22 novembre 2016 et absence injustifiée le 3 avril 2017.
Le 10 juillet 2017, lui ont été remis en main propre contre émargement un avertissement 'pour faute grave pour concurrence déloyale' et une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé le 15 juillet 2017. Le même jour, Mme [I] dit s'être vue notifier son licenciement pour faute grave tandis que l'employeur indique que licenciement a été notifié par lettre du 19 juillet 2017 - le contenu des deux lettres de licenciement étant différent.
***
Mme [I] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 22 mai 2018 et a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions n°2 du 4 juin 2019 :
A titre principal,
- De voir dire et juger que son contrat de travail est un contrat de travail à temps complet depuis le 1er novembre 2016 :
- En conséquence, de condamner l'EURL Astic net à lui verser la somme de 3 378,18 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- Dire et juger que son contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 septembre 2016 :
- Par conséquent, condamner l'EURL Astic net à lui payer une indemnité d'un montant de 1.528,83 euros bruts correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Par conséquent, condamner l'EURL Astic net à lui verser les sommes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 172,98 euros
bruts,
- Indemnité légale de licenciement : 356,76 euros bruts,
- Indemnité de préavis : 1 528,83 euros bruts,
- Indemnité de congés payés afférente : 152,88 euros bruts.
- Condamner l'EURL Astic net à lui verser la somme de 1 528,83 euros bruts à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
A titre subsidiaire,
- De voir condamner l'EURL Astic net à lui verser la somme de 449,87 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- De voir dire et juger que le contrat de travail de Madame [N] [I] est un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 septembre 2016,
- Par conséquent, de condamner l'EURL Astic net à lui payer une indemnité de
1 317,07 euros bruts correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner par conséquent l'EURL Astic net à lui verser les sommes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 902,42 euros bruts,
- Indemnité légale de licenciement : 307,32 euros bruts,
- Indemnité de préavis: 1 317,07 euros bruts,
- Indemnité de congés payés afférente : 131,71 euros bruts.
En tout état de cause,
- De voir condamner l'EURL Astic net à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document de retard l'attestation employeur, les bulletins de salaire, le certificat de travail conforme à la décision à intervenir 10 jours après la notification du jugement,
- De voir l'EURL Astic net condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- L'exécution provisoire de la décision.
L'EURL Astic net a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- De voir constater que le contrat de travail entre Madame [N] [I] et l'EURL Astic net était à durée indéterminée et à temps partiel,
- De voir constater que le licenciement de Madame [N] [I] est fondé sur une faute grave
- De voir debouter Madame [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- De dire que le rappel de salaires au titre des compléments d'heures ne saurait s'élever qu'à la somme de 367,60 euros bruts, outre 35,76 euros de congés payés y afférents
- De réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires démesurées de Madame [N] [I].
En tout état de cause,
- Condamnation de Madame [N] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement de départage en date du 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce) a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [N] [I] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er novembre 2016
- Dit que le licenciement dont Madame [N] [I] a fait l'objet de la part de l'EURL Astic net est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'EURL Astic net à payer à Madame [N] [I] les sommes suivantes :
- 1 465,31 euros nets (mille quatre cent soixante-cinq euros trente-un centimes nets) au titre des dommages-intérêts pour défaut de régularité des avenants au contrat de travail;
- 750,00 euros nets (sept cent cinquante euros nets) à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement;
- 3 378,18 euros bruts (trois mille trois cent soixante-dix-huit euros dix-huit centimes bruts) à titre de rappel de salaire
- 8.791,86 euros nets (huit mille sept cent quatre-vingt-onze euros quatre-vingt-six centimes nets) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- 341,90 euros nets (trois cent quarante-un euros quatre-vingt-dix centimes nets) au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1 465,31 euros bruts (mille quatre cent soixante-cinq euros trente-un centimes bruts) au titre de l'indemnité de préavis;
- 146,53 euros bruts (cent quarante-six euros cinquante-trois centimes bruts) au titre des congés payés afférents;
- 1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles.
- Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date de la citation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts.
- Dit que l'EURL Astic net devra transmettre à Madame [N] [I] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;
- Condamné l'EURL Astic net aux dépens.
***
L'EURL Astic net a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 décembre 2020, l'EURL Astic net demande à la cour de :
A titre principal
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a:
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [N] [I] en contrat de travail à temps plein à compter du 1 er novembre 2016 ;
- Dit que le licenciement dont Madame [N] [I] a fait l'objet de la part de l'EURL Astic net est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'EURL Astic net à payer à Madame [N] [I] les sommes suivantes :
- 1 465,31 euros nets au titre de dommages et intérêts pour défaut de
régularité des avenants au contrat de travail
- 750 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de
licenciement;
- 3 378,18 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 8 791,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
ni sérieuse;
- 341,90 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 465,31 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 146,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamné l'EURL Astic net aux dépens.
- Débouté l'EURL Astic'net de ses autres demandes, lesquelles étaient les suivantes :
- Voir constater que le contrat de travail conclu entre Madame [N]
[I] et l'EURL Astic net était à durée indéterminée et à temps partiel ;
- Voir constater que le licenciement de Madame [N] [I] est
fondé sur une faute grave et justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ;
- Voir Madame [N] [I] déboutée de l'ensemble de ses
demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
- Débouter Madame [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Dire que le rappel de salaires au titre des compléments d'heures ne saurait s'élever qu'à la somme de 367,60 euros bruts outre 36,76 euros de congés payés y afférents;
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires démesurées de Madame [N] [I] ;
En tout état de cause
- Débouter Madame [N] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de rejet de la requalification du licenciement, elle fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice, que le salaire de référence à prendre en considération est d'un montant mensuel brut de 1.255,98 euros, que le courrier qui a été remis à Mme [I] le 15 juillet 2017 est un projet de courrier qui ne lui a pas été notifié et que la salariée a bien été licenciée pour des faits distincts de ceux relatés dans l'avertissement du 10 juillet 2017.
Par le truchement de son avocat, Mme [I] a transmis ses conclusions sur le RPVA le 9 mars 2021.
Le greffe de la cour, relevant que les conclusions avaient été adressées au-delà du délai de 3 mois impartis à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile, soit le 9 mars au lieu du 8 mars 2021, a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité susceptible d'être encourue.
Par courrier du 14 avril 2021, le conseil de l'intimée a indiqué qu'il prenait acte de l'irrecevabilité de ses conclusions devant la cour et a indiqué qu'il s'en rapportait au jugement rendu par le CPH de Rennes le 21 juillet 2020 ainsi qu'à ses dernières écritures devant le CPH, acquises aux débats, à savoir celles du 4 juin 2019, dont le dispositif est reproduit ci-dessus.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions de l'appelante régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 954 dernier alinéa et 472 du code de procédure civile que l'intimée, (Mme [I]), qui a conclu hors délai devant la cour et dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état (ce qui emporte également irrecevabilité des pièces communiquées à l'appui des conclusions irrecevables en application de l'article 906 du CPC), doit être assimilée à une partie qui n'a pas comparu et n'a donc pas conclu, et qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement, de sorte que la cour d'appel doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel, si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel et en contrat de travail à temps complet :
Pour infirmation du jugement, l'EURL Astic'Net fait valoir que :
-Mme [I] n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que la volonté commune des parties aurait été de conclure une relation à durée déterminée et que l'indication dans les avenants au contrat de Madame [N] [I] de l'expression "à durée déterminée" résultait d'une erreur matérielle, les avenants étant bien des avenants temporaires. ll en résulte que Mme [I] doit se voir déboutée de sa demande d'indemnité de requalification.
-Madame [I] avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail lesquels étaient établis selon des plannings précis d'un commun accord avec la gérante de la société ASTIC NET, sans modification et que les variations intervenues dans les horaires ont du reste toutes été formalisées par voie d'avenants afin que la salariée ait la meilleure prévisibilité possible sur son emploi du temps.
- Madame [I] pourrait donc prétendre, au maximum, à la majoration à 10 % de 363,96 heures effectuées en complément conformément aux avenants dûment régularisés.
Subsidiairement, l'employeur considère que Mme [I] pourrait tout au plus prétendre à un rappel de salaire de 363,96 heures x 1,01 (majoration à 10% du taux horaire de 10,08 €) soit 367,60 € et non 3.378,18 € comme l'a alloué le conseil de prud'hommes.
- Mme [I] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et ne produit aucun document ou élément de preuve de nature à démontrer qu'elle serait restée à la disposition de l'employeur. Si la cour ne peut se référer aux conclusions de Mme [I] déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, elle peut en revanche rappeler les moyens soulevés par la salariée en première instance, tels que repris par le jugement déféré, à savoir que :
- D'abord, les avenants au contrat de travail formalisant un complément d'heures doivent contenir le motif du recours au complément d'heures et en cas de remplacement le nom de la personne remplacée. Or, il est indiqué aux termes des trois contrats litigieux : 'Madame [I] [N] est engagée pour faire face à un surcroît d'activité pour une période de 2 mois en avenant à son contrat en CDI de 14 heures pour un supplément de 12 heures [ou de 7 heures ou de 16h30] hebdomadaires', et le second et le troisième contrats ont respectivement été conclus pour une période de douze mois (pièce n°2) et de huit mois (pièce n°1); dès lors l'employeur n'a pas justifié des motifs du recours à un complément d'heures, en tout cas pour la totalité de la période considérée;
- La convention collective prévoit également que les avenants doivent obligatoirement indiquer « la garantie pour le salarié du retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de la période du complément d'heures »; cette disposition n'est pas respectée ;
- Contrairement aux dispositions suscitées les avenants ne précisent pas la répartition de la durée de travail convenue. Par exemple l'avenant conclu le 1 er janvier 2017 (pièce n°2) stipule : « Madame [I] [N] effectuera « 21 heures » de travail hebdomadaire. Les horaires de travail de Madame [I] [N] seront susceptibles de modifications en fonction des conditions particulières de travail. » Mme [I] a ainsi été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et était tenue de rester constamment à la disposition de son employeur. L'EURL ASTIC NET affirme que Madame [I] avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail et que ceux-ci étaient établis selon des plannings précis ; il convient de relever que l'EURL ASTIC NET ne produit pas les prétendus plannings.
- La convention prévoit enfin que « les heures effectuées dans le cadre d'un avenant formalisant le complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. » Une telle majoration n'a pas été appliquée en l'espèce, Mme [I] ayant été rémunérée à hauteur de 10,08 € brut pour les heures déterminées par l'avenant.
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail :
'Le contrat de travail du salarié a temps partiel est un contrat écrit.
ll mentionne :
7° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide a domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3722-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-dela de la durée de travailfixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3723-22 mentionne les modalites selon lesquelles des compléments d'heure peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat."
L'article L. 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Il indique également que chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Suivant l'article L.3132-27 du code du travail, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
En outre, la convention collective des entreprises de propreté et services associés dispose, en ses articles 6.2. et suivants :
- qu'un avenant au contrat mentionne les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail,
- qu'un complément d'heure ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10ème de la durée du travail inscrite au contrat de travail. Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures n'étant pas des heures complémentaires,
- que les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant son majorée de 25%,
- que les heures effectuées dans le cadre d'un avenant formalisant le complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 10%,
- que le complément d'heures doit assurer aux salariés des garanties suffisantes ; qu'en conséquent, il doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail signé des deux parties et doit comporter, a minima:
*le motif du recours au complément d'heures,
*le nom de la personne remplacée (en cas de remplacement),
*l'échéance de la période du complément d'heures, exprimée de date à date,
*la garantie pour le salarié du retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de la période du complément d'heures, sauf accord contraire des parties,
*la durée contractuelle de travail durant la période de complément d'heures,
*la répartition de cette durée du travail suivant les dispositions légales ou conventionnelles,
*la rémunération mensualisée comprenant le complément d'heures.
C'est en l'espèce, à la faveur d'une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d'appel, que les premiers juges ont considéré que :
- Il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier du contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2016 et des avenants à ce contrat de travail:
>que la répartition et la durée du travail de Madame [I] n'étaient pas indiquées dans son contrat de travail, qui se contente de prévoir qu'elle effectuera un travail hebdomadaire de 14 heures à compter du 16 septembre 2016, pour une période indéterminée ; que les avenants à son contrat de travail indiquent la durée de travail hebdomadaire de Madame [I] au cours des périodes déterminées, sans indiquer sa répartition;
>qu'alors qu'elle soutient que Madame [I] avait connaissance de ses horaires de travail, l'EURL. ASTlC' NET n'en justifie pas.
- que le contrat de travail à temps partiel de Madame [I] sera requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er novembre 2016. Compte tenu des éléments de rémunération de la salariée retenus par les premiers juges, il lui sera alloué la somme de 3.378,18 € à titre de rappel de salaire (14.255,78 € [salaires avec requalification à temps plein pour 151,67 h soit 35 h/semaine, soit 1.528,83 € de novembre 2016 à juillet 2017 (15 jours)] ' 11.184,71 € [salaires effectivement perçus] = 3.071,07 € + 307,11 € [10% congés payés] = 3.378,18 €).
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Astic'Net à payer à Mme [I] la somme de 3.378,18 euros à titre de rappels de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet.
Sur la requalification du CDD en CDI :
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale de l'entreprise doit s'effectuer sauf exception dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée ne peut avoir un tel objet ou effet.
L'article L.1242-2 du même code prévoit que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas que ce texte énumère parmi lesquels figure le remplacement d'un salarié en cas d'absence.
ll s'ensuit que l'employeur ne peut recourir à des contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre à défaut de quoi la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.
Au cas présent, comme l'a pertinemment jugé le conseil de prud'hommes de Rennes, il résulte des avenants au contrat de travail à durée indéterminée en dates des 1er novembre 2016, 1 er janvier 2017 et 1er mai 2017, que ces avenants ne mentionnent ni les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, ni la répartition de la durée du travail, alors qu'ils incluent des dispositions relatives à une période d'essai, une date de fin de contrat et le versement d'une indemnité de précarité, dispositions qui sont propres aux contrats à durée déterminée.
Aux termes de l'article L1245-2 al.2 du code du travail, « Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que la dernière moyenne de salaire mensuel effective de la salariée s'élevait à 1.465,31 euros ' étant relevé qu'il n'y a pas ici de demande de rappels de salaire au titre d'éventuelles périodes interstitielles.
Par voie de confirmation du jugement, il est alloué à Mme [I] la somme de 1.465,31 euros nets « à titre de dommages et intérêts pour défaut de régularité des avenants au contrat de travail. »
Sur le licenciement pour faute grave :
Sur le fond :
Madame [N] [I] soutenait en première instance avoir été licenciée par lettre datée du 15 juillet 2017, qui lui avait été remise par l'employeur à l'issue de l'entretien préalable au licenciement et dans laquelle la société Astic'Net lui reproche des actes de concurrence déloyale, déjà sanctionnés par un avertissement antérieur.
Pour infirmation du jugement, l'employeur prétend comme il l'a déjà fait en première instance, que la lettre datée du 15 juillet 2017 était uniquement un projet et que, de surcroît, il n'a pas été remis à l'employée le jour de l'entretien préalable au licenciement. ll affirme avoir notifié son licenciement à la salariée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet
2017.
Pour faire droit à la demande de Mme [I] de voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Rennes a retenu en substance que :
> Au soutien du moyen suivant lequel le courrier du 15 juillet 2017 était un projet de lettre que l'employée se serait procuré par un autre moyen que celui de sa remise le jour de l'entretien, l'employeur se fonde uniquement sur l'absence de signature de la lettre par la salariée. Ce seul élément de preuve, alors que la lettre porte le tampon de la société ainsi que la signature de son gérant, est insuffisant. ll en résulte que le licenciement pour faute grave de la salariée lui bien été notifié par la lettre datée du 15 juillet 2017.
> Le motif du licenciement invoqué dans cette lettre est le fait que la salariée a été employée par des clients de la société par le biais de chèques emploi service, commettant ce faisant, un acte constitutif d'une concurrence déloyale. Or, aucun élément de preuve ne vient corroborer les affirmations de l'employeur, Madame [I] expliquant dans un courrier de contestation de son licenciement qu'elle souhaitait simplement s'enquérir de la possibilité d'accepter un tel emploi supplémentaire.
>Par ailleurs, le 10 juillet 2017, la salariée a fait l'objet d'un avertissement dans les termes suivants:
"Avertissement pour faute grave pour concurrence déloyale,
Madame, Vous nous avez fait part la semaine 27 de votre travail par chèque emploi service au domicile de nos clients Mr et Mme [X] domiciliés à [Localité 3]. Nous ne pouvons accepter cela étant donné que nous intervenons à leur domicile pour du nettoyage et ménage et vous ne pouvez leur proposer vos services par chèque emploi service cela est de la concurrence déloyale.
Comme le stipule votre contrat, vous ne pouvez prétendre à un poste comme agent de service chez notre clientèle. "
>La salariée ne pouvant être sanctionnée à deux reprises pour les mêmes faits fautifs, dont la matérialité n'est en outre pas établie, il n'existait pas, au sens du texte susvisé, de cause réelle et sérieuse pour prononcer son licenciement.
Mais la cour ne peut que constater que la lettre de licenciement du 15 juillet 2017 sur laquelle s'est fondé le conseil de prud'hommes de Rennes en première instance pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est pas produite en cause d'appel, ni par la salariée dont les conclusions et les pièces devant la cour ont été déclarées irrecevables, ni par l'employeur.
Par voie de conséquence, la cour se doit d'examiner la lettre de licenciement du 19 juillet 2017 invoquée par la société Astic'Net, ainsi rédigée :
"Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, premier avertissement du 10 décembre 2016 pour retard, 2ème avertissement du 13 mai 2017 pour absence non justifiées et 3ème avertissement du 10 juillet 2017 pour concurrence déloyale.
Vous avez malgré cela continué vos retards, absences et manque de rigueur sur votre travail.
Absence chez l'entreprise LEGUEN Le 20/05/207 7 sans en aviser notre entreprise ou bien même le client Retard à répétition au Super U [Localité 3] notamment:
Du 03/07/2017 retard de 70 minutes
Du 04/07/2017 retard de 40 minutes
Du 05/07/2017 retard de 30 minutes
Du 06/07/2017 retard de 70 minutes
Du 07/07/2017 retard d'une heure
Du 08/07/2017 retard de 40 minutes
Du 10/07/2017 retard de 25 minutes
Du 11/07/2017 retard de 25 minutes
Du 12/07/2017 retard de 70 minutes
Du 13/07/2017- retard de 20 minutes
Du 15/07/2017 retard de 30 minutes etc etc...,
Non-respect du cahier des charges chez les clients. Certains de nos clients ne voulaient plus de votre présence à leur entreprise et nous avons été obligés de vous basculer sur d'autres chantiers pour ne pas perdre notre clientèle.
Entreprise LECUEN,
Entreprise BOURREE,
Entreprise YVOIR,
Entreprise MONDIAL PISCINE
Entreprise BATIJARDIN
Entreprise RIOVY, etc. etc.
Notre entreprise a subi un préjudice en termes d'image sur la qualité de travail et sur la rigueur de nos salariés.
Notre entreprise a aussi subi des préjudices financiers dus au remboursement des passages et des heures non effectués et facturés à notre clientèle. Notre entreprise a subi des frais bancaires dus aux blocages de facture par certains de nos clients se plaignant des heures facturées non effectuées.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien du samedi 15 juillet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave."
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et vérifiables.
Pour établir la matérialité des faits reprochés, l'appelante produit le courrier de réclamation que lui adressé sa cliente, le supermarché Super U de [Localité 3] le 24 juillet 2017, dont elle a repris à l'identique dans sa lettre de licenciement les 11 jours successifs de retard, pour une heure d'embauche systématiquement prévue à 5 h 00 du matin selon le planning joint.
Il en ressort que Mme [I] a cumulé un retard de 480 minutes, soit 8 heures sur 11 jours consécutifs de travail.
Or d'une part Mme [I] ne conteste pas ces retards, d'autre part, elle avait déjà été sanctionnée à deux reprises pour les mêmes faits 7 mois (le 13 décembre 2016, déjà pour un retard d'une heure et demi au Super U de [Localité 3]) et à nouveau 3 mois avant (le avril 2017 par LRAR non retirée par l'intéressée et remis en main propre le 3 juillet 2017) .
Par voie d'infirmation, la cour considère que dès lors que Mme [I] avait déjà fait l'objet d'un avertissement à deux reprises, une telle accumulation de retards en si peu de temps rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et la sanction apparaît proportionnée.
Mme [I] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº2017-1718 du 20 décembre 2017 et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'indemnisation prévue par l'article L.1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le salarié devant disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, le jour de la présentation de la lettre de convocation et celui de l'entretien ne comptent pas dans le décompte du délai de l'article L.1232-2.
En l'espèce, le délai n'a pas été respecté en ce que la lettre recommandée de convocation a été remise en main propre le 10 juillet 2017 pour un entretien fixé au 15 juillet suivant, trois jours ouvrables séparant ces deux dates.
Par ailleurs, la lettre de convocation remise à l'intéressée contrevient aux dispositions de l'article L1232-4 du code du travail, en ce qu'elle ne contient pas la mention de l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Le non-respect du délai fixé par l'article ci-dessus et de l'information relative à la liste des conseillers susceptibles de l'assister lors de l'entretien, constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages-intérêts si le salarié apporte la preuve du préjudice que lui a causé une telle irrégularité.
Or, Mme [I] ne précise ni la nature ni l'étendue du préjudice dont elle entend obtenir la réparation.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [I] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Mme [I], qui succombe pour l'essentiel, doit supporter les dépens d'appel. Par voie de conséquence, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Astic'Net la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
-Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 21 juillet 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Astic'Net à payer à Mme [N] [I] :
> la somme de 3.378,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la requalification des contrats de travail à temps partiels en contrats de travail à temps plein ;
> la somme de 1.465,31 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de régularité des avenants au contrat de travail.
-Statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est justifié ;
- La déboute en conséquence de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Astic'Net de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [N] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président